Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mai 2022, n° 19/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 mai 2019, N° F17/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02525 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HMW6
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
24 mai 2019
RG :F17/00139
S.A.S. ASSURANCES 2000 (ASSU 2000)
C/
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
SAS ASSURANCES 2000 (ASSU 2000)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [J]
né le 05 Janvier 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [J] a été engagé par la SAS Assurances 2000 par contrat à durée indéterminée à effet au 26 décembre 2006, en qualité d’Attaché Commercial Débutant, cet emploi correspondant à la classe « A » de la classification de la Convention collective des cabinets de courtage d’assurances et/ ou de réassurance, applicable à la relation de travail, avec une période d’essai d'1 mois. Sa rémunération comprenait un salaire de base fixe et une part variable assise sur des commissions, l’ensemble ne pouvant être inférieur à la ressource minimale annuelle déterminée par la Convention collective.
Le 22 mars 2017, M. [R] [J] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail estimant que pendant qu’il était placé en arrêt de travail entre le 10 mars et le 2 mai 2016 son supérieur hiérarchique avait reçu en rendez-vous plusieurs de ses clients pour leur demander de faire un témoignage contre lui et qu’à sa reprise du travail au mois de mai 2016, ce dernier avait adopté un comportement inadapté à son égard, sous forme de reproches et de remarques, voire de pression pour obtenir un abandon de poste.
A compter du 18 janvier 2017 M. [R] [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 22 mai 2017.
Le 24 mai 2017, dans la cadre d’une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à la reprise du poste, et a fixé une seconde visite au 6 juin 2017. Le 31 mai 2017, le médecin du travail a procédé à une étude du poste et a ensuite de la seconde visite, confirmé l’inaptitude au poste de M. [R] [J] et a précisé que l’état de santé de Monsieur [J] était « incompatible avec tous les postes l’entreprise ASSU 2000 », indiquant 'qu’il pourrait éventuellement être reclassé au niveau du Groupe, mais sur un poste sédentaire et sans déplacement'.
Après examen des trois propositions de reclassement formulées par la SAS Assurances 2000, le médecin du travail, par avis en date du 29 juin 2017 a considéré que l’état de santé de M. [R] [J] 'est à ce jour incompatible avec tous les postes du Groupe Assu 2000".
La SAS Assurances 2000 informait et consultait les délégués du personnel qui étaient réunis le 6 juillet 2017. Ceux-ci émettaient un avis favorable à la poursuite des recherches de reclassement.
Par courrier du 10 juillet suivant, la SAS Assurances 2000 convoquait son salarié à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2017, M. [R] [J] ne se présentait pas à cet entretien pour motif médical.
La SAS Assurances 2000 notifiait à son salarié son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par courrier daté du 26 juillet 2017 et lui adressait l’ensemble des éléments de fin de contrat
M. [R] [J] saisissait le conseil de prud’hommes en contestation de cette mesure de licenciement.
Par jugement de départage en date du 24 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de greffe F 17/00139 et F 17/00659,
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Assurances 2000 à verser à M. [R] [J] les sommes suivantes:
* 22.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.418,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents égaux à 10% de cette somme,
* 4.593,82 euros d’indemnité pour repos compensateurs non pris,
* 459,38 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 6.317,44 euros de rappels de majorations pour heures supplémentaires,
* 631,74 euros de congés payés sur rappels de majorations,
* 2.112 euros de rappels de primes Elite 2000,
* 211,20 euros de congés payés sur rappels de primes,
* 800 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de mauvaise foi et sous qualification conventionnelle,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à remettre les documents sociaux habituels ( bulletin de paie rectificatif, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pour pôle emploi ) à compter de la notification du présent jugement,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire sur le tout, pour les cas où elle n’est pas de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 juin 2019, la SAS Assurances 2000 a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 29 mai 2019.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 29 mars 2022 à 14h et a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mars 2022 à 16h.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions d’appelant n°2", notifiées par RPVA le 25 février 2020, la SAS Assurances 2000 demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
' a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' l’a condamnée à verser à M. [R] [J] les sommes suivantes :
o 22.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5.418,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents égaux à 10 % de cette somme,
o 4.593,82 euros d’indemnité pour repos compensateurs non pris,
o 459,38 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
o 6.317,44 euros de rappels de majorations pour heures supplémentaires,
o 631,74 euros de congés payés sur rappels de majorations,
o 2.112 euros de rappels de primes ELITE 2000,
o 211,20 euros de congés payés sur rappels de primes,
o 800 euros de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi et sous qualification conventionnelle,
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a condamnée à remettre les documents sociaux habituels (bulletin de paye rectificatif, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pour pôle emploi) à compter de la notification du présent jugement,
' a rejeté ses demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau :
— dire que le licenciement est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. [R] [J] de ses demandes au titre:
* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents égaux à 10 % de cette somme ;
— dire qu’aucune somme au titre des rappels de salaire n’est due à M. [R] [J], et débouter ce dernier de ses demandes relatives :
* aux repos compensateurs et à l’indemnité de congés payés afférentes,
* au rappel de majorations pour heures supplémentaires, et aux congés payés afférents,
* au rappel de prime ELITE 2000, et aux congés payés afférents;
— débouter M. [R] [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi et sous qualification conventionnelle,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
' jugé que le harcèlement moral invoqué par M. [R] [J] n’était pas caractérisé,
' jugé qu’aucune modification du contrat de travail résultant d’une modification de la structure de la rémunération n’était intervenue, et qu’aucune somme au titre des primes de 13ème mois et des primes de vacances n’était due,
' rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé en l’absence de tout élément matériel à ce titre,
' rejeté la demande de M. [R] [J] au titre de l’indemnité,
— condamner M. [R] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident,
— condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Assurances 2000 fait valoir que :
— la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur suppose une inexécution de certaines obligations du contrat de travail ou des manquements d’une gravité telle qu’elle fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, et qu’à l’inverse les griefs invoqués, lorsqu’ils se sont déroulés sur plusieurs années sans être considérés comme un motif de la rupture de la relation de travail, ne présentent pas de gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail,
— M. [R] [J] invoque des griefs épars et jamais évoqués au cours de la relation de travail, lesquels ne peuvent fonder une demande de résiliation,
— aucune modification du contrat de travail n’est intervenue quant au paiement des primes de vacances et de 13ème mois, celles-ci étant payées de manière lissée sur les douze mois de l’année conformément à une note de service signée par M. [R] [J] en 2010,
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions d’intimé et d’appel incident', M. [R] [J] demande à la cour de :
— confirmer la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’elle a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la SAS Assurances 2000 à lui verser les sommes suivantes :
* 5.418,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents égaux à 10 % de cette somme,
* 4.593,82 euros d’indemnité pour repos compensateurs non pris,
* 459,38 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 6.317,44 euros de rappels de majorations pour heures supplémentaires,
* 631,74 euros de congés payés sur rappels de majorations,
* 2.112 euros de rappels de primes ELITE 2000,
* 211,20 euros de congés payés sur rappels de primes,
* 800 euros de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi et sous qualification conventionnelle,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer la décision du Conseil de prud’hommes sur les autres chefs de jugement,
A titre principal,
— dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement nul, en raison des faits de harcèlement moral constatés,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira à tout le moins les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner l’employeur à verser les sommes complémentaires suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement nul (et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse) : 49 299 euros (au lieu et place de la somme de 22 000 euros accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse)
* dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
* rappels d’heures supplémentaires : 114,79 euros,
* congés payés sur rappels d’heures supplémentaires : 11,47 euros,
* remboursement de frais de déplacement professionnels : 300,73 euros,
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 16 433,10 euros,
* rappels de primes de 13ème mois : 3 501 euros,
* congés payés sur rappels de primes : 350,10 euros,
* rappels de primes de vacances : 4 369,58 euros,
* congés payés sur rappels de primes : 436,95 euros,
— condamner l’employeur à remettre les documents sociaux habituels sous astreinte de 150 euros par jour de retard (bulletin de paye rectificatif, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pour pôle emploi) à compter de la notification de la décision à intervenir,
— dire et juger que la Cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la SAS Assurances 2000 à verser la somme de 3500 euros au titre des frais d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [J] fait valoir que :
— les relations avec son employeur n’ont donné lieu à aucune difficulté jusqu’à son arrêt pour subir une intervention chirurgicale entre le 10 mars et le 2 mai 2016,
— les pressions de son supérieur hiérarchique ont été incessantes, jusqu’à ce qu’il lui demande de faire un abandon de poste, qu’il en a développé des crises d’angoisse qui ont nécessité un arrêt de travail à compter de janvier 2017 pour état dépressif,
— ces événements l’ont conduit à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en mars 2017,
— concernant les repos compensateurs, au visa de l’article 25 de la convention collective, il résulte de ses bulletins de salaire qu’il a continuellement travaillé selon un horaire hebdomadaire de 40 heures, soit 173,33 heures par mois, ce qui représentait 159,92 heures supplémentaires au-delà du contingent fixé par la convention collective, pour lesquelles il doit être indemnisé rétroactivement jusqu’en juillet 2014, par une somme de 4.593,82 euros outre les congés payés y afférents pour 459,38 euros, ces calculs étant fondés sur les heures mentionnées sur les bulletins de paie,
— au-delà de ces 40 heures hebdomadaires, il a été amené à faire du démarchage chez des clients, activité pour laquelle il n’a jamais été rémunéré et qui constitue du travail dissimulé, conformément à l’article L 8221-5 du code du travail, et à participer à des séminaires ou des comités de pilotage en dehors de ses heures de travail à l’agence,
