Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 juil. 2025, n° 22/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/CS
Numéro 25/2266
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 juillet 2025
Dossier : N° RG 22/02931 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILL6
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[Z] [W] [O] [D]
[R] [B] épouse [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La SA FRANFINANCE, Société anonyme au capital de 31 357 776,00 € immatriculée au RCSde [Localité 10] sous le n° B 719 807 406 dont 1e siege social est [Adresse 6], prise en la persomie de son représentant légal domicilié en cette qualité auditsiege, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, Société par actions simpli’ée aucapital de 2 820 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 394 352 272 dont le siege social est [Adresse 5], prise en la personne deson représentant légal domicilié en cette qualité audit siege, aux termes d’un acte de fusionabsorption en date du 1°' Juillet 2024 avec declaration de dissolution sans liquidation de lasociété SOGEFINANCEMENT a compter du 1°' Juillet 2024.
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Guillaume FRANÇOIS, avocat au barreau de Mont de Marsan
INTIMES :
Monsieur [Z] [W] [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [R] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentés par Me Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 22 juillet 2009 , la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement a consenti à M. [Z] [D], en qualité d’emprunteur, et à Mme [R] [B] épouse [D], en qualité de co-emprunteur, un prêt personnel dénommé « Expresso » d’un montant de 30.000 euros d’une durée totale de 84 mois, remboursable par mensualités de 460,15 euros sans assurance facultative, au taux d’intérêt nominal hors assurance de 7,50% l’an et au taux effectif global de 7,896% l’an.
Suite à des impayés la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme du prêt en 2019.
M. et Mme [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] qui a informé la société Sogefinancement par courrier du 13 octobre 2011 du plan conventionnel de redressement définitif quelle avait approuvé qui prévoyait un moratoire de deux ans de toutes les dettes au taux de 0%, dont celle à l’égard de Sogefinancement n°00032299540156 pour un montant de 23 278,47 euros.
Par ordonnance du 30 avril 2014 le juge du tribunal d’instance de Pau a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement du 13 mars 2014 prévoyant un rééchelonnement des dettes de M. et Mme [D] sur une durée de 72 mois. Ces mesures incluaient le rééchelonnement de la créance de Franfinance n°00032299540156.
Par jugement du 12 mars 2018, le juge du tribunal d’instance d’Oloron Sainte-Marie a notamment ordonné le rééchelonnement de la totalité des créances au taux de 0% sur une durée de 34 mois, en ce compris la créance de Franfinance d’un montant de 23 278,47 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 4 juin 2019, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [Z] [D] et Mme [R] [D] de payer les mensualités impayées en vertu du plan de surendettement à défaut de quoi le plan serait caduc.
Par acte d’huissier de justice du 4 mars 2021, la SAS Sogefinancement a attrait Mme [R] [D] née [B] et M. [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Oloron Sainte Marie aux fins de les voir condamner solidairement notamment à lui payer la somme de 23 278,47 euros avec intérêts contractuels à compter du 4 juin 2019, une indemnité égale à 8% du capital restant dû et voir ordonner la capitalisation des intérêts annuels.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de proximité a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 novembre 2021 pour les conclusions de la société Sogefinancement sur :
sa capacité à agir dans l’instance au regard du fait qu’il s’interrogeait sur la capacité de la SAS Sogefinancement à agir pour le recouvrement d’une créance retenue par la commission de surendettement au bénéfice de la société Franfinance,
sursis à statuer sur les différents chefs de demande et réservé les dépens.
