Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 avr. 2024, n° 22/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 25 mai 2022, N° 20/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01550
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAGE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 25 Mai 2022 – RG n° 20/00202
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.N.C. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me COIRAL, de la SELARL ARIANE BENCHETRIT , avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Mme [H], de la FNATH, mandatée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 2]
Représentée par M. [W], mandaté
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance [7]
[Adresse 3]
Représentée par Me Annaic LAVOLE, substitué par Me KERNEIS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 07 mars 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SNC [5] d’un jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à M. [T] [Z] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2016, M. [T] [Z] a été engagé par la SNC [5] ( la société ) par contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier / agent d’entretien, filière : hébergement et vie sociale.
Le 19 janvier 2017, lors de la visite médicale d’embauche, le médecin du travail a conclu à son aptitude au poste avec restrictions : pas de mouvements répétés d’élévation des deux membres supérieurs au – delà de l’horizontal. Pas de manutention de plus de 5 kg. Eviter autant que possible la plonge.
La société a sollicité en conséquence une étude du poste ' aide cuisine / entretien', réalisée en janvier 2017 par l’association de Santé au Travail Interentreprises de [Localité 6] et sa région.
Le 3 février 2017, le médecin du travail a conclu à une aptitude de M. [Z] au poste avec restriction : pas de port de charge de plus de 10 kg. Pas de tâches d’aménagement, déménagement des résidents au regard de la manutention. Eviter autant que possible la plonge du soir. Voir les conseils d’aménagement de la plonge (étude du poste de travail du 27/01/2017). Privilégier les tâches de cuisinier et d’entretien en appliquant les conseils d’aménagement des tâches ( voir étude de poste du 27/01/2017).
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M.[Z] par la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados à compter du 7 avril 2017 jusqu’au 6 avril 2022.
Le 17 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Z] apte avec restriction: pas de port de charge de plus de 10 kg. Pas de tâche d’aménagement- déménagement des résidents au regard de la manutention. Eviter autant que possible la plonge et les outils vibrants. Privilégier les tâches de cuisinier.
Le 20 novembre 2017, un certificat médical de rechute a été établi au titre d’une ' grande rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite’ et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2017.
Le 30 octobre 2018, M. [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – rupture – déchirure labrale supérieure et antérieure’ sur la base d’un certificat médical initial du 20 mars 2018 faisant état d’une 'tendinopathie épaule gauche'.
Le 13 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne ( la caisse ) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ inscrite au tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé à la suite de sa rechute le 30 décembre 2019. La caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) de 20% à compter du 31 décembre 2019.
Au titre de sa tendinopathie de l’épaule gauche, il a été déclaré consolidé le 24 septembre 2023. Un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué à compter du 25 septembre 2023.
Le 27 février 2020, M. [Z] a saisi la caisse d’une tentative de conciliation au titre de la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société à l’origine de sa maladie du 20 mars 2018 (tendinopathie de l’épaule gauche).
Le 17 avril 2020, la caisse l’a informé de l’absence de conciliation.
Il a dès lors saisi le tribunal judiciaire d’Alençon le 10 juin 2020 en reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de ses maladies professionnelles.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté M. [Z] de sa demande relative aux syndromes du canal carpien de la main droite et de la main gauche,
— dit que les maladies professionnelles de M. [Z], à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et une tendinopathie de l’épaule gauche ont pour origine la faute inexcusable de son employeur, la société,
— ordonné la fixation au maximum légal de la majoration des rentes accordées à M. [Z] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de la tendinopathie de l’épaule gauche,
— dit que cette majoration suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,
— dit que cette majoration sera versée directement par la caisse à la victime et sera récupérée auprès de l’employeur en application de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels résultant de ces maladies, ordonné une expertise confiée au docteur [K], expert, dont la mission est détaillée au dispositif auquel il convient de se référer,
— dit que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse en application des dispositions de l’article L 442-8 du code de la sécurité sociale,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience du 13 janvier 2023,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
— constater que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
— dire qu’aucune faute inexcusable n’est imputable à la société,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire 'le tribunal de céans’ devait retenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— circonscrire la mission d’expertise aux postes de préjudices limitativement couverts, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 du 18 juin 2010 et infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’il a donné pour mission à l’expert de ' dire si la victime a une chance de perte de promotion professionnelle',
— dire que la caisse ne pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de la rente,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Ariane Benchetrit.