— il n’a jamais été remboursé de ses frais de déplacement pour se rendre en formation,
— concernant le harcèlement moral il produit différents témoignages qui en attestent, dont celui de M. [W] [Z],
— M. [P] lui a adressé de nombreux reproches et critiques sur sa manière de travailler et ses résultats après son arrêt maladie, qu’il adressait des courriels particulièrement injurieux,
— le responsable régional, M. [I] l’a poussé à la démission et lui a retiré tout espoir de progression, M. [P] lui a proféré des menaces suite à son refus, qu’il a été menacé d’un licenciement pour faute monté de toutes pièces,
— son inaptitude est la résultante du syndrome anxio-dépressif développé suite à ces faits de harcèlement de la part de sa hiérarchie,
— contrairement à l’analyse du conseil de prud’hommes le comportement de M. [P] n’est pas un simple contrôle hiérarchique de son activité, mais constitue un plan de déstabilisation conforme aux affirmations de celui-ci à M. [Z], pressenti pour lui succéder,
— il est en conséquence fondée à solliciter les indemnisations dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il peut prétendre à une indemnisation qui tienne compte des pertes financières importantes qu’il subit dès lors qu’il n’a pu retrouver les avantages dont il bénéficiait chez son ancien employeur ( ancienneté, tickets restaurant, avantages du CE, intéressement et participation ),
— il peut prétendre à des dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral qu’il a subis,
— il peut prétendre à la majoration de ses heures supplémentaires, lesquelles ont été calculées sur un taux horaire qui ne tenait pas compte des commissions et sur-commissions, soit un manque à gagner total à compter de mars 2014 de 6.317,44 euros outre les congés payés y afférents,
— la SAS Assurances 2000 a modifié unilatéralement son contrat de travail concernant la rémunération du 13ème mois versée le 31 décembre de chaque année et égal au salaire fixe mensuel, et le versement de la prime de vacances égale à 50% du salaire mensuel fixe avec un minimum acquis de 100% du SMIC en vigueur, et que l’employeur n’a pas justifié des modalités de paiement de ces primes, leur intégration dans le salaire de base devant s’analyser comme une augmentation et non le paiement des dites primes, l’argument selon lequel cette modification était prévue par la convention collective étant inopérant dès lors qu’il n’avait pas donné son accord pour qu’il soit procédé de la sorte,
— suite à l’obtention de son diplôme ELITE 2000 le 20 décembre 2010, il aurait dû voir son salaire mensuel fixe augmenter de 66 euros par mois ce qui n’a pas été le cas, que l’augmentation de son salaire mensuel de 229 euros à compter de décembre 2010 n’ a aucun lien avec cette prime mais correspond à une simple augmentation de salaire, l’augmentation au titre de la prime ELITE 2000 n’étant acquise qu’à compter de janvier 2011,
— l’obtention de ce diplôme, les fonctions qui lui étaient confiées et son ancienneté aurait dû lui permettre de bénéficier d’un classement en niveau C depuis au moins 2011, ce qui lui aurait permis une majoration de la rémunération de ses heures supplémentaires, ce comportement de l’employeur devant s’analyser comme une exécution déloyale du contrat de travail,
— l’ensemble de ces faits, et chacun pris isolément, justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en raison des faits de harcèlement moral, elle produira les effets d’un licenciement nul, ou à défaut de retenir le harcèlement moral, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Demandes concernant l’exécution du contrat de travail :
* majorations pour heures supplémentaires
Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
En l’espèce, M. [R] [J] rappelle qu’il travaillait et était rémunéré sur une base de 40 heures hebdomadaires et soutient que la SAS Assurances 2000 devait le rémunérer pour ses heures supplémentaires non pas sur la base de la rémunération conventionnelle mais sur la base de la rémunération brute directement rattachée à son activité personnelle, soit son salaire de base et les commissions sur chiffre d’affaires, la différence lui restant due correspondant à la somme de 6.317,44 euros outre 631,74 euros pour les congés payés y afférents.
La SAS Assurances 2000 conteste cette demande en renvoyant aux termes du contrat de travail lequel prévoit en son article 5 les conditions de rémunération de M. [R] [J], incluant la majoration pour heures supplémentaires. Elle observe que son salarié ne s’est jamais plaint avec la saisine du conseil de prud’hommes de ses conditions de rémunération.
L’article 4 du contrat de travail prévoit la durée de travail selon les horaires d’ouverture de l’agence à laquelle M. [R] [J] est affecté soit le lundi de 14 h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19 h et le samedi de 9h30 à 12h30, soit une durée hebdomadaire de 40 heures.
L’article 5 du contrat de travail fixe les conditions de rémunération de M. [R] [J], soit une rémunération mensuelle de base de 700 euros brut outre des commissions sur le chiffre d’affaires ainsi calculées :
' la base de commissionnement comprend les postes suivants :
— commissions ( C1),
— frais de dossiers ( C2),
— commissions garages ( C3),
— pertes et profits ( C4),
— apporteurs ( C5).
Les commissions sont attribuées en fonction des jours de présence du salarié sur son agence d’affectation. M. [R] [J] (outre son salaire de base) sera rémunéré sur les différents postes énumérés ci-dessus propres à son agence, calculés mensuellement avec un décalage de un mois. Le taux applicable à la base (chiffre d’affaire de l’agence) étant de 8,6%. La prime de rentabilité est calculée sur le différentiel du chiffre d’affaire de l’agence en comparant mensuellement l’année N et N-1. Le taux applicable à ce différentiel étant de 12%.
Le salaire mensuel brut ainsi perçu ne pourra être inférieur aux ressources minima annuelles garanties par les dispositions de la convention collective , soit un montant mensuel brut de 1.478 euros à la date d’effet du présent contrat, comprenant :
— le salaire fixe de 700 euros ci-dessus précisé,
— les commissions prévues ci-dessus.
