Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 21/18126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 novembre 2021, N° 20/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/206
Rôle N° RG 21/18126 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISVX
,
[V], [A]
,
[N], [F]
C/
,
[E], [M]
,
[I], [M]
,
[X], [D]
,
[W], [S]
S.A.S. CABINET CLARUS
,
[Z], [C]
,
[J], [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00284.
APPELANTS
Monsieur, [V], [A]
né le 16 Février 1949 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [N], [F]
né le 03 Janvier 1939 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur, [E], [M], demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [I], [M], demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [X], [D], demeurant, [Adresse 4] ITALIE
Tous représentés par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [W], [S], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CABINET CLARUS prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège., demeurant, [Adresse 6]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Madame, [Z], [C] agissant en qualité d’héritière de Monsieur, [U],-[B], [T] décédé le 29 juin 2020 née le 02 Septembre 1942 à, [Localité 3],
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [J], [T]
né le 04 Mars 1965 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 7]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
0EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété, [Adresse 8] située, [Adresse 9] à, [Localité 5], est à usage d’habitation et de commerce. Un local commercial, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, a été loué par son propriétaire, la SCI, [G], à la SARL Leader, Menton qui exploite une superette sous l’enseigne 'Leader price'.
La copropriété, [Adresse 10] est accolée à la copropriété, [Adresse 8]. La SARL LEADER, [Localité 5] est devenue locataire de divers lots au sein de cet immeuble appartenant à la SAS SARJEL IMMO.
De nombreuses procédures se sont succédées depuis 2008 entre certains copropriétaires, la SAS SARJEL IMMO et la SARL LEADER, [Localité 5].
Six syndics de la copropriété, [Adresse 8] se sont relayés entre 2006 et 2018.
M., [V], [A], M,.[U],-[B], [T] et M., [N], [F] ont été membres du conseil syndical de cette copropriété.
Ces derniers, en qualité de membres du conseil syndical, se sont fait octroyer, par une assemblée générale du 21 juin 2016, le pouvoir de continuer les actions judiciaires et de recourir aux services des avocats et des experts de la copropriété.
Lors d’une assemblée générale du 25 juin 2018, la SAS Cabinet CLARUS a été désignée en qualité de syndic.
Lors d’une assemblée générale du 13 octobre 2017, MM, [E] et, [I], [M] ainsi que M,.[X], [D] ont été nommés membres du conseil syndical pour une année.
Lors d’une assemblée générale du 16 novembre 2018, ils ont été désignés membres du conseil syndical pour 3 ans.
MM,.[V], [A],, [B], [T] et, [F] ont estimé que depuis l’arrivée de ces nouveaux membres au conseil syndical et celle du nouveau syndic, l’exécution de plusieurs décisions de justice en faveur du syndicat des copropriétaires a été bloquée. Ils ont également soutenu que les organes de gestion de la copropriété ne respectaient, ni les dispositions légales et règlementaires, ni les décisions de justice.
Par requête du 19 décembre 2019, MM, [V], [A],, [U],-[B], [T] et, [N], [F] ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SAS Cabinet CLARUS, ainsi que MM, [E] et, [I], [M],, [X], [D] et, [W], [S].Cette autorisation a été obtenue. Les premiers, par acte du 30 décembre 2019, ont essentiellement demandé la condamnation des derniers à des dommages et intérêts ; ils ont également demandé l’exécution par le syndic de certaines décisions d’ assemblées générales, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré accueillir M., [V], [A], M., [U],-[B], [T] et M., [N], [F] dans leur action à l’encontre de la SAS Cabinet CLARUS, ainsi que de MM., [E] et, [I], [M] et MM, [X], [D] et, [W], [S] ;
— débouté MM,.[V], [A],, [U],-[B], [T] et, [N], [F] de leurs demandes pécuniaires au nom de la copropriété à l’endroit des requis ;
— débouté MM, [V], [A],, [U],-[B], [T] et, [N], [F] de leurs demandes d’exécution judiciaire des résolutions d’assemblées générales citées dans leurs écritures;
— débouté MM, [V], [A],, [U],-[B], [T] et, [N], [F] de leur demande de désignation d’un administrateur judiciaire de la copropriété, [Adresse 8] ;
— condamné in solidum MM, [V], [A],, [U],-[B], [T] et, [N], [F] à verser au cabinet CLARUS la somme de six mille euros (6.000 euros) de dommages et intérêts;
— débouté le cabinet CLARUS ainsi que MM, [E] et, [I], [M],, [X], [D] et, [W], [S] de leurs demandes de condamnation pour procédure abusive ;
— condamné in solidum MM, [V], [A],, [U],-[B], [T] et, [N], [F] à verser la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à chacun des requis, la SAS cabinet CLARUS,MM, [E] et, [I], [M],, [X], [D] et, [W], [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum MM, [V], [A],, [U],-[B], [T] et, [N], [F] aux dépens qui seront recouvrés confonnement à l’article 696 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont estimé que MM, [A],, [T] et, [F], copropriétaires, avaient intérêts à agir. Ils ont rejeté toutefois leurs demandes pécuniaires au motif d’une absence de droit à agir au nom du syndicat des copropriétaires.
