Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q4YV
O R D O N N A N C E N° 2026 – 07
du 06 Janvier 2026
SUR PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] X SE DISANT [O]
né le 21 Juin 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christophe FANTON, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 29 décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [S] X SE DISANT [O],
Vu l’arrêté en date du 29 décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] X SE DISANT [O], à 15h30,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 1er janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 Janvier 2026 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] X SE DISANT [O],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] X SE DISANT [O] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention ,
Vu la déclaration d’appel de Maître Christophe FANTON, conseil de Monsieur [S] X SE DISANT [O] faite le 05 Janvier 2026 à 16h28 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h28 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 05 janvier 2026 à 17h07 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 06 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations du représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES transmises au greffe, et de manière contradictoire aux parties, le 05 janvier 2026 à 18h42,
Vu les observations de Maître Christophe FANTON, conseil de Monsieur [S] X SE DISANT [O], transmises au greffe, et de manière contradictoire aux parties, le 05 janvier 2026 à 17h35, à 19h57 et à 20h17,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 05 Janvier 2026, à 16h28, Monsieur [S] X SE DISANT [O] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Janvier 2026 notifiée à 14h46, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les observations des parties ont été sollicitées s’agissant du caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel.
Il ressort de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'
En vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Dans le cas d’espèce, la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a été rendue par le magistrat de première instance le 3 janvier 2026 14h46, le délai de 24 heures expirait donc le dimanche 4 janvier à 14h46; le délai pour faire appel a donc été prorogé au lundi 4 janvier 2026 à 14 h46, le délai d’appel étant exprimé en heures, de sorte qu’il n’expirait pas le jour ouvrable suivant à 24 heures, contrairement à ce qu’indique M. [O] dans ses observations. L’appel de M.[S] X SE DISANT [O] ayant été formalisé le 5 janvier 2026 à 16h28, soit après l’expiration du délai, son appel est manifestement irrecevable et sa déclaration d’appel sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Janvier 2026 à 11h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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