L’embauche définitive du salarié emporte application au salarié de l’ensemble des dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise, dont notamment le bénéfice:
— d’un 13ème mois versé (… ),
— d’une prime de vacances (…),
— de l’adhésion à la mutuelle (…).
Dans l’hypothèse où les commissions effectivement dues au salarié n’atteindraient pas un montant suffisant pour que la garantie de ressources prévue par la convention collective soit effectivement atteinte, il sera versé au salarié, dans la limite de cette garantie de ressources, une avance sur commissions.
Cette avance sur commissions n’est pas acquise au salarié et fera l’objet d’une reprise, à concurrence des commissions effectivement dues et toujours dans la limite de la garantie annuelle de ressources prévue par la convention collective.'
Le nombre d’heures supplémentaires visé par cette demande n’est pas contesté, ni le montant des commissions allouées à M. [R] [J] sur la période concernée.
La SAS Assurances 2000 ne conteste pas que les commissions versées à M. [R] [J] se rattachent directement à son activité professionnelle.
L’examen des bulletins de salaire de M. [R] [J] démontre que:
— la rémunération est intervenue sur une base de 151,67 heures pour 1.167 euros bruts, soit un taux horaire de base de 7,6943 euros,
— 21,66 heures sont rémunérées tous les mois au titre de la majoration pour heures supplémentaires, sauf période d’arrêt maladie, sur une base horaire de 13,2133 ou 13,3850 euros,
— des commissions et sur-commissions afférentes conformément au contrat de travail au mois précédent.
A titre d’exemple, en mai 2016, au salaire de base de 1167 euros s’ajoute 1780 euros de commission et 182 euros de sur-commission soit un salaire brut total de 3129 euros, soit une valeur horaire de 3129 euros / 151,67 heures = 20,63 euros.
Dès lors, la majoration pour heure supplémentaire se calcule sur une base horaire de 20,63 euros x 125% = 25,787 euros.
Or, cette majoration apparaît sur la fiche de paie de mai 2016 pour une valeur horaire de 13,3850 euros.
Les calculs de majoration présentés de manière détaillée par M. [R] [J] mois par mois, en reprenant les données chiffrées des bulletins de salaire, sous forme de tableau, sont conformes à ce calcul présenté à titre d’exemple.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le calcul de la majoration pour heures supplémentaires ne tenait pas compte de l’ensemble des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié et qu’ils ont fait droit à la demande présentée de ce chef par M. [R] [J].
Leur décision sur ce point sera confirmée, soit la somme de 6.317,44 euros de rappels de majorations pour heures supplémentaires et 631,74 euros de congés payés y afférents.
* repos compensateur
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article 25 de la convention collective applicable dispose que ' les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail lorsqu’elles sont faites à la demande de l’employeur ou effectuées avec l’accord de ce dernier.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur équivalent, à défaut à majoration pour heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Dans les entreprises de plus de 20 salariés, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié et par année civile est fixé à 100 heures. Ce contingent est réduit à 90 heures en cas de modulation du temps de travail'.
Pour justifier de la réalité des heures supplémentaires pour lesquelles il sollicite l’indemnisation au titre du repos compensateur qu’il n’a pas pu prendre, M. [R] [J] produit :
— son contrat de travail qui prévoit spécifiquement un forfait horaire incluant 5 heures supplémentaires par semaine,
— ses bulletins de salaire des années 2014 à 2016, qui mentionnent les heures supplémentaires cumulées qui ont été rémunérées, soit 259,92 heures sur l’année 2014, 259,22 heures sur l’année 2015 et 221,26 heures sur l’année 2016.
Et sollicite l’indemnisation, en tenant compte de la prescription triennale, de 109,96 heures en 2014, 139,92 heures en 2015 et 91,26 heures en 2016 afin d’exclure les heures supplémentaires rémunérées au titre du forfait horaire sur des périodes où il était en congés ou en arrêt de travail.
Le fait que M. [R] [J] n’ait jamais sollicité l’indemnisation de ce repos compensateur dont il n’est pas contesté qu’il n’en a pas bénéficié, ne le prive pas du droit d’en solliciter en l’état l’indemnisation.
Force est de constater que la SAS Assurances 2000 n’apporte aucun élément au soutien de son opposition à cette indemnisation, affirmant sans le prouver que l’existence du forfait horaire exclut la possibilité de prétendre au repos compensateur ou contestant le nombre d’heures supplémentaires qu’elle a elle-même rémunéré.
Enfin, si la prescription triennale interdit d’indemniser des heures supplémentaires qui auraient été effectuées au-delà du délai de trois ans, l’appréciation du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires impose d’apprécier sur l’année civile le nombre d’heures supplémentaires concernées.
En conséquence, c’est par des justes motifs auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont fait droit à cette demande et leur décision sera confirmée sur ce point, soit la somme de 4.593,82 euros d’indemnité pour repos compensateur outre la somme de 459,38 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
* indemnité pour travail dissimulé et remboursement de frais professionnels
Par application des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L 8223-1 du code du travail précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l’espèce, M. [R] [J] soutient qu’il a été obligé de travailler sur son temps personnel, pour effectuer du démarchage auprès de clients ou apporteurs d’affaires et pour participer à des formations, sans aucune rémunération en retour.