Ils ont rejeté leur demande d’exécution de diverses décisions d’assemblées générales en indiquant:
— que certaines décisions évoquées ne figuraient pas au dossier,
— qu’une incohérence était à déplorer dans la demande tendant à voir distribuer la somme de 132.692, 33euros puisqu’ils notaient qu’il s’agissait d’une distribution illégale de produits,
— que la prise d’hypothèque sollicitée n’était pas obligatoire à la lecture de la résolution évoquée,
— que le mandat donné au syndic pour exercer une action en justice n’était pas précis,
— qu’il n’était pas démontré que les copropriétaires avaient demandé à l’unanimité, lors d’une assemblée générale du 08 mars 2019, la mise en oeuvre d’une expertise.
Il ont rejeté la demande tendant à voir désigner un administrateur judiciaire en indiquant qu’ils ne produisaient aucune pièce probante et qu’ils n’avaient pas respecté la procédure ad hoc pour voir aboutir une telle prétention.
Ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les requérants.
Estimant que les requérants s’étaient manifestés au sein de la copropriété à plusieurs reprises par des propos excessifs et par des affirmations non étayées , ils ont accordé au syndic des dommages et intérêts.
M,.[B],-[T] est décédé le 29 juin 2020.
Par déclaration du 22 décembre 2021, MM, [V], [A] et, [N], [F] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
MM, [M] et, [D] ont constitué avocat et formé un appel incident.
La SAS Cabinet CLARUS a constitué avocat et formé un appel incident.
M,.[S] a constitué avocat.
Mme, [C], M,.[T], parties intervenantes, venant aux droits de M,.[T], ont constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, MM,.[A],, [F],, [T] et Mme, [C] demandent à la cour :
— de recevoir Mme, [Z], [C] veuve de Mr, [U],-[B], [T] et M,.[J], [T] en leurs interventions volontaires en qualité d’héritiers de Monsieur, [U] ,Y[T] et en leur appel,
— de recevoir MM., [A] et, [F] en leurs appels et les dire fondés,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de dire et juger que les demandes de MM, [B], [T],, [A] et, [F] copropriétaires concluants sont recevables et fondées tant pour défendre les intérêts de la copropriété que les leurs propres,
— de dire et juger que le Cabinet CLARUS syndic, MM, [E] et, [I], [M] et, [D] membres du conseil syndical sont responsables du manque à gagner de la copropriété, [Adresse 8] et de la minoration de la première demande de liquidation des astreintes sur la plaque métallique amovible posée sur les parties communes à l’arrière de l’immeuble ordonnées par 1'ordonnance du TGI de NICE du 22 novembre 2012 et l’arrêt de la
Cour d’Aix-en-Provence du 24 octobre 2013 pour la période du 20 décembre 2012 au 26 septembre 2014,
— de condamner in solidum le Cabinet CLARUS syndic, M,M[E] et, [I], [M] et, [D] membres du conseil syndical à payer à la copropriété, [Adresse 8] la somme de 388.000 euros au titre du manque à gagner de la copropriété suite à la minoration de la première demande de liquidation des astreintes sur la plaque métallique amovible posée sur les parties communes à l’arrière de l’immeuble pour la période du 20 decembre 2012 au 26 septembre 2014,
— de dire et juger que le Cabinet CLARUS syndic, M., [E] et, [I], [M] et M., [D] membres du conseil syndical, [Adresse 8] sont responsables de la non-récupération des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ordonnées par les arrêts de cassation des 30 mars 2017 et 28 septembre 2017 respectivement de 3.000 euros et 3.500 euros et par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 juin 2018 de 5 .000 euros,
— de condamner in solidum le Cabinet CLARUS syndic, M., [E], [M] et, [I], [M] et, [D] membres du conseil syndical, [Adresse 8] à payer à la coproprieté, [Adresse 8] la somme de 11.500 euros au titre de la non récupération des condamnations judiciaires,
— de dire et juger que le Cabinet CLARUS syndic, M., [E] et, [I], [M] et M., [D] membres du conseil syndical, [Adresse 8] sont responsables de la non-récupération et de la non actualisation des demandes de liquidation des astreintes du mur arrière extérieur de la copropriété, [Adresse 8] pour la période du 21 mars 2017 au 31 octobre 2019,