Aux termes de ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 20 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [7], assureur de la société, demande à la cour de :
— recevoir la compagnie [7] en son intervention volontaire, la déclarer bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [Z] au titre de la rechute de l’épaule droite,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées de ce chef,
— juger que la matérialité de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] en date du 20 mars 2018 ( épaule gauche) n’est pas établie,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées au titre de la maladie concernant l’épaule gauche,
— en tout état de cause, débouter M. [Z] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’épaule gauche avec toutes conséquences de droit,
— rejeter en conséquence toute demande de ce chef,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter M. [Z] de sa demande d’expertise,sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi,
— rejeter la demande tendant à intégrer dans la mission de l’expert la question relative à la date de la consolidation et à la perte de chance de promotion professionnelle,
— débouter M. [Z] et/ ou toute autre partie de leurs demandes, plus amples ou contraires,
— débouter la caisse de sa demande tendant à récupérer auprès de la société le capital représentatif de la majoration de la rente servie,
— condamner M.[Z] à payer à la compagnie [7] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 8 février 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société pour faute inexcusable de l’employeur à l’origine des maladies professionnelles de rupture de coiffe de l’épaule droite et de tendinopathie chronique de l’épaule gauche dont souffre M. [Z],
— fixer, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum des deux rentes de maladies professionnelles des épaules de M. [Z],
— ordonner une expertise médicale avec mission, telle qu’indiquée ci – dessus, d’apprécier les différents préjudices personnels tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 – 2 QPC du 18 juin 2010 et la Cour de cassation du 20 janvier 2023,
— octroyer à M. [Z] une provision d’un montant de 4000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices ci – dessus évoqués,
— condamner la caisse à prendre en charge l’avance des frais de l’expertise et de la provision en vertu des articles L 442-8 et R 141-7 du code de la sécurité sociale , à charge pour cette dernière d’exercer une action récursoire à l’encontre de la société,
— fixer en vertu de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes dues à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen,
— débouter la société et la compagnie [7] de l’ensemble de leurs prétentions, moyens et conclusions,
— condamner la société à payer à M. [Z] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les trois conditions permettant l’application de la présomption de la maladie professionnelle de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM n’étaient pas remplies,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission donnée à l’expert de rendre un avis sur la première condition du tableau 57 MP relative à la tendinopathie chronique de l’épaule gauche de M. [Z].
Par conclusions reçues au greffe le 7 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de:
A titre principal :
— constater que l’ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c’est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [Z] au titre d’une maladie professionnelle,
— déclarer opposable la décision de prise en charge,
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices),
— dire que l’action récursoire de la caisse concernant la récupération sous forme de capital représentatif de la majoration de rente ne pourra s’exercer qu’à hauteur des taux d’IPP initialement notifiés et opposables à la société soit
¿ 15% pour l’épaule droite (N° 04021135.1)
¿ 10% pour l’épaule gauche ( N° 18232076.2)
— délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aucun moyen n’étant développé à l’encontre des dispositions du jugement déféré ayant débouté M. [Z] de sa demande relative aux syndrome du canal carpien de la main droite et de la main gauche, celles – ci seront confirmées.
En l’absence de contestation, il convient de recevoir la compagnie [7] en son intervention volontaire.
— Sur la recevabilité de la demande présentée par M. [Z] au titre de l’épaule droite
La compagnie [7] fait valoir que M. [Z] est irrecevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’aggravation de sa maladie professionnelle de rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule droite, cette action ne pouvant viser que la maladie professionnelle initiale et non la rechute.
M. [Z] rétorque que sa demande est recevable en ce que la rechute a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, qu’il existe donc un lien direct et essentiel entre l’aggravation des lésions constatées et l’activité professionnelle exercée auprès de la société, que la Cour de cassation a d’ailleurs retenu, s’agissant d’une rechute contractée auprès d’un nouvel employeur, que la responsabilité de ce dernier pouvait être recherchée, au titre du manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et de l’obligation de sécurité de résultat, si les nouvelles conditions de travail chez le nouvel employeur avaient contribué à la rechute de la maladie professionnelle du salarié.
S’agissant cette rechute, il est produit aux débats trois pièces :
— le certificat médical de rechute qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2017, établi au titre d’une ' grande rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite'
— un certificat médical final du 20 décembre 2019 fixant au 30 décembre 2019 la consolidation avec séquelles de la pathologie ' grande rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite’ et faisant référence à une maladie professionnelle du 11 février 2004,
— un courrier de la caisse fixant le taux d’IPP de M. [Z] à 20% à compter du 31 décembre 2019 au titre de cette pathologie.
Il n’est pas contesté que M. [Z] invoque la faute inexcusable de la société, non pas dans la survenance de la maladie professionnelle du 11 février 2004, mais dans la rechute de cette maladie.
Les dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale n’ouvrent doit à une indemnisation complémentaire pour la victime que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, M. [Z] n’est pas recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de sa rechute.
