Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 3 juillet 2025, n° 24/06236
CA Rennes
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile

    La cour a estimé que l'obligation de paiement pour les travaux réalisés n'était pas sérieusement contestable, ce qui justifie l'acceptation de la demande de provision.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'intimée dans l'ajournement

    La cour a constaté qu'il existait une contestation sérieuse quant à la responsabilité de l'appelante dans l'ajournement, justifiant le rejet de la demande de provision.

  • Rejeté
    Lien entre l'effondrement et les travaux réalisés

    La cour a jugé qu'il existait une contestation sérieuse quant à la responsabilité de l'appelante dans l'effondrement, justifiant le rejet de la demande de provision.

  • Accepté
    Application de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'intimée le versement d'une indemnité au titre de l'article 700, en raison de la confirmation de la décision de première instance.

  • Accepté
    Responsabilité de l'intimée pour les dépens

    La cour a condamné l'intimée au paiement des dépens, conformément à la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 24/06236
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/06236
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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