Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 25/06052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGKI
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2025, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [J] [G] [U]
né le 30 juin 2000 à [Localité 2], de nationalité hondurienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 3 novembre 2025 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 novembre 2025 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [Y] [J] [G] [U] et disant n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [Y] [J] [G] [U] ;
— Vu l’appel interjeté le 03 novembre 2025, à 11h45, par M. [Y] [J] [G] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 742-8 c’est à dire dans le cas d’une demande de mise en liberté dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée sur un motif juridique tenant, selon lui, à des diligences insuffisantes, alors même que le premier juge a considéré, au vu des pièces fournies, et sur la base d’une jurisprudence constante et établie que son moyen ne pouvait prospérer. Il ne fournit aucune pièce nouvelle ou complémentaire à l’appui de sa déclaration d’appel. Ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 04 novembre 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éthiopie ·
- Soudan ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Italie ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Nullité ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Comptes bancaires ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Plainte ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Clause resolutoire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Message
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Expert ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Trouble de jouissance ·
- Indemnité ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Actif ·
- Réclamation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Comptes sociaux ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Moyen de transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Homme ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel successoral ·
- Masse ·
- Héritier ·
- Don manuel ·
- Demande ·
- Rapport
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Copropriété ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ajournement ·
- Société par actions ·
- Avenant ·
- Provision ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Entreprise ·
- Maître d'oeuvre ·
- Contestation ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.