S’il est établi par les courriels produits par M. [R] [J] que celui-ci a pu être amené à se déplacer en dehors des heures d’ouverture de l’agence à laquelle il était affecté pour rencontrer des apporteurs d’affaire ou recevoir des clients au-delà des heures d’ouverture de l’agence, force est de constater qu’il n’est pas pour autant établi que son employeur l’a obligé à procéder de la sorte, ni qu’il n’a pas pu compenser ce temps de travail par un temps de récupération ultérieur, dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [R] [J] travaillait seul sur l’agence.
Les développements de M. [R] [J] sur les défaillances invoquées du système de pointage sont sans incidence sur le présent litige dès lors qu’il s’agit de considérations d’ordre général non objectivées.
S’agissant des temps de formation, il n’est démontré ni la présence effective de M. [R] [J] sur les formations qu’il invoque, les courriels produits étant des messages circulaires adressés à l’ensemble des collaborateurs, ni la réalité des frais de déplacement qu’il soutient avoir exposés personnellement et dont il demande le remboursement.
En conséquence, c’est par des justes motifs auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont débouté M. [R] [J] de ses demandes indemnitaires au titre de l’existence d’un travail dissimulé et de remboursement de frais professionnels.
* modification unilatérale du contrat de travail ( primes de 13ème mois et de vacances)
M. [R] [J] soutient qu’à compter de janvier 2010, l’employeur a modifié sans son accord les conditions de sa rémunération en supprimant les primes de 13ème mois et de vacances.
Les conditions de la rémunération de M. [R] [J] sont définies par l’article 5 de son contrat de travail précédemment rappelées, le versement des primes de 13ème mois et de vacances.
Par note en date du 11 mai 2010 intitulée ' modification de la structure des rémunération', la direction des ressources humaines de ASSU 2000 a indiqué à l’ensemble de ses salariés qu’il avait été décidé, après avis favorable du comité d’entreprise et des délégués du personnel, que la rémunération serait répartie sur 12 mois à compter de juin 2010, et non plus sur 13,5 mois, et que ' le 13ème mois et la prime de vacances seront intégrés à votre rémunération mensuelle'. Cette note a été portée à la connaissance de M. [R] [J] le 11 mai 2010, lequel a émargé à cette date le document intitulé ' note de service modification de la structure de la rémunération du 11 mai 2010".
Par cette signature, M. [R] [J] a accepté la modification de sa rémunération et n’en a jamais contesté le principe avant le présent litige.
L’examen des bulletins de salaires de l’année 2010 démontre que la prime de 13ème mois et la prime de vacances ont été réglées en mai 2010, et qu’à compter de 2011 le salaire de base a été augmenté à 950 euros, portant le salaire de base annuel de (800 euros x 6,5 mois + 721 euros x 6 mois + 950 euros =) 10.476 euros bruts à (950 euros x 12 mois =) 11.400 euros bruts.
Il est observé qu’à compter de juin 2010, le salaire de base est passé de 800 euros à 721 euros bruts, et les heures supplémentaires sont apparues sur les bulletins de salaire à compter de cette date pour 270,49 euros bruts.
Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme, M. [R] [J] n’a pas vu sa rémunération diminuer suite à cette modification des modalités de versement de sa rémunération.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [R] [J] de sa demande présentée de ce chef et leur décision sera confirmée.
* prime ELITE 2000
Il n’est pas contesté que M. [R] [J] pouvait prétendre à compter de décembre 2010 à la prime ELITE 2000 de 66 euros mensuels qu’il soutient ne pas avoir perçue.
Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de M. [R] [J] que dès décembre 2010, son salaire de base est passé à 950 euros.
La prime ELITE de 66 euros mensuels, soit 792 euros annuels doit correspondre à une augmentation équivalente du salaire de base.
Comme développé précédemment, entre 2010 et 2011 le salaire de base annuel de M. [R] [J] est passé de 10.476 euros bruts à 11.400 euros bruts, soit une augmentation de 924 euros bruts.
Dès lors, M. [R] [J] qui ne justifie pas d’une augmentation de son salaire à cette date pour un autre motif, sera débouté de sa demande, l’augmentation de son salaire au titre de la prime ELITE 2000 même si elle n’est pas spécifiquement mentionnée sur les bulletins de salaire, a bien été intégrée dans sa rémunération.
La décision déférée qui avait fait droit à cette demande sera infirmée en ce sens.
* harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M. [R] [J] invoque une 'enquête’ diligentée par le responsable de secteur, M. [P], pendant son arrêt maladie, au cours de laquelle sa mutation a été annoncée à ses clients, des tentatives pour obtenir de ses clients des témoignages à charge, de lourdes critiques de ses résultats, des reproches sur ses capacités professionnelles, la demande de son directeur régional à plusieurs reprises de faire un 'abandon de poste’ à son retour de vacances en septembre 2016, la menace du fait de son refus d’un licenciement pour faute grave, l’annonce d’aucune perspective d’évolution quelques mois plus tard, le langage injurieux et virulent de M. [P], l’ensemble de ces éléments ayant eu des répercussions sur son état de santé.
