Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 mars 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7SU
O R D O N N A N C E N° 2026 – 124
du 25 Mars 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [O], [Y], [S]
né le 27 Juillet 1976 à, [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L,'[K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Monsieur, [T], [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Delphine PASCAL, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 juillet 2025 notifié à 07h25, de Monsieur le préfet de, [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de Monsieur, [O], [Y], [S] ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2025 notifié à 07h28, de Monsieur le préfet de, [Localité 4] qui a fait interdiction à Monsieur, [O], [Y], [S] de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 janvier 2026 de Madame la préfète de l’Hérault prise à l’encontre de Monsieur, [O], [Y], [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 30 janvier 2026;
Vu l’ordonnance du 22 février 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 24 février 2026;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L,'[K] en date du 23 mars 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 à 11h51 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mars 2026, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [O], [Y], [S], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h34,
Vu les courriels adressés le 24 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L,'[K], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Mars 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 25 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mars 2026, à 14h34, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [O], [Y], [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mars 2026 notifiée à 11h51, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel
Sur le défaut de diligences
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant reproche à l’administration un défaut de diligence. Il fait valoir que cette dernière ne justifie que d’une seule relance en date du 20 mars 2026 qui n’est intervenue que quelques jours avant le dépôt de la requête du préfet.
En l’espèce, l’absence d’exécution de la décision d’éloignement est liée à un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’appelant.
Il convient de rappeler qu’il ne saurait être reproché à l’administration une absence de réponse de la part d’un consulat d’un Etat étranger.
Par ailleurs, la cour observe que l’administration a accompli de nombreuses diligences auprès du consulat camerounais depuis le 16 octobre 2025 qui a donné lieu à un rendez-vous consulaire le 13 novembre 2025. Par la suite, des relances ont été adressées les 20 novembre 2025, 9 décembre 2025 et les 21 et 23 janvier 2026. À ces relances, il convient de rajouter celle du 20 mars 2026.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’administration un défaut de diligences.
Sur le fond
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Dans le cas d’espèce, et comme relevé précédemment par la cour, l’appelant a été signalé par les services de police au fichier des personnes recherchées pour avoir violé les obligations d’un contrôle judiciaire, notamment pour des faits d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique.
Par ailleurs, l’intéressé a été incarcéré à deux reprises depuis 2021, notamment pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Il cumule deux ans d’emprisonnement. Il a été dernièrement condamné le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Narbonne à un an d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il convient en outre de rappeler que l’appelant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il n’est porteur que de la copie de son passeport aujourd’hui périmé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2026 à 14h41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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