Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 oct. 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01079 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONF opposant :
M. le procureur de la République
Et
Le Préfet de Meurthe-et-Moselle
À
M. [L] [K]
né le 22 Mars 1999 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [L] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [K] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE interjeté par courriel du 13 octobre 2025 à 10h58 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [K] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 octobre 2025 à13h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 12 octobre 2025 rejetant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. JAKUBOWSKI, procureur général, qui s’est désisté de son appel à l’audience, absent lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE s’est désisté de son appel à l’audience, présente lors du prononcé de la décision
— M. [L] [K], non comparant, non représenté, malgré la régularité de la convocation.
Sur ce :
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01077 et N°RG 25/01079 sous le numéro RG 25/01079
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention:
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.. Il résulte de l’article 403 du code de procédure civile que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Lors de l’audience devant la cour d’appel, la préfecture de MEURTHE ET MOSELLE a déclaré se désister de son appel interjeté à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [K] en faisant valoir que suite au rejet par le conseiller délégué par le Premier Président de la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté par M. Le procureur de la république, M. [L] [K] a été placé par arrêté de ce jour sous le régime de l’assignation à résidence de sorte que la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative est devenue sans objet.
Au vu du désistement de la préfecture de MEURTHE ET MOSELLE, M. Le Procureur Général a déclaré se désister de son appel.
Il ressort des éléments de la procédure que, par ordonnance du 12 octobre 2025, le conseiller délégué par le Premier Président a rejeté la demande d’effet suspensif formulée dans la déclaration d’appel du procureur de la République.
Lors de l’audience d’appel, le conseil de la préfecture a fait valoir qu’un arrêté, non transmis à la Cour, a été pris portant placement sous assignation à résidence de M. [L] [K]. S’il est constant qu’en cas d’arrêté de placement sous assignation à résidence pour assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire, la requête en prolongation de la rétention devient sans objet et que l’appel contre la décision rejetant cette requête devient également sans objet, force est de constater qu’en l’espèce, la cour ne disposant pas de l’arrêté de placement sous assignation à résidence concernant M. [L] [K], il y a lieu de constater le désistement d’appel de la préfecture de MEURTHE ET MOSELLE et de M. Le Procureur de la république.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/01077 et N°RG 25/01079 sous le numéro RG 25/01079;
DECLARONS recevable l’appel du Préfet de Meurthe-et-Moselle et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [K];
CONSTATONS le désistement d’appel de Préfet de Meurthe-et-Moselle et de M. le procureur de la République concernant l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 octobre 2025 à 9h58 et CONSTATONS notre dessaisissement ; ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 13 octobre 2025 à 15h05
La greffière, La conseillère
N° RG 25/01079 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONF
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [L] [K]
Ordonnnance notifiée le par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [L] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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