Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01045 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3I3
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2025, à 10h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 29 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
Comparant
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience et de Mme [P] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 23 février 2025 soit jusqu’au 21 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 février 2025, à 12h08, par M. [V] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [H], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la procédure pénale mise en oeuvre avant le placement en rétention
Le moyen porte sur l’articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de présentation au procureur de la République et d’annonce d’une comprution immédiate.
Les éléments factuels mentionnés par le premier juge ne sont contestés par aucune des parties en ce qu’il est retenu que l’intéressé a été placé en garde à vue, jusqu’au 19 février à 18heures 35 (selon PV de fin de garde à vue). Par la suite, il a fait l’objet d’un défèrement avant la notification de la décision de son placement en rétention administrative le 20 février 2025 à 23h30.
S’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.005 et n° 94-50.006), c’est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l’objet d’un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Il s’en déduit que, pour faire l’objet d’un contrôle relevant de la compétence du juge judiciaire, les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l’étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l’objet d’un contrôle parallèle par une autre juridiction, notamment en comparution immédiate.
Dans ce contexte, aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, aucun procès-verbal ni aucun argument de la déclaration d’appel ne permet de déterminer pour quelle raison ni à quelle heure est intervenue la comparution ni si est intervenue une présentation devant un juge du siège.
La seule fiche de pointage, document administratif non signé, ne suffit pas à établir les circonstances de la présentation devant une juridiction, dans les circonstances prévues notamment à l’article 803-3 du code de procédure pénale.
La situation de l’intéressé dans l’intervalle entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention n’est donc pas déterminée par les pièces de la procédure et il n’est pas possible d’opérer un contrôle sur le régime privatif de libertés dont a fait l’objet l’intéressé entre le 19 février à 18h35 et le 20 février 2025 à 23h30, ce qui porte atteinte à ses droits.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’établir l’articulation et l’enchainement des mesures privatives de liberté liées à une comparution devant un juge du siège, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée et, constatant l’absence de pièce justificative utile jointe pour permettre le contrôle de la période de privation de liberté de l’intéressé et, le cas échéant, le contexte de la comparution imédiate (dont rien n’établit l’horaire ni le sens de la décision) qui a précédé la notification de la rétention, il y a lieu de constater que la requête du préfet n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet et, par voie de conséquence, la mesure ayant pris fin sans saisine utile du juge de la rétention, la remise en liberté de M. [V] [H].
RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
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