Il verse aux débats les éléments suivants :
— une attestation de M. [W] [Z] : ' Je soussigné M. [Z] [W], collaborateur ASSU 2000 du 03/2015 au 08/2016, certifie sur l’honneur être témoin d’actes de harcèlement moral à l’égard de M. [J] [R] durant l’intégralité de ma collaboration avec ASSU 2000.
Le responsable de secteur M. [P] [U] est l’auteur de ces actes.
A plusieurs reprises étant en agence avec mois M. [P] a délibérément fait preuve d’injures et propos dégradants concernant M. [J] tel que :
''C’est un abruti qui n’a aucun avenir au sein d’assu 2000''
''Il a un(QI) d’un abruti''
''Il est con et je sais pas pourquoi Assu 2000 le garde encore''
Il se vante également de l’avoir fait pleurer en agence et de mal lui parler et cela même devant d’autres collaborateurs tout en étant au téléphone.
M. [P] met en avant le fait qu’il cherche à lui mettre la pression pour qu’il quitte la société de son plein gré. Je cite ses propos : ''On va le shooter, je vais aller le voir et lui dire qu’il n’a pas les capacités pour évoluer au sein d’Assu 2000 et que si il nous fait [pas] une lettre de démission, on va lui trouver quelque chose à lui reprocher pour le shooter''.
Peu de temps après, il me dévoile ouvertement qu’ils essaient de lui faire un dossier en appelant directement des clients pour obtenir des plaintes et réclamations clients pour le licencier.
Pour ensuite me promettre le poste par la suite en me disant je cite ''si on te met à son poste sur [Localité 4] tu vas éclater la boutique contrairement à lui''.
De mars à mai [2016], M. [J] [R] était en arrêt de travail pour hospitalisation et pendant ce temps M. [P] le remplaçait et se vantait pour me dire, je cite : ''je demande aux clients si ils souhaitent faire une attestation pour manque de professionnalisme pour le dossier qu’on lui prépare''.
Notre directeur régional est au courant de la situation qui concerne M. [J] [R] ainsi que d’autres collaborateurs, mais celui-ci est impuissant car M. [P] [Y], père de M. [P] [U] [chef de secteur de M . [J]] est anciennement directeur régional chez ASSU 2000 et est actuellement directeur d’une entité de la Compagnie.
Il est fortement possible que celui-ci soit protégé, ce qui expliquerait pourquoi cet abus de statut hiérarchique.',
— une attestation de M. [T] [X] qui renvoie à une attestation dactylographiée établie à son nom (Pièce 47) indiquant 'Mars 2016 j’ai changé de véhicule et j’ai dû faire un changement de contrat d’assurance, je me suis présenté à l’agence ASSU 2000 ST RUF et c’est ne personne qui a remplacé monsieur [J]. Cette personne m’a dit qu’il était la car des clients c’était plein de monsieur [J] puis il a pris mon changement de contrat en charge.
Cette personne m’a poser plusieurs questions au sujet de monsieur [J] [R] agent assureur il voulait m’inciter à dire que monsieur [J] n’était pas assez compétant avec ses clients, chose que je n’ai jamais constaté vu que je suis client depuis 2012, je n’ai jamais eu des problème avec monsieur [J], a ce moment la il ma dit que beaucoup de clients étais pas satisfais de monsieur [J] [R] et il ma reposer la question
Est-ce que vous êtes sûr que ya jamais eu de probleme, il a insisté pour que je dise le contraire.
Il ma fait la gratuité de mon contrat et en defant cela il a espéré que jalais changer de verssion ces ce que j’ai ressenti a ce moment la et en effet il ma reposer la question
Toujours rien a dire’ (…)'
— une attestation de M. [L] [N], qui se présente comme ancien client de M. [R] [J] (pièce 48 ): 'Nous avons précisé au conseiller présent ce jour-là que notre courtier était Mr [J]. C’est alors qu’il nous a posé la question suivante à son sujet : 'Il était hautain et vous prenait de haut, hein '' Nous avons été très surpris par cette réflexion sans fondement et que nous avons trouvée de surcroît déplacée. Nous avons répondu que bien que déçus par les tarifs pratiqués par ASSU 2000, nos relations avec Mr [J] ont toujours été respectueuses et cordiales. Il s’est apparemment senti obligé de poursuivre par des allusions nous laissant entendre que celjui-ci était quelque peu sur la sellette. Nous n’avons pas souhaité réagir à ses propos''
— une attestation de M. [M] ( pièce 60 ), qui se présente comme salarié de ASSU 2000 d’avril 2011 à novembre 2016 à l’agence de [Localité 5] ( secteur 40), ' en date du 2 mai 2016, j’ai été mis en copie cachée d’un mail confidentiel adressé à M. [R] [J] responsable de l’agence d'[Localité 4] St Ruf. Cela m’a surpris! Je n’ai pas été mis en copie par accident car par la suite M. [P] [U] s’est vanté de mail dégradant l’agent en question. Ce courriel avait pour but de déstabiliser M. [R] [J] mais aussi de l’humilier. Ce geste est contre productif de la part d’un manager. Et surtout aucune actions commerciales avait été mise en place ni avant ni après pour aider à palier aux problèmes de production. M. [P] [U] était très peu présent à cette agence et la délaissé par rapport aux autres collègues et à moi. Depuis l’arrivée sur le secteur 40 de M. [P] [U], l’ambiance et les conditions de travail se sont dégradées',
— des courriels ou photographies d’écran affichant des courriels émanant de M. [U] [P] et adressé à plusieurs personnes, de type courriels circulaires, relatifs notamment à des objectifs à atteindre et rédigés dans un langage oral familier voire vulgaire,
— un courriel daté du 17/05/2016 de [P] [U] à [J] [R] ' Je reviens vers toi concernant l’état de ton agence. Je te rappelle que ton agence doit être entretenue de la manière que je t’ai expliquée la semaine dernière. Je te résume donc ce que l’on attend de toi sur la tenu de ton agence :
1. Ton bureau doit immaculé de papiers en temps et en heure. Nous avons rangé et créé une pochette Attente de gestion qui doit être vérifié voire même travaillé tous les jours.
