Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2025, n° 25/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02546 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIXP
Nom du ressortissant :
[M] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [V] [T], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 30 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 24 mai 2022 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Statuant sur l’appel du Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 3 février 2025 qui avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[M] [O] et ordonné en conséquence sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 5 février 2025, déclarée régulière la décision de placement en rétention de l’intéressé et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 28 février 2025, confirmée en appel le 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[M] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 28 mars 2025, enregistrée le 29 mars 2025 à 15 heures 10, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[M] [O] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 30 mars 2025 à 16 heures 19, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 14 heures 49 en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors que la préfecture ne justifie pas de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, qu’il n’a pas présenté de demande de protection contre l’éloignement ou de demande d’asile dans les 15 derniers jours et que sa présence en France n’est nullement constitutive d’une menace pour l’ordre public, puisqu’il n’a jamais été condamné et a uniquement fait l’objet de signalisations qui n’ont jamais été suivies de poursuites pénales.
[M] [O] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
[M] [O] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[M] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [O], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il avait une assignation à résidence et un projet de mariage qui n’a pas pu aboutir car il devait avoir lieu le 15 février 2025. Il demande pardon.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[M] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [M] [O] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, telles que prévues par le texte précité, dès lors que la préfecture ne justifie pas de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, qu’il n’a pas présenté de demande de protection contre l’éloignement ou de demande d’asile dans les 15 derniers jours et que sa présence en France n’est nullement constitutive d’une menace pour l’ordre public, puisqu’il a uniquement fait l’objet de signalisations qui n’ont jamais été suivies de poursuites pénales et qu’il n’a jamais été condamné.
Il ressort des pièces versées aux débats par la préfète du Rhône que :
— [M] [O] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais l’autorité administrative dispose de la copie d’une attestation de dépôt d’une demande de passeport effectuée par l’intéressé auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] en date du 4 décembre 2024, de sorte qu’elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 30 janvier 2025 au moyen d’un courriel en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire,
— la préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes l’intégralité des éléments nécessaires à son identification par courrier recommandé du 5 février 2025 réceptionné le 11 février 2025,
— l’autorité administrative a ensuite effectué des relances auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] par messages électroniques des 27 février 2025,17 mars 2025 et 27 mars 2025.
Au vu de ces éléments circonstanciés, il convient de retenir qu’il existe un faisceau d’indices suffisants pour établir que les documents de voyage permettant l’éloignement d'[M] [O] vont être délivrés à bref délai par les autorités algériennes, sachant que l’identité de ce dernier est certaine.
Les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l’ordonnance entreprise est, par ce motif substitué, confirmée, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, sans qu’il soit besoin à ce stade d’examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l’ordre public par ailleurs invoqué par l’autorité préfectorale, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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