Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 nov. 2025, n° 25/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/03266 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORM5
Ordonnance n° 2025/M151
Monsieur [K] [X]
Madame [O] [F]
Tous deux représentés et assistés par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, S.A.S. ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la société dénommée « MCS ET ASSOCIÉS », elle-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
représentée et assisté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 18 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 6 février 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4], opposant M. [K] [X] et Mme [O] [F] au Fonds commun de titrisation Absus (ci-après : le FCT Absus),
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2025 à l’encontre de ce jugement par M. [X] et Mme [F],
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 5 novembre 2025, le FCT Absus demande au président de la chambre de :
— constater que les déclarations d’appel en date des 10 et 17 mars 2025 sont hors délai,
— déclarer en conséquence l’appel formé par M. [X] et Mme [F] irrecevable,
— débouter M. [X] et Mme [F] de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le jugement dont appel a été notifié par le greffe à M. [X] et Mme [F] le 12 février 2025 et réceptionné le 13 février 2025. Une signification par commissaire de justice a été faite le 3 mars 2025. Il considère en conséquence que la notification par le greffe a fait courir le délai d’appel de 15 jours et que par conséquent l’appel formalisé le 17 mars 2025 est hors délai.
Il fait valoir, contrairement à ce que soutiennent les appelants, qu’en application de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution, il appartient au greffe de transmettre aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception et à leurs avocats par le biais de la signification par le RPVA ou par voie de palais, les jugements constatant la caducité d’un commandement valant saisie immobilière et les jugements constatant la péremption de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière au fichier immobilier. Les décisions rendues en application de l’article R321-1, comme tel est le cas en l’espèce, sont notifiées simultanément aux parties et leurs avocats.
Par conclusions en réponse, en date du 4 novembre 2025, M. [X] et Mme [F] demandent de :
— prononcer in limine litis la nullité des conclusions d’incident d’intimé récapitulatives du FCT Absus en application des articles 954, 74 et suivants du code de procédure civile
— constater qu’aucune notification simultanée n’est intervenue à l’avocat constitué dans leurs intérêts,
— constater que la déclaration d’appel est intervenue dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement en date du 3 mars 2025,
— débouter le FCT Absus de sa demande d’irrecevabilité,
— déclarer l’appel irrecevable,
— débouter le FCT Abus de ses moyens,
— condamner le FCT Absus à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils répondent qu’en matière immobilière, le délai de 15 jours commence à courir à compter de la notification de la décision qui est faite, ainsi que le prévoit l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution, par voie de signification. En l’espèce, cette signification a été faite par commissaire de justice le 3 mars 2025. La déclaration d’appel formée le 17 mars, faite dans le délai de 15 jours, est donc recevable.
Ils ajoutent que le jugement dont appel ne se borne pas à constater la caducité et la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière. Il tranche également d’autres questions relatives à la qualité pour agir du FCT, la prescription de la créance et le droit de retrait litigieux invoqué par eux.
Si la cour devait considérer que la notification faite par le greffe a fait courir le délai d’appel, ils lui demandent de relever que les conditions de validité de l’article R311-7 n’ont pas été respectées en l’absence de notification simultanée aux parties et leurs avocats. En conséquence de quoi, il ne pourra qu’être retenu qu’une notification partielle et irrégulière n’a pas pu faire courir valablement de délai d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé récapitulatives :
Il ne sera pas répondu à cette demande qui n’a fait l’objet d’aucune argumentation motivée dans le corps des écritures des appelants.
Sur la recevabilité de l’appel :
En matière de procédures civiles d’exécution, l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que : « La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé».
Selon l’article R. 121-20 du même code, « le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.»
Enfin, l’article 528 du code de procédure civile dispose : « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
La Cour de cassation juge « qu’il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours. » (civ. 2ème, pourvoi n° 20-12.914 du 13 janvier 2022)
L’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant que : « Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. […]
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu’en vertu d’une disposition particulière le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et leurs avocats. Il en est de même pour la notification du jugement d’orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n’a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R311-11 et R321-1. […]»
En l’espèce, la décision dont appel a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et dit que cette péremption met fin à la procédure de saisie immobilière. Elle a également rejeté les moyens soutenus par M. [X] et Mme [V] tiré du retrait litigieux et de la prescription de la créance.
Cette décision rendue en application des articles R311-11 et R321-1, qui a mis fin à la procédure de saisie immobilière, devait être signifiée ainsi qu’il est dit par l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, la signification faite par voie de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 a fait courir le délai d’appel qui devait se terminer le 18 mars 2025 ; si bien que l’appel formée par M. [X] et Mme [V] le 17 mars 2025 est recevable.
Le FCT Absus sera donc débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par M. [X] et Mme [V].
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, le FCT Absus sera condamné aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS le Fonds Commun de Titrisation Absus de sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par M. [K] [X] et Mme [O] [V] à l’encontre du jugement en date du 6 février 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4],
CONDAMNONS le Fonds Commun de Titrisation Absus à payer à M. [K] [X] et Mme [O] [V] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le Fonds Commun de Titrisation Absus aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 18 Novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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