2. Ton meuble tiroir doit être organisé tel que l’a pensé Assu
1er tiroir – ustensile bureau
2ème tiroir – contenu de formation ( trame de vente dans on cas )
3ème tiroir – perso
3. Ton meuble de derrière doit être ordonné Mco, Cv, Feuilles A4, Constat doit être rangé par petit tas.
4. Bannette sur meuble arrière
La plus à gauche – ce qui doit remonter au siège ( sinistres, compta )
Au milieu – ce qui est inhérent à la gestion de ton agence ( Rejets, Mise en demeure, Sim, Résil)
Celle la plus à droite – le business ( même si avec PROXI ce n’est plus très vrai) sait-on jamais
Pour les papiers en attente de gestion : tu as maintenant une pochette en attente de gestion. Dedans doit être mis les demandes de résiliations (jusqu’à leur traitement), les quelques documents inhérents aux dossiers en cours ( max 2 jours) et puis c’est tout. Les papiers des contrats fait du jour doivent être scanné dans la journée. Ne plus reportez au lendemain. Les constats sont traités dans la journée avec l’ouverture sinistre, le scanne de la P17, le cochage de la case et le rangement de la pochette SINISTRE qui se trouve dans la bannette de gauche ( comme vu ci-dessus).
Pour ce qui est des toilettes ….. …. je compte sur toi pour que la chasse soit tirée systématiquement lors de ton passage car les odeurs sont désagréables et cela abîme la céramique du fond des toilettes. Aussi j’insiste sur le fait que ces toilettes peuvent être destinées à notre clientèle ainsi qu’à l’équipe encadrante de PACA, et que de ce fait la lunette doit être immaculée.
A l’avenir, j’attends la plus grande rigueur de toi.
Cordialement',
— des échanges de courriels entre M. [R] [J] et M. [U] [P] concernant les résultats de l’agence d'[Localité 4], qui passe de la première à la seconde place du secteur et demandant au premier comment il compte réagir; des opérations de démarchages en dehors de l’agence, des interrogations de M. [R] [J] sur les questionnements envers ses clients pendant son absence pour maladie,
— des certificats médicaux retraçant les problèmes de santé de M. [R] [J].
Ces éléments pris dans leur ensemble ne suffisent pas à établir une présomption de harcèlement moral dès lors que :
— les témoignages ne rapportent aucun fait précis quant à des propos humiliants ou dégradants ou injurieux, le fait d’invoquer pour le premier un 'harcèlement moral’ sans en définir les termes ou sans citer d’exemple ne peut que s’analyser comme le ressenti de son auteur,
— le fait d’interroger les clients de M. [R] [J] pendant son absence sur son attitude ne démontre pas une défiance à son égard mais peut aussi s’analyser comme un souci de connaitre l’attitude et le comportement de ses agents par un responsable de secteur,
— les courriels adressés à plusieurs collaborateurs rédigés en termes vulgaires ou familiers ne peuvent pas être considérés comme des attaques personnelles envers M. [R] [J],
— les échanges quant aux résultats de l’agence de M. [R] [J] constituent des échanges professionnels dans des termes dénués de bienveillance mais qui ne sont pas pour autant constitutifs de faits de harcèlement moral,
— la référence à l’état des toilettes de l’agence d'[Localité 4], si elle constitue une attaque personnelle envers M. [R] [J] n’en reste pas moins un fait isolé qui ne peut pas constituer du harcèlement.
Par ailleurs, les éléments médicaux produits, s’ils démontrent la réalité de problèmes de santé subis par M. [R] [J], ne sont pas des éléments permettant de démontrer des faits de harcèlement moral, tout au plus pourraient ils en être la conséquence.