Il convient de relever que les décisions de la Cour de cassation invoquées par M. [Z] (Chambre sociale 6 mai 2015, n° 13-24.035 et 19 juin 2019 ,n° 18-17.831) ne sont pas transposables en l’espèce, ayant été rendues en matière prud’homale et non dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Le jugement déféré qui a dit que la maladie professionnelle de M. [Z], à savoir rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, a pour origine la faute inexcusable de la société sera donc infirmé et statuant à nouveau, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de la rechute de la ' grande rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ sera donc déclarée irrecevable.
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'
La compagnie [7], assureur de l’employeur, conteste le caractère professionnel de la maladie en ce que les conditions relatives d’une part, à la désignation de la pathologie et d’autre part, à la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer ne sont pas remplies.
M.[Z] rétorque que si la société [7] peut soulever des moyens de défense relatifs à la reconnaissance de la maladie professionnelle dans la procédure judiciaire pour faute inexcusable, elle n’est pas recevable à demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse.
Force est de constater que la compagnie [7] conteste, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la matérialité de la pathologie et non pas l’opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La contestation de la compagnie [7] est donc recevable.
Les tableaux de maladies professionnelles énoncent la désignation de la pathologie, le délai de prise en charge, sous réserve éventuellement d’une durée d’exposition, et la liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie considérée.
Il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies mentionnées par un tableau de maladie professionnelle sans s’arrêter à la désignation retenue par le certificat médical initial.
En l’espèce, M. [Z] a renseigné le 30 octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant ' tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – déchirure labrale supérieur et antérieur’ et mentionnant une date de première constatation médicale au 20 mars 2018.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 20 mars 2018 rédigé par le docteur [G], médecin généraliste, au titre d’une ' tendinopathie épaule gauche'.
La caisse, par décision du 13 août 2019 , a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'.
Cette prise en charge repose uniquement sur l’avis du médecin conseil de la caisse dans le cadre du colloque médico-administratif du 23 juillet 2019 selon lequel le libellé complet du syndrome considéré est ' coiffe des rotateurs: tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM gauche'.
Ce colloque médico-administratif porte le code syndrome 057AAM96D désignant un tableau 57A et mentionne un accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial du 20 mars 2018.
Ce certificat décrit cependant une ' tendinopathie épaule gauche ' mais ne mentionne pas une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
Le compte – rendu d’IRM du 26 octobre 2018 versé aux débats conclut à une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs intéressant de façon prépondérante le tendon sous – scapulaire gauche, l’examen réalisé ce jour ne permettant pas d’exclure formellement une éventuelle microfissure de celui -ci. Aspect IRM compatible avec une déchirure labrale supérieure et antérieure, accompagnée d’un fragment labral intra- articulaire libre. En raison de ces deux éléments, il serait intéressant de réaliser un arthroscanner d’épaule gauche complémentaire pour confirmation morphologique.'
Ainsi, l’avis du médecin conseil de la caisse n’est fondé que sur les termes du certificat médical initial et de l’IRM qui ne font référence ni au caractère chronique de la tendinopathie ni à son caractère non rompu non calcifiant avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Il est en outre versé aux débats, le compte- rendu de l’arthroscanner réalisé le 5 septembre 2018 qui conclut à une forte suspicion de fissuration du sous scapulaire associée à une tendinopathie du long biceps qui est ovalisé dans son trajet intra articulaire, et le compte – rendu d’échographie du 17 septembre 2018 qui conclut à des lésions du sous – scapulaire à sa partie antérieure au regard de l’intervalle des rotateurs.
Ces pièces ne permettent pas de caractériser la pathologie retenue par la caisse.
Il convient donc et, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, de dire que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi.
M. [Z] sera donc, par voie d’infirmation, débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société à l’origine de sa pathologie ' tendinopathie de l’épaule gauche'.
Il sera débouté ainsi que la caisse de l’ensemble des demandes qui en sont l’accessoire.
— Sur les autres demandes
M. [Z] qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation, les dépens de première instance.
Il sera également débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées par la compagnie [7] et par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, la demande présentée par Maître [N] au titre de la distraction des dépens sera rejetée.
SUR CE, LA COUR
LA COUR
Reçoit la compagnie [7] en son intervention volontaire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] de sa demande relative aux syndromes du canal carpien de la main droite et de la main gauche,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
— déclare irrecevable la demande de M. [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société SNC [5] à l’origine de la rechute de la pathologie ' grande rupture de la coiffe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite',
— déboute M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SNC [5] à l’origine de sa pathologie ' tendinopathie de l’épaule gauche',
— déboute M. [Z] de sa demande d’expertise,
— condamne M. [T] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
— déboute M. [Z], la compagnie [7], la société SNC [5] chacun, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Ariane Benchetrit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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