— de condamner in solidum le Cabinet CLARUS syndic, M., [E] et, [I], [M] et M., [X], [D] membres du conseil syndical, [Adresse 8] à payer à la copropriété, [Adresse 8] la somme de 477.500 euros au titre de la non-récupération et de la non actualisation des demandes de liquidation des astreintes du mur arrière extérieur de la copropriété, [Adresse 8] pour la période du 21 mars 2017 au 31 octobre 2019,
— de dire et juger que le Cabinet CLARUS syndic, M., [E] et, [I], [M] et M., [X], [D] membres du conseil syndical, [Adresse 8] sont responsables de la non-récupération et de la non actualisation de la demande de liquidation des astreintes de la plaque métallique amovible et de la rampe en ciment fixe pour la période du 13 novembre 2018 au 31 octobre 2019,
— de condamner in solidum le Cabinet CLARUS syndic, M., [E] et, [I], [M] et, [D] membres du conseil syndical, [Adresse 8] à payer à la copropriété, [Adresse 8] la somme de 353.000 euros au titre de la non-récupération et de la non actualisation de la demande de liquidation des astreintes de la plaque métallique amovible et de la rampe en ciment fixe pour la période du 13 novembre 2018 au 31 octobre 2019,
— dire et juger que le Cabinet CLARUS syndic, M., [E] et, [I], [M] et M., [X], [D] membres du conseil syndical, [Adresse 8] sont responsables de la non-exécution des décisions des assemblées générales dont les montants des préjudices subis par la copropriété restent à déterminer,
— d’ordonner l’exécution par le syndic es qualité de ces décisions d’assemblée générale sous huitaine à compter de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée passé ce délai et sans limitation de durée,
— de dire et juger que la tenue de la comptabilité, [Adresse 8] par le Cabinet CLARUS syndic est irrégulière,
— d’ordonner une expertise judiciaire des comptes de la coproprieté, [Adresse 8] et voir nommer par la juridiction tel expert qu’i1 plaira avec pour mission classique en pareille matière et notamment sur les chefs de missions suivantes :
Cette expertise devra porter au moins sur la comptabilisation des opérations et l’établissement des annexes financières avec notamment des explications sur la reprise des comptes au début des exercices comptables, la gestion des comptes provisions pour travaux, produits des procédures et comptes d’attente, les soldes anormaux du compte d’attente de l’exercice 2018 et leurs régularisations, la justification comptable des montants de la remise des chèques lors des transferts des dossiers entre les syndics en 2017 et 2018, l’explication des différences entre les
chiffres fournis par les syndics pour ces comptes et annexes financières des exercices 2016 et 2017, la détermination des dépenses sans autorisation d’assemblée générale,
— de dire juger que tous les frais de cette expertise seront entièrement à la charge exclusive du Cabinet CLARUS syndic et des membres du Conseil syndical fautifs,
— de dire et juger que le Cabinet CLARUS syndic n’est guère crédible pour gérer la copropriété, [Adresse 8],
— de dire et juger que les membres du Conseil syndical ne sont guère crédibles pour gérer la copropriété, [Adresse 8],
— d’ordonner la nomination d’un administrateur judiciaire pour une période de six mois renouvelable ayant pour missions de gérer la coproprieté, [Adresse 8] et d’organiser une assemblée générale pour désigner un nouveau syndic et de nouveaux membres du Conseil syndical, étant précisé que les frais y afferents seront entierement à la charge du Cabinet CLARUS et de MM, [E] et, [I], [M] et, [D] membres du Conseil syndicat fautifs,
— condamner in solidum le Cabinet CLARUS syndic, Monsieur, [E] et, [I], [M], Monsieur, [X], [D] et M,.[W], [S] à payer une somme de 15.000 euros à Monsieur, [U],-[B], [T], 15.000 euros à M., [V], [A] et 15 .000 euros à M., [N], [F] au titre de dommages-intérêts,
