Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 24/06236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE FESTINI c/ SASU PRIMINVEST |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 178
N° RG 24/06236
N°Portalis DBVL-V-B7I-VL66
(Réf 1ère instance : 2024000575)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE FESTINI
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
SASU PRIMINVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’un immeuble collectif sis [Adresse 4] et suivant acte d’engagement en date du 13 janvier 2023, la société par actions simplifiée Priminvest a confié à la société par actions simplifiée Entreprise Festini la réalisation de travaux de gros oeuvre pour un prix global de 612 000 euros TTC.
Des difficultés sont survenues au cours du chantier et certaines factures émises par la société Festini n’ont pas été réglées par la société Priminvest.
Suivant exploit en date du 20 février 2024, les SAS Festini a fait assigner les SAS Priminvest devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins de paiement de diverses sommes à titre de provision.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— rejeté les demandes de la société Festini pour manque de base légale,
— rejeté les demandes réciproques des parties pour défaut d’élément probant indubitable,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et condamné les deux parties à la moitié de la charge des dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, dont 11, 60 euros de TVA.
La société Festini a relevé appel de cette décision le 19 novembre 2024.
L’avis de fixation à bref délai du 27 novembre 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 29 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, la société par actions simplifiées Entreprise Festini demande à la cour de :
— condamner la société Priminvest, à lui payer, à titre de provision, les sommes de :
— 76 205, 81 euros au titre des travaux réalisés avant la notification de l’ajournement,
— 11 026, 89 euros au titre des avenants,
— 92 593, 87 euros au titre des travaux de finalisation et de sécurisation des ouvrages sur le chantier,
— 18 815, 64 euros au titre des frais de repli de chantier résultant de l’ajournement.
— condamner la société Priminvest à lui payer la somme de 4 500 euros au titre frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Priminvest à lui payer la somme de 5 250 euros au titre frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Priminvest aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Priminvest de toutes ses demandes.
Bien que régulièrement constituée le 15 décembre 2024, les SAS Priminvest n’ait pas conclu.
MOTIVATION
Sur les demandes de provision
Le juge des référés a rejeté les demandes de provisions en estimant :
— que l’article 835 du Code de procédure civile relatif au trouble illicite ou imminent n’avait vocation à s’appliquer que devant le juge judiciaire ;
— que les parties n’apportaient aucune preuve à l’appui de leurs affirmations et n’avaient pas sollicité d’expertise judiciaire, ajoutant que seule cette mesure aurait permis d’apporter des éléments utiles à la solution du litige.
L’appelante considère que le juge devait requalifier sa demande de provision qui était en réalité fondée sur l’article 873 alinéa 2. Il formule désormais ses prétentions en invoquant l’application des dispositions de ce dernier texte.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Selon les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne la situation n°3 (antérieure à l’ajournement)
L’appelante a fait parvenir à l’intimée la situation n°3 en date du 31 mai 2023 qui sera ultérieurement validée par le maître d’oeuvre, en l’occurrence la société FL Ingénierie.
Les travaux qui y sont mentionnés ont ainsi été exécutés. Ils sont à la fois étrangers et antérieurs à l’écroulement du mur pignon arrière et de l’étage supérieur de la résidence en projet, cette situation ayant motivé une décision d’ajournement du chantier signifiée par la SAS Priminvest à son cocontractant.
En conséquence, l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point. L’intimée sera condamnée au paiement à l’appelante de la somme de 76 205,81 euros.
En ce qui concerne la situation n°5
Estimant avoir subi le coût du retrait de la base vie et la grue qui se trouvait sur le site du chantier du fait de la décision d’ajournement unilatéralement prise par le maître d’ouvrage, la SAS Entreprise Festini réclame dès lors le paiement d’une provision de 15 679,70 euros HT.
En première instance, la SAS Priminvest a soutenu que son cocontractant avait une part de responsabilité dans la survenance de l’effondrement du mur.
Ce sinistre est sans lien direct avec le fait que cette prestation prévue dans la marché à forfait devait être en tout état de cause réalisée à la fin des travaux.
Il existe en revanche une contestation sérieuse quant au montant de la prestation dont le règlement à titre provisionnel est sollicité, la situation n°5 versée aux débats présentant des mentions ajoutées au crayon et les sommes réclamées ne sont pas en adéquation avec les postes figurant sur ce document. Il doit être ajouté que le maître d’oeuvre n’a pas validé spécifiquement cette prestation.
En l’état, cette demande, insuffisamment motivée, ne peut qu’être rejetée. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne l’avenant n°1
Le marché est à forfait. Les travaux supplémentaires dont la SAS Entreprise Festini réclame le paiement doivent avoir été formellement acceptés par le maître d’ouvrage.
L’avenant n°1 du 30 janvier 2023 porte sur les opérations de démolition du mur en parpaings et de reconstruction en béton coffré.