En conséquence, les éléments invoqués par M. [R] [J] n’établissent pas une présomption de harcèlement moral et c’est à juste titre, et par des motifs auxquels il convient également de se référer, que les premiers juges l’ont débouté des demandes présentées de ce chef. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sous classification conventionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
L’article 21 de la convention collective nationale des entreprises de courtage, d’assurances et de réassurances détermine les différentes classes correspondant aux fonctions exercées par les salariés de ce secteur, de la classe A à la classe H, les classes B et C étant ainsi distinguées :
Classe B : A ce niveau, les emplois exercés nécessitent des connaissances techniques adaptées au poste, permettant le traitement et la résolution de problèmes simples et variés à partir de méthodes préétablies, dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant des emplois pouvant être classés à ce niveau est responsable de la réalisation des travaux et du traitement des tâches diversifiées qui lui sont confiées. Ils peuvent nécessiter le plus souvent un travail en coopération au sein d’une équipe. Le niveau d’étude de référence est le bac, BT, BP et/ou une expérience professionnelle équivalente.
Classe C : Les emplois exercés à ce niveau nécessitent l’adaptation des modes opératoires et l’organisation du travail dans le cadre de consignes générales et à partir d’informations d’origines diverses. Le personnel, qui dispose de connaissances techniques et professionnelles adaptées au poste, est chargé de l’organisation et de la réalisation de travaux divers appartenant au même domaine professionnel. Il est responsable de la réalisation des travaux confiés et de leur contrôle. Il est responsable du bon transfert de l’information tant au sein de l’équipe à laquelle il appartient qu’aux interlocuteurs externes. Le niveau d’étude de référence est le bac, BT, BP, BTS, DEUG, DUT et/ou une expérience professionnelle équivalente.
M. [R] [J] soutient qu’en raison de son niveau d’études ( BTS), de l’obtention du diplôme ELITE 2000, de sa fiche de poste et des missions qui lui étaient confiées, il aurait dû bénéficier au moins à compter de 2011 d’un classement en C.
La fiche de poste produite par M. [R] [J] ' attaché commercial’ indique comme mission du poste ' sous la responsabilité du chef de secteur, l’attaché commercial informe, conseille, prospecte et vend des produits d’assurance à une clientèle de particuliers, tient à jour le fichier clients et fidélise le portefeuille de l’agence qui lui a été confiée'. Les capacités liées au poste sont ' réactualiser en permanence les méthodes et techniques de vente, argumenter, convaincre et ajuster les propositions dans la négociation commerciale, posséder une connaissance technique des produits, l’emploi s’exerce de façon indépendante et implique une complète autonomie dans l’organisation du travail'.
La fiche référent concerne les capacités à accompagner les néo-collaborateurs et à promouvoir et accompagner la formation, et la validation ELITE 2000 est présentée comme le préalable nécessaire à toute évolution de carrière.
Pour autant, ces fiches décrivent les compétences et missions requises en catégorie B, et M. [R] [J] ne démontre pas en quoi il se trouvait en situation de devoir adapter des modes opératoires et l’organisation du travail dans le cadre de consignes générales, de faire réaliser et contrôler les travaux confiés à une équipe placée sous sa responsabilité ou d’être responsable du bon transfert de l’information tant au sein de l’équipe à laquelle il appartient qu’aux interlocuteurs externes.
Dès lors, la décision des premiers juges ayant considéré qu’il devait bénéficier d’un classement en catégorie C sera réformée.
Demandes concernant la rupture du contrat de travail
* résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement
M. [R] [J] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de: 'la dissimulation d’heures supplémentaires et l’incitation à en faire davantage, le harcèlement au travail et l’exécution déloyale ' voire agressive ' du contrat de travail ; la violation des prescriptions du médecin du travail concernant les déplacements professionnels ; le non paiement des indemnités de déplacement aux séminaires et formation ; le non paiement des majorations pour heures supplémentaires selon les règles légales et jurisprudentielles ; la sous-qualification conventionnelle du concluant au regard des fonctions réelles exercées et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; la modification unilatérale du contrat de travail et le non paiement persistant de primes, notamment la prime élite 2000" ainsi que des faits invoqués au soutien de la demande de reconnaissance des faits de harcèlement moral.
Seuls les manquements relatifs au paiement des majorations pour heures supplémentaires et à l’indemnisation des repos compensateurs sont caractérisés, les autres manquements imputés à l’employeur par M. [R] [J] n’étant pas établis.
Dès lors que les manquements retenus se sont déroulés sur plusieurs années, et qu’ils représentent sur la période non prescrite un manque à gagner de plus de 10.000 euros, ils constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les premiers juges ayant statué en ce sens, leur décision sera confirmée sur ce point et sur les dispositions indemnitaires consécutives, indemnité compensatrice de congés payés et de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement de départage rendu le 24 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a condamné la SAS Assurances 2000 à verser à M. [R] [J] les sommes suivantes:
* 2.112 euros de rappels de primes Elite 2000,
* 211,20 euros de congés payés sur rappels de primes,
* 800 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de mauvaise foi et sous qualification conventionnelle,
Et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déboute M. [R] [J] de ses demandes présentées au titre des rappels de primes Elite 2000 et congés payés y afférents,
Déboute M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de mauvaise foi et sous qualification conventionnelle,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Assurances 2000 à verser à M. [R] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Assurances 2000 aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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