— de condamner in solidum le Cabinet CLARUS syndic, Monsieur, [E] et, [I], [M], M,.[X], [D] et M., [W], [S] à payer au Collectif, [A],, [F] et, [T] demandeur la somme de 5 .000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et depens de 1'instance,
— de dispenser les copropriétaires demandeurs et les copropriétaires opposants dans les assemblées générales, [Adresse 8] des 16 novembre 2018 et 08 mars 2019 de toute participation aux charges de la présente procédure et aux condamnations à venir, en application de l’article 10-l de la loi du 10 juillet 1965.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, MM, [M] et, [D] demandent à la cour :
— de les déclarer recevables en leurs demandes,
A titre liminaire et principal :
— de dire et juger que la recevabilité des demandes formulées par M,M[A] et, [F] était subordonnée à la mise en cause du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété «, [Adresse 8] » ,
A titre subsidiaire :
— de constater que MM, [M] et, [D] sont des membres élus de la copropriété non professionnels, ne bénéficiant pas d’un pouvoir décisionnaire, et agissant à titre strictement bénévoles,
— de constater que bon nombre des prétendues fautes et carences reprochées aux intimés font déjà l’objet de procédures judiciaires distinctes et pendantes ;
— de dire et juger qu’aucune faute, à fortiori « suffisamment grave », ne saurait être reprochée à MM, [M] et, [D] en leur qualité de membres du Conseil syndical de la Copropriété «, [Adresse 8] » ;
— de dire et juger que MM, [M] et, [D] doivent être mis hors de cause de toutes éventuelles condamnations judiciaires qui pourraient être prononcées à l’encontre du Syndic ;
En tout état de cause :
— d’accueillir MM, [M] et, [D] en leur appel incident,
— de dire et juger que MM, [A] et, [F] font un usage dilatoire et abusif des procédures judiciaires,
En conséquence :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Messieurs, [A],, [F] et, [T] (aujourd’hui décédé) de l’intégralité de leurs demandes,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas considéré l’usage dilatoire et abusif des procédures judiciaires par MM, [A],, [F] et, [T] (aujourd’hui décédé) et le préjudice nécessairement subi par MM, [E], [M],, [I], [M] et, [X], [D],
Statuant à nouveau :
— de condamner M,M[A] et, [F] au versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts par intimé, soit la somme totale de 30.000 euros,
— de condamer MM, [A] et, [F] au paiement d’une amende civile dont la Cour appréciera l’opportunité et le montant,
En tout état de cause :
— de condamner MM, [A] et, [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner MM, [A] et, [F] aux entiers frais et dépens de l’instance (première instance et Appel) en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter, la SAS cabinet CLARUS demande à la cour :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel régularisé par MM, [A] et, [F],
— de déclarer recevable mais mal fondée l’intervention volontaire de Mme, [C] Veuve, [T] et de M,.[J], [T],
— de les en débouter,
— d’accueillir la SAS CABINET CLARUS en son appel incident,
— de déclarer irrecevable MM, [A] et, [F] ainsi que Mme, [C] Veuve, [T] et de M., [J], [T] en leurs demandes pécuniaires faute du droit d’agir au nom du syndicat des copropriétaires,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs demandes pécuniaires au nom de la copropriété à l’endroit des requis,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’exécution judiciaire des résolutions d’assemblée générale ainsi que de leur demande de désignation d’un administrateur judiciaire de la copropriété, [Adresse 8],
Y ajoutant,
— de dire n’y avoir lieu d’ordonner une expertise comptable des comptes de la copropriété,
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts mal fondée,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— de déclarer la SAS CABINET CLARUS recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris du chef des dommages et intérêts alloués à la SAS CABINET CLARUS et statuant à nouveau,
