Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 septembre 2022, N° 19/01071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02468 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXNB
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
C/
[C] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/01071
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[C] [I]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
APPELANTE
****************
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT;
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de l’Hôtel [5], en qualité de couturière, Mme [C] [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 26 juillet 2018, au titre de 'douleurs lombaires avec irradiation jambe droite L5/S1; lombosciatique discale médiane gauche', que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 janvier 2019, au motif que la maladie déclarée ne correspondait pas à celle désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire, qui, par jugement avant dire droit du 2 novembre 2020, a ordonné une expertise médicale technique, confiée au docteur [D].
L’expert a rendu son rapport le 4 janvier 2021, aux termes duquel il conclut que la pathologie déclarée par Mme [I] correspond à la désignation de la maladie figurant dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal a enjoint à la caisse de procéder à la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional ou CRRMP) afin de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Mme [I] et son travail habituel, la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n’étant pas remplie.
Le comité régional d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable le 26 janvier 2022.
Par jugement du 2 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit que la maladie déclarée le 26 juillet 2018 par Mme [I] est directement causée par son travail habituel et, à ce titre, qu’elle doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
— condamné la caisse aux dépens et à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2023, la Cour d’appel a :
— sursis à statuer sur la question de la prise en charge, de la maladie déclarée par Mme [I], le 26 juillet 2018, et désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
— avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [I] et la maladie déclarée par celle-ci ;
— dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
— réservé les dépens et la demande formée par Mme [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CRRMP a rendu son avis le 11 avril 2024.
Par conclusions écrites reçues le 24 février 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 26 février 2025, demande à la Cour :
— d’entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine ;
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que l’avis défavorable de ce second CRRMP confirme l’avis du premier et s’impose à elle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de confirmer le jugement déféré dans son entier ;
y ajoutant,
— d’infirmer la décision d la commission de recours amiable de la caisse du 26 juin 2019 ;
— de condamner la caisse à lui régler la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] expose que la juridiction n’est pas tenue par l’avis du comité régional, qui ne constitue qu’un élément de preuve et qu’en tout état de cause, elle conteste cet avis dans la mesure où il n’est pas motivé, qu’il a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail, que ni elle ni l’employeur n’ont été entendus et les membres n’ont pas pris en compte l’avis du médecin du travail.
Elle considère que ses fonctions de couturière l’exposaient quotidiennement au risque lié à la manutention manuelle de charges lourdes, figurant au tableau n° 98, notamment lors de la manipulation des rideaux, coussins, draps, nappes et des travaux de couture pour l’ameublement de l’hôtel en général ou la reprise des uniformes du personnel, leur tri et leur distribution ; que depuis la réouverture du palace elle est devenue l’unique salariée de ce service ; que depuis vingt ans, elle travaille dans une cave, un lieu exigu et très encombré, à proximité des odeurs du linge, sans fenêtre ni aération.
Elle ajoute que le médecin du travail avait identifié ce risque, que la maladie déclarée est en lien avec son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie déclarée
Selon l’alinéa 6 de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles est relatif aux 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Il désigne notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que la maladie déclarée par Mme [I] ne correspondait pas à cette pathologie désignée dans le tableau, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [D] qui a conclu, dans son rapport du 4 janvier 2021, que 'la lombosciatique droite par hernie discale en L5-S1 dont est atteinte Mme [I] correspond à la désignation de la maladie du tableau numéro 98 des maladies professionnelles sciatique L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement du 15 juillet 2021, a donc enjoint à la caisse de saisir un CRRMP.
La désignation de la maladie déclarée par Mme [I] au titre du tableau n° 98 n’est donc plus en débat, la caisse faisant référence aux avis des comités régionaux pour contester le lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Mme [I] et le travail habituel de cette dernière, les autres conditions du tableau n’étant pas remplies, notamment la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Par avis du 26 janvier 2022, le CRRMP de la région Ile-de-France a conclu que 'L’analyse du poste et des tâches effectuées ne permet pas d’établir un lien direct et essentiel de la pathologie à l’activité professionnelle.'
Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis un peu plus développé. Il indique : 'Il s’agit d’une femme née en 1962, âgée de 55 ans à la date de la première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de sciatique par hernie discale L5-S1 figurant au tableau 98 des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale est le 15/02/2017 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Son dossier est soumis au CRRMP car elle n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau.
