Cour d'appel d'Angers, Chambre des referes, 19 août 2025, n° 25/00031
CA Angers
Confirmation 19 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que les moyens de réformation avancés ne concernaient pas la cessionnaire et que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire n'étaient pas suffisamment établies.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que les circonstances justifiaient un aménagement de l'exécution provisoire, en ordonnant la consignation d'une somme pour garantir le versement des sommes dues.

  • Rejeté
    Pertinence des pièces demandées

    La cour a jugé que les pièces produites par l'appelant étaient suffisantes et que la demande de communication de pièces était sans objet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'[Localité 16] du 19 août 2025, la SAS [34] et son président M. [Z] demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce d'Angers, qui les a condamnés à restituer 144 000 euros et à payer 30 000 euros pour préjudice financier. La première instance a jugé que M. [Z] avait permis à la cessionnaire de percevoir des fonds indus, sans établir de faute personnelle détachable. La cour d'appel, tout en reconnaissant des moyens sérieux de réformation, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant que les conséquences pour M. [Z] n'étaient pas manifestement excessives. Cependant, elle a partiellement admis la demande d'aménagement, ordonnant à M. [Z] de consigner 174 000 euros en attendant la décision finale sur l'appel. La cour a donc confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00031
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 25/00031
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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