M. et Mme [D] ont déposé une nouvelle demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 mars 2021.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de proximité d’Oloron Sainte Marie, statuant en matière de surendettement, a notamment :
fixé à :
pour le premier palier : à 400 € le montant de la mensualité de remboursement de [R] [D] née [B] et [Z] [W] [O] [D], (CAF et Sogefinancement)
pour le second palier : à 400 € le montant de la mensualité de remboursement de [R] [D] née [B] et [Z] [W] [O] [D] (Sogefinancement),
pour le troisième palier : à 331,84 € le montant de la mensualité de remboursement de [R] [D] née [B] et [Z] [W] [O] [D] (Sogefinancement),
ordonné le rééchelonnement de la totalité des créances au taux de 0% sur une durée de 34 mois,
dit y avoir lieu à effacement partiel des dettes en fin de plan à hauteur de 9.328,38 €,
dit que les mesures imposées seront annexées au jugement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, tout créancier pourra exiger le solde de sa créance.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de proximité d’Oloron Sainte Marie a :
Déclaré la SAS Sogefinancemen doit être déclarée irrecevable dans son action à l’encontre de [R] [D] née [B] et [Z] [D],
En conséquence,
L’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
A laissé à sa charge les dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
La société SOGEFINANCEMENT a fusionné par absorption avec la société Franfinance aux termes d’un acte de fusion absorption du 1er juillet 2024 avec déclaration de dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter de cette date.
Suite à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Sogefinancement, par jugement du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a rectifié l’ordonnance d’homologation du 30 avril 2014 en disant qu’il convient de lire « SAS SOGEFINACEMENT » en qualité de créancière au lieu et place de « FRANFINANCE », au titre du contrat de crédit EXPRESSO n° 32299540156.
De même, à la suite de la requête déposée par la société Sogefinancement, le juge des contentieux de la protection d’Oloron Sainte-Marie a, par jugement du 11 mars 2024, rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal d’instance d’Oloron Sainte Marie, en indiquant que la mention « SOGEFINANCEMENT [Adresse 5] » s’ajoute à la liste des créanciers énumérée en entête du dit jugement, et la mention « FRANFINANCE », figurant au détail des mesures de désendettement annexées au dit jugement, en regard d’une créance chiffrée à 23 278,47 euros, étant remplacée par la mention « SOGEFINANCEMENT ».
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2024 par la SA Franfinance (société anonyme) venant aux droits de la SAS Sogefinancement (société par actions simplifiée) par lesquelles elle demande à la cour :
Infirmant le jugement dont appel,
Déclarer que la SAS Sogefinancement était recevable en son action,
Vu que désormais la SA Franfinance, société anonyme au capital de 31 357 776,00€ immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, société par actions simplifiée au capital de 2 820 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 394 352 272 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux termes d’un acte de fusion absorption en date du 1er juillet 2024 avec déclaration de dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024,
Faisant droit à ses demandes de :
Condamner solidairement M. [Z] [D], en qualité d’emprunteur, et Mme [R] [B] épouse [D], en qualité de co-emprunteur à payer à la société Franfinance les sommes suivantes :
18813,32 €
Condamner solidairement M. [Z] [D], en qualité d’emprunteur, et Mme [R] [B] épouse [D], en qualité de co-emprunteur au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû,
Ordonner la capitalisation des intérêts annuels conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner in solidum M. [Z] [D], en qualité d’emprunteur, et Mme [R] [B] épouse [D], en qualité de co-emprunteur aux entiers dépens de la présente procédure,
Condamner ces mêmes in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025 par M. [Z] [D] et Mme [R] [B] épouse [D] qui demandent à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
Dire que la créance de la SA Franfinance s’exécutera dans le cadre des mesures imposées,
Débouter la SA Franfinance de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC
Condamner chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
A l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 10 mars 2025, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande tendant à voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinacement
Il convient de constater que la recevabilité des demandes de la banque n’est plus contestée par M. et Mme [D].
La société Sogefinancement est la société ayant octroyé le prêt litigieux. Elle avait donc qualité à agir à l’encontre de M. et Mme [D] en première instance.
La société Franfinance justifie qu’elle vient aux droits de la société Sogefinancement consécutivement à une fusion absorption du 1er juillet 2024 (sa pièce numérotée 21) de sorte qu’elle a qualité à poursuivre l’instance d’appel initiée par la société Sogefinancement à l’encontre de M. et Mme [D].