La profession déclarée est lingère-couturière dans un hôtel de luxe parisien depuis le 16 décembre 2000 au 15 novembre 2012, puis fermeture de l’établissement pour rénovation et assurée réembauchée le 18 septembre 2015.
Auparavant l’assurée a travaillé d’après l’enquête administrative à partir de 1995 dans un centre pour personnes en situation de handicap (retouches sur vêtements des résidents) lingère – couturière puis a fait des remplacements en CDD au poste de femme de ménage (nettoyage des sols des chambres et couloirs) et aide-cuisinière (préparation des légumes), de 1999 à 2000 : femme de ménage dans une pouponnière à caractère social (nettoyage des chambres des enfants).
Les tâches décrites au dernier poste consistaient à : ramasser, trier le linge sale et pousser le chariot jusqu’au pressing, contrôler environ 25 uniformes avant les amener aussi au pressing 2 fois par jour, housser trois fois par jour les uniformes à déplacer d’un raque à l’autre, détacher du linge de toilette dans une bassine 1 fois par semaine, trier 14 chariots de linge de la restauration et le déposer dans d’autres chariots dédiés et changer 2 fois par semaine le rouleau de l’emballeuse en montant sur un marche-pied.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces transmises.
Il n’y a pas de nouvel élément apporté au dossier.
Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le Comité considère que le poste de travail décrit ne met pas en évidence de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau n° 98.
En conséquence, le CRRMP Nouvelle Aquitaine considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct être la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
La Cour relève que Mme [I] et son employeur ne décrivent pas les mêmes activités dépendant du poste de Mme [I].
En effet, cette dernière a ainsi décrit ses fonctions à l’enquêteur de la caisse :
'- Ramassage, tri et transport du linge sale dans un chariot de pressing : le matin quand j’arrive, je prends le chariot de linge sale, ce sont des uniformes. Ils étaient sur 3 à 4 m pour pouvoir sortir les uniformes un par un et vérifier le contenu des poches, puis je relève les noms sur un cahier. Je dépose sur le coté les uniformes contrôlés, et, une fois le bac vide, je remets tous les uniformes contrôlés. Il en avait entre 20 et 30 dans le chariot et je devais les ramener jusqu’au pressing. Je poussais le bac qui est sur roulettes et je parcourais entre 20 et 25m. Il y avait du lino au sol, e tout était au même niveau. Pour le poids, je pense que c’était entre 5kg et 30kg, je faisais cette tâche 2 fois par jour.
— Je devais prendre les uniformes propres positionnés sur un raque, que je devais manoeuvrer très difficilement car instable. Je devais demander à des collègues de l’aide pour ce faire. Parfois je devais prendre les uniformes à la main car ils avaient besoin des raques. Pour le poids, je pense que c’était entre 10kg et 40kg, je faisais cette tâche entre 3 et 4 fois par jour.
Je ne peux pas vous dire le poids exact, mais cependant je peux vous affirmer que c’était très lourd pour moi.
— Après avoir houssé les uniformes, je les déplaçais d’un raque à l’autre. Je faisais cette tâche 3 fois par jour.
— je distribuais des uniformes tout au long de la journée. J’étais sans cesse dérangée pour répondre à mes collègues et leur donner l’uniforme.
— une fois par semaine, j’étais amenée à faire du nettoyage du linge de toilette, environ une quinzaine. Je devais remplir une bassine d’eau pour pouvoir détacher le linge.
— Pour le déchargement des 14 chariots de linge de restauration, je devais trier le linge qui arrivait et le déposer dans un chariot dédié à chaque élément. Ce qui était dur pour moi, c’est la résistance du linge mélangé et j’avais beaucoup de mal à le tirer pour le trier.
— 2 fois par semaine environ, je devais moi-même changer le rouleau pour l’emballeuse. Je devais le porter du sol jusqu’à une hauteur de 1m90 environ, étant petite je devais monter sur un marche-pied de 3 marches. Mais parfois je devais demander à mon collègue de m’aider car c’était trop lourd pour moi.'
Dans son questionnaire, Mme [I] a ajouté qu’elle utilisait des machines à coudre, notamment pour réparer divers vêtements et rideaux, voilages ou nappes, pour broder des initiales sur des peignoirs, des serviettes, des taies ou des housses.
Le questionnaire a été rempli par l’infirmière en charge des risques professionnels à partir de l’observation des locaux et de la supérieure hiérarchique de Mme [I].