Ce document a été validé par le maître d’oeuvre et par courriel par le maître d’ouvrage le 15 février 2023. Toutefois, ces travaux n’ont pas été exécutés. Il existe donc en l’état une contestation sérieuse qui s’oppose au paiement de la provision réclamée. L’ordonnance critiquée sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne l’avenant n°2
L’avenant n°2 du 31 mai 2023 représentant la somme de 4 104 euros porte sur 'adaptation-fondations mitoyennes'.
Aucune acceptation écrite par le maître d’ouvrage ni par le maître d’oeuvre n’est versée aux débats.
La production du seul procès-verbal de compte rendu de chantier n°18 du 23 mai 2023 n’est pas suffisante pour démontrer que ces travaux ont été validés par la SAS Priminvest, étant observé que ce document n’établit pas suffisamment que les travaux mentionnés dans l’avenant n°2 devaient être réalisés.
L’obligation dont le paiement est réclamé est sérieusement contestable de sorte que la demande de versement d’une provision à valoir sur l’avenant n°2 a été justement rejetée par le juge des référés.
En ce qui concerne l’avenant n°3
L’avenant n°3 en date du 17 mars 2023, soit à une date antérieure à l’avenant n°2, d’un montant de 5 483,47 euros, portait sur les opérations de 'déconstruction-reconstruction mur mitoyen'.
Les travaux n’ont pas été réalisés. Il existe donc une contestation sérieuse venant s’opposer à la demande de versement d’une provision à ce titre. La décision déférée ayant rejeté cette prétention sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne l’avenant n°4
L’avenant n° 4 du 30 mai 2023, d’un montant de 1 060,80 euros, porte sur les opérations de démolition du cabanon mitoyen.
Si le compte-rendu du chantier n°18 comporte effectivement la mention : 'transmettre devis TS pour démolition partielle du cabanon et du mur mitoyen', aucun élément n’indique que ces travaux ont été exécutés. De simples photographies, à défaut d’éléments objectifs (constat de commissaire de justice, expertise amiable) ne sont pas suffisantes pour le démontrer. De même, le courrier du même jour rédigé par le maître d’ouvrage est trop imprécis pour caractériser son acceptation.
En conséquence, la demande de versement d’une provision se heurte à une contestation sérieuse. La décision critiquée sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne l’avenant n°5
L’avenant n°5 du 16 juin 2023, d’un montant de 5 862,89 euros, porte sur le remplacement d’un mur mitoyen en R+1, le document précisant expressément que cette opération est demandée par le maître d’ouvrage.
Or, l’écroulement du mur précité est possiblement en lien avec les travaux de la SAS Entreprise Festini. En première instance, la SAS Priminvest s’est en effet opposée à tout règlement en soutenant que cette situation était imputable à son cocontractant.
Ces éléments traduisent l’existence d’une contestation sérieuse venant s’opposer au versement d’une provision. L’ordonnance critiquée sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne les travaux de sécurisation
L’appelante soutient avoir entrepris les travaux de sécurisation du chantier qui lui ont été demandés par le maître d’ouvrage et réclame le paiement d’une provision d’un montant de 92 593,87 euros.
Cette demande figurait effectivement dans le procès-verbal de chantier du 23 mai 2023 qui a été établi avant la décision d’ajournement consécutive à l’écroulement du mur pignon et du R+1.
Dans un courriel du 27 juin 2023, la SAS Entreprise Festini informe le maître d’ouvrage de la réalisation de la sécurisation du site à la suite de l’ajournement ordonné le 31 mai précédent.
En première instance, la SAS Priminvest a soutenu qu’il existait un lien entre l’effondrement du mur et la prestation de la SAS Entreprise Festini dont il remettait en cause la qualité.
L’examen des moyens développés par les parties en première instance démontre qu’il existe ainsi une contestation quant à la désignation du détenteur de la garde de l’ouvrage lors de la survenance de cet événement et le lien entre l’écroulement du mur et les travaux réalisés par la SAS Entreprise Festini.
Seule une décision rendue par une juridiction du fond permettra de déterminer si le paiement des travaux de sécurisation doit être effectué par
le maître de l’ouvrage. En l’état, la provision demandée ne peut être accordée. L’ordonnance critiquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de la SAS Priminvest le versement au profit de la SAS Entreprise Festini d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SAS Priminvest.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu’elle a :
— rejeté la demande présentée par la société par actions simplifiée Entreprise Festini à l’encontre de la société par actions simplifiée Priminvest tendant à obtenir le versement d’une provision de 76 205, 81 euros au titre des travaux réalisés avant la notification de l’ajournement ;
— condamné les deux parties à la moitié de la charge des dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, dont 11,60 euros de TVA ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne la société par actions simplifiée Priminvest à verser à la société par actions simplifiée Entreprise Festini une provision d’un montant de 76 205,81 euros à valoir sur les travaux réalisés avant la notification de l’ajournement (situation n°3) ;
— Condamne la société par actions simplifiée Priminvest au paiement des dépens de première instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, dont 11,60 euros de TVA ;
— Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société par actions simplifiée Priminvest à verser à la société par actions simplifiée Entreprise Festini la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société par actions simplifiée Priminvest au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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