Par ailleurs la société Sogefinancement a déposé des requêtes en rectification d’erreur matérielle des décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement qui ont été accueillies et ont donné lieu à des décisions rectificatives de façon à ce qu’elle figure au lieu de la société Franfinance en tant que créancière s’agissant du solde dû par les époux [D] au titre du prêt litigieux.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Sogefinancement irrecevable dans son action à l’encontre de M. et Mme [D] et l’a déboutée en conséquence de ses prétentions.
Sur la demande en paiement de la banque
Il est observé que dans leurs dernières écritures M. et Mme [D] ne contestent pas le montant de la créance détaillée dans le dernier décompte produit, ni la demande de capitalisation des intérêts, mais demandent de dire que la créance de la SA Franfinance s’exécutera dans le cadre des mesures imposées.
*
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce la SAS Franfinance produit notamment l’offre préalable de crédit, l’historique de compte, la synthèse des garanties d’assurance signée par les emprunteurs, la fiche de dialogue, le tableau d’amortissement initial, diverses décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement, des courriers de mise en demeure, un décompte actualisé au 28 juin 2023.
Le décompte produit en date du 28 juin 2023 qui n’est pas contesté par les intimés montre que les mensualités échues et impayées s’élèvent à la somme totale de 1 386 euros et le capital restant dû à la date du 12 novembre 2020 à la somme de 21 892,47 euros, auxquelles il convient d’ajouter la somme de 1172,85 euros (intérêts), soit la somme de 24 451,32 euros au total dont il convient de déduire la somme de 5638 euros au titre des versements, soit un solde restant dû de 18 813,32 euros à la date du 28 juin 2023.
Il convient donc de condamner M. et Mme [D] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 18 813,32 euros arrêtée à la date du 28 juin 2023.
M. et Mme [D] justifient qu’ils n’ont pas cessé les prélèvements en mai ou juin 2022 effectués en exécution du jugement du 15 novembre 2021 du tribunal de proximité d’Oloron Sainte Marie rééchelonnant leur créance avec effacement partiel en fin de plan, mais que la banque les a suspendus et a envoyé un courrier recommandé à Mme [D] pour signaler cet arrêt le 11 octobre 2022 à la suite de la signification qu’elle a reçu le 4 octobre 2022 du jugement la déclarant irrecevable en son action en fixation de créance.
Du fait de l’irrecevabilité de l’action de la société Sogefinancement prononcée par le tribunal de proximité d’Oloron Sainte Marie par jugement du 7 mars 2022, de ce que les décisions de surendettement mentionnaient la société Franfinance au lieu de la société Sogefinancement, erreur qui n’a été rectifiée qu’ultérieurement, il convient de constater que le plan de rééchelonnement établi par le tribunal de proximité d’Oloron Sainte Marie dans son jugement du 15 novembre 2021 a été suspendu ce dont les époux [D] ne sont pas responsables ; il y a lieu de dire que la créance de la SA Franfinance s’exécutera dans le cadre des mesures imposées durant la procédure de surendettement et selon les règles applicables en la matière.
Il est constaté que M. et Mme [D] n’émettent pas de contestation s’agissant de la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société Franfinance.
Il convient en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts annuels conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que cette capitalisation ne s’appliquera qu’en cas de caducité des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Franfinance est bien fondée à solliciter un titre exécutoire. Toutefois, l’irrecevabilité prononcée en première instance et l’appel qui en est résulté est en lien avec sa propre carence et plus précisément son absence de réponse apportée au tribunal de proximité d’Oloron à la suite de son jugement de réouverture des débats. Au regard de ces éléments et de la solution du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Il convient de rejeter la demande formulée par la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement consécutivement à une fusion absorption du 1er juillet 2024 ;
Condamne Mme [R] [D] née [B] et M. [Z] [D] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement la somme de 18 813,32 euros arrêtée à la date du 28 juin 2023 ;
Dit que la créance de la SA Franfinance s’exécutera dans le cadre des mesures imposées durant la procédure de surendettement et selon les règles applicables en la matière ;
Ordonne la capitalisation des intérêts annuels conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que cette capitalisation ne s’appliquera qu’en cas de caducité des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la SA Franfinance formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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