Elle limite les activités essentielles de Mme [I] à de la couture et à des prises de mesure, précise qu’aucune manutention n’est effectuée mais que Mme [I] a une posture courbée, 'particulièrement au niveau des cervicales mais de façon discontinue et ponctuellement/période de couture.'
Une étude du poste de Mme [I] a été établie le 5 septembre 2017 par le médecin du travail, le docteur [F], et l’ergonome, Mme [G] afin d’analyser l’activité et proposer des pistes de recommandation afin de permettre à la salariée d’exercer son activité dans des conditions de travail optimales.
L’étude décrit notamment 'la gestion des retouches des uniformes du personnel’ : 'Avant toute retouche sur un uniforme, le salarié doit le déposer au pressing afin que la couturière réalise les retouches sur un vêtement propre. Le vêtement est étiqueté avec le motif de la retouche et transmis à la couturière pour la réparation. Ce type d’information lui est nécessaire afin de repérer facilement l’endroit de la réparation. En fonction de la réparation à faire, la salariée va travailler sur la machine adéquate. Notons qu’une réparation nécessite à la fois des actions de couture à la main et des actions sur les machines. A titre d’exemple, un ourlet nécessite une prise de mesure, une découpe ainsi qu’un travail sur l’ourleuse et la surjeteuse. Après chaque retouche, le vêtement est ensuite repassé, remis sur cintre et mis à la disposition des opérateurs en zone de stockage des uniformes propres.'
Ainsi, le médecin ne décrit aucune action nécessitant le port de charges lourdes décrite par Mme [I] pour le tri des uniformes sales, des déplacements d’uniformes propres sur des raques ou manuellement ou pour l’utilisation d’une emballeuse.
L’étude envisage aussi 'la gestion de l’ameublement’ et précise : 'Dans le cadre de ses missions, la salariée doit également assurer l’entretien de l’ameublement (taies d’oreillers, rideaux, etc.). Ces articles sont descendus à son poste de travail par les équipiers. Il s’agit principalement de réparations et/ou de personnalisations à apporter à des articles.'
Si le port par Mme [I] de rideaux lourds ne peut être contesté pour une intervention, il n’apparaît que ponctuel et l’aide d’autres personnels est prévue.
Les différentes descriptions des activités variées de Mme [I] montrent qu’elle doit s’adapter aux demandes imprévues et urgentes permanentes.
Il est indiqué que 'les sollicitations des membres supérieurs et les prises d’informations visuelles sont permanentes durant l’activité de Mme [I]. Les gestes et les mouvements ne peuvent être qualifiés de simples, ni d’un point de vue biomécanique ni d’un point de vue cognitif.'
Néanmoins aucun port de charges lourdes n’est envisagé.
Les rédactrices de l’étude soulignent l’encombrement de l’espace de travail rendant difficile l’utilisation des machines, l’existence de chaises de bureau non ergonomiques et une hauteur de la table de découpe trop basse, obligeant 'la salariée à adopter des postures de travail inconfortables se traduisant par le maintien du dos penché en avant.' 'Les bureaux faisant office de plans de travail ne sont pas adaptés à l’activité de la salariée. La hauteur oblige la salariée à adopter des postures de travail contraignantes'.
'La station debout prolongée peut cependant se traduire par une sensation d’inconfort due à l’insuffisance circulatoire (jambes lourdes…) Elle favorise aussi l’apparition de douleurs du dos. La flexion du tronc vers l’avant accroît la pression sur les disques intervertébraux et peut entraîner un pincement. Ces deux facteurs favorisent un vieillissement prématuré des articulations vertébrales.'
Mme [I] a souligné l’importance de ce passage susceptible de justifier de sa pathologie du dos.
Néanmoins, il convient de rappeler que Mme [I] a déclaré son affection dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles relatives aux affections provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Or, si Mme [I] affirme porter de façon habituelle des charges lourdes, elle n’en rapporte pas la preuve, ou de façon très ponctuelle.
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont affirmé que 'la salariée a dû régulièrement porter des charges lourdes au cours de ses journées de travail comme couturière’ alors qu’il n’est pas établi que la maladie déclarée par Mme [I] est directement causée par le travail habituel de celle-ci.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et que la demande de prise en charge par Mme [I] de son affection déclarée le 26 juillet 2018, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [I], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [I] de sa demande de prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de la maladie qu’elle a déclarée le 26 juillet 2018 ;
Condamne Mme [C] [I] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel ;
Déboute Mme [C] [I] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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