— de condamner in solidum MM, [A] et, [F], Mme, [C] Veuve, [T] et M., [T] au paiement au profit de la SAS CABINET CLARUS d’une indemnité de 50000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des propos injurieux et diffamants diffusés portant atteinte à son image,
— de les débouter de leur demande de remboursement de frais irrépétibles exposés,
— de les déclarer irrecevables en leur demande de dispense de participation à la dépense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— de confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles exposés en première instance
alloués à la SAS CABINET CLARUS,
— de les condamner au paiement au profit de la SAS CABINET CLARUS d’une indemnité complémentaire en appel de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— de les condamner aux entiers dépens et autoriser Maitre Cécile JACQUEMET, avocat à les recouvrer sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, M,.[S] demande à la cour :
— de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes,
— de les débouter de toutes leurs demandes,
— de les condamner solidairement à payer au concluant la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de les condamner solidairement à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il rappelle n’être cité que dans deux pages sur les 63 pages des conclusions adverses. Il fait état de la malveillance des appelants.
L’ordonnance de clôture du 05 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel formé par MM,.[A],, [F],, [T] et Mme, [C]
L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
Aux termes de l’article 964 du même code, est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 la formation de jugement.
En dépit de l’avis qu’ils avaient reçu le 20 août 2024 aux termes duquel il était indiqué 'qu’en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office', MM,.[A],, [F],, [T] et Mme, [C] , ne se sont pas acquittés de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de leur appel.
Sur l’appel incident formé par la SAS Cabinet CLARUS
La SAS Cabinet CLARUS démontre que MM,.[A],, [F] et, [T] l’ont mise en cause en tenant des propos excessifs et en procédant par des affirmations non étayées, à de multiples reprises. Elle justifie en conséquence d’un préjudice, notamment en ce qui concerne son image de syndic professionnel. Ce préjudice sera intégralement réparé par la somme de 6000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident formé par M,.[S] et par MM,.[M] et, [D] pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n’est pas démontré que la procédure de première instance et d’appel, intentée par MM, [A],, [F] et, [B],-[T], même si elle n’a pas abouti, aurait dégénéré en abus de droit. Le jugement déféré qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
L’appel de MM, [A],, [F] et, [T] (et ses ayants droit, M,.[T] et Mme, [C]) est irrecevable.
MM., [A],, [F], M,.[T] et Mme, [C] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SAS Cabinet CLARUS, de MM, [M] et, [D] et de M,.[S] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en appel.
MM,.[A],, [F],, [T] et Mme, [C] seront condamnés in solidum au versement des sommes suivantes :
— 3500 euros à la SAS Cabinet CLARUS,
— 3500 euros à MM, [M] et, [D] ,
— 3500 euros à M,.[S].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par MM,.[V], [A],, [N], [F],, [J], [T] et Mme, [Z], [C] veuve, [T] pour défaut de paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum MM,.[V], [A],, [N], [F] et, [U],-[B], [T] à verser à la SAS Cabinet CLARUS la somme de 6000 euros de dommages et intérêts et en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE in solidum MM,.[V], [A],, [N], [F],, [J], [T] et Mme, [Z], [C] veuve, [T] au versement des sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 3500 euros à la SAS Cabinet CLARUS,
— 3500 euros à MM, [M] et, [D] ,
— 3500 euros à M,.[S].
CONDAMNE in solidum MM,.[V], [A],, [N], [F],, [J], [T] et Mme, [Z], [C] veuve, [T] aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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