Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BELLEVUE représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT
C/
[L] [B]
[C] [P]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 DECEMBRE 2025
N°
N° RG 24/01432 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRVF
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BELLEVUE sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT immatriculée au RCS de Chalon sur Saône, N° 726 220 148 ayant son siège social [Adresse 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Monsieur [L] [B]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [P]
née le 08 Mars 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
*****
Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de Mme [P] et de M. [B] en date du 11 août 2025 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé la production, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de toutes pièces utiles attestant du règlement de la quote-part des deux prêts des consorts [B] par la caution, ou en cas de défaillance de cette dernière, des motifs du refus de garantie par la SACCEF et le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété Bellevue [Adresse 3] représenté par son syndic la régie d’immeubles Neyrat (le syndicat) en date du 29 septembre 2025, tendant au rejet des demandes adverses et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] et de M. [B] en date du 19 novembre 2025 tendant aux mêmes fins que les précédentes sauf à préciser, parmi les pièces demandées, les échanges avec Domofinance et la SACCEF à compter de mai 2022 attestant du règlement ou de l’absence de règlement de la quôte-part des deux prêts à la société Domofinance,
Vu le jugement du 2 juillet 2024,
Vu la déclaration d’appel du 21 novembre 2024,
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Vu l’article 913-1 du code de procédure civile,
Mme [P] et M. [B] rappellent qu’ils ont vendu les deux lots privatifs qu’ils détenaient dans la copropriété, le 19 mai 2022, après souscription de deux prêts collectifs, le 12 octobre 2020, pour la réalisation de travaux en faveur de la rénovation énergétique.
Le 2 juin 2022, le syndicat a fait opposition au paiement du prix de vente des lots au titre de la quote-part due pour le prêt immobilier, chiffrée à la somme de 23 183,03 euros.
Les prêts souscrits sont garantis par la cautionnement de la compagnie européenne de garanties et de cautions (la compagnie).
Les intimés soutiennent que la garantie de la compagnie est due lorsque la quote-part n’est pas payée en cas de vente d’un lot et que les contrats prévoient que le syndicat donne à la compagnie l’ordre irrévocable d’effectuer le règlement entre les mains du prêteur.
Il en résulterait que l’action du syndicat ne serait possible qu’en cas de défaillance de la compagnie, d’où la demande de justificatif présentement formée.
Ils rappellent, également, que par application de l’article 26-7 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un propriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires ; que la défaillance du copropriétaire semble acquise et que de l’aveu du syndicat, elle aurait été formalisée selon les stipulations contractuelles.
Le syndicat répond qu’en sa qualité de créancier, il n’a pas d’obligation d’exercer un recours préalable contre la caution et peut choisir d’agir directement contre les intimés qui sont débiteurs principaux de la quote-part et dont l’obligation à la dette subsiste.
Il ajoute que Mme [P] et M. [B] ne sont pas insolvables et qu’il n’a pas sollicité la garantie de la compagnie.
Il appartient de déterminer si la production des pièces demandées est utile ou non à la résolution du litige et de rappeler que la caution ne peut intervenir qu’en cas de défaillance du débiteur principal et que si le créancier forme une demande ou exerce une action contre celle-ci dont la garantie est demandée.
Il convient de relever, également, que le syndicat admet qu’il n’a pas sollicité la compagnie pour effectuer le paiement en raison de la défaillance de Mme [P] M. [B] dans le paiement de leur dette.
Il ne peut donc lui être reproché ne pas avoir agi auprès de la caution en préalable d’une action en paiement devant le tribunal pour recouvrir des charges de copropriété.
Enfin, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’interpréter les deux contrats de prêt collectif ni d’apprécier la recevabilité de l’action du syndicat ou encore si ce dernier peut agir directement dans l’hypothèse où il aurait avancé ou non les sommes dues en exécution de ces prêts.
Dès lors, Mme [P] M. [B] ne justifient pas leur demande de production forcée de pièces sous astreinte, de sorte que leur demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Mme [P] et M. [B] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
— Rejette les demandes de Mme [P] et de M. [B] ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme [P] et M. [B] aux dépens de la procédure d’incident ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Comptes bancaires ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Plainte ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Clause resolutoire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Expert ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Trouble de jouissance ·
- Indemnité ·
- Clôture
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Faux ·
- Radiation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Incident ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Concubinage ·
- Personne âgée ·
- Fraudes ·
- Couple ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Communauté de vie ·
- Antiquité ·
- Compte ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Homme ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Éthiopie ·
- Soudan ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Italie ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Nullité ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ajournement ·
- Société par actions ·
- Avenant ·
- Provision ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Entreprise ·
- Maître d'oeuvre ·
- Contestation ·
- Juge des référés
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Actif ·
- Réclamation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Comptes sociaux ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Moyen de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.