Infirmation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 11 avr. 2025, n° 23/12794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12794 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 16/12789
APPELANT
Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] ( Angleterre), associé du cabinet Grant Thornton UK LLP, agissant en qualité de syndic de Monsieur [X] [F] [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 10],
ROYAUME UNI
Représenté et assisté de Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619 substitué par Me Victoire CHATELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0619
INTIMÉES
Madame [P] [R] [J] [K] née le [Date naissance 2] 1952 [Localité 15] ( Pays Bas)
[Adresse 9]
[Localité 8]
PAYS BAS
S.C.I TIGER immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 520 807 256, représentée par sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 assistés de Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu le prorogé 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [K], ressortissant néerlandais, a vendu à la SCI Tiger, dont il est associé avec sa s’ur Mme [P] [K] :
— par acte notarié du 18 mars 2010, un appartement sis [Adresse 4], moyennant le prix de 395.000 ',
— par acte notarié du 24 mars 2010, à [Localité 11], un appartement sis [Adresse 6], deux emplacements de parking sis [Adresse 13], un lot de volume d’un immeuble et une parcelle de terrain avec piscine, moyennant le prix de 790.000 '.
Auparavant par jugement du 10 mars 2010, la Haute Cour de l’Angleterre et du Pays de Galles avait reconnu la responsabilité civile de M. [X] [K], à l’égard de la société de droit allemand Wirecard, proposant des services sécurisés de paiement en ligne, qui avait dû rembourser, à des milliers de clients, des tickets frauduleux de la coupe du monde de Rugby.
Suivant ordonnance du 26 juillet 2010, la Haute Cour de l’Angleterre et du Pays de Galles a fixé le quantum des dommages et intérêts à la charge de M. [X] [K] à 2.800.000 £ en principal.
Par jugement du 10 mai 2011, à la demande de M. [X] [K], le « County Court » (tribunal de comté) de Croydon au Royaume Uni a déclaré M. [X] [K] en faillite. Le jugement précise que par l’effet de la décision, un « official receiver » (administrateur judiciaire) inscrit auprès du tribunal est désigné aux fins d’administrer le patrimoine du failli.
Le 1er juillet 2011, M. [U] [Z], du cabinet Grant Thornton, a été désigné « trustee of the bankruptcy estate of [X] [K] », soit syndic de faillite de M. [X] [K], avec effet au 6 juillet 2011.
Le 10 mai 2012, la SCI Tiger a confié à la société Quality Homes International un mandat de gestion de la mise en location de l’appartement situé à Paris.
Par actes des 10, 11 et 12 août 2016 (enrôlé sous le RG 16/12789), M. [U] [Z], en qualité de syndic de faillite de M. [X] [K], a fait assigner, Mme [P] [K], la SCI Tiger et la société Quality Homes International, en condamnation in solidum au paiement de divers dommages-intérêts, au motif qu’ils ont commis des fautes ayant permis la dissipation des avoirs de M. [X] [K] en France et ont empêché la réalisation de ses biens par le syndic.
Par ordonnance du 31 mai 2017 (RG 16/12789), le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de capacité et de pouvoir et a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Par jugement du 2 avril 2019 (RG 16/12789), le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur les demandes de M. [U] [Z], ès qualités, jusqu’à l’issue du pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2016, dans le cadre d’une procédure par laquelle M. [U] [Z] ès qualités a fait assigner le 12 mai 2017 M. [X] [K] et la SCI Tiger aux fins d’être autorisé à prendre possession et vendre à l’amiable les deux biens immobiliers.
Par arrêt du 25 mars 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’affaire relative à l’assignation du 12 décembre 2011, a retenu que l’action engagée par M. [U] [Z], ès qualités, relevait de la compétence exclusive des juridictions anglaises et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par cette assignation du 12 décembre 2011, M. [Z], ès qualités, avait assigné M. [K], Mme [K] et la SCI Tiger devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir déclarer inopposables, à la masse de la faillite, les hypothèques conventionnelles inscrites le 22 août 2008 et la vente des biens immobiliers situés en France (RG 12/1736).
Par ordonnance du 3 février 2022 (RG 16/12789), le juge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement, par M. [U] [Z], en sa qualité de syndic de la faillite de M. [X] [K], de son instance dirigée contre la société Quality Homes International,
— constaté l’extinction de l’instance opposant M. [U] [Z], en sa qualité de syndic de la faillite de M. [X] [K], à la société Quality Homes International et le dessaisissement partiel du tribunal,
— dit que M. [U] [Z], en sa qualité de syndic de la faillite de M. [X] [K], gardera à sa charge les dépens liés à la mise en cause de la société Quality Homes International,
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [P] [K] et la SCI Tiger,
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes formées par M. [U] [Z] en sa qualité de syndic de la faillite de M. [X] [K], à l’encontre dc Mme [P] [K] et de la SCI Tiger.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023 (RG 16/12789), le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées par Mme [P] [K] et la SCI Tiger,
— rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [P] [K] et la SCI Tiger,
— rejette les demandes de M. [U] [Z] de voir condamner Mme [P] [K] et la SCI Tiger à lui verser les sommes de 550.000 ' et 650.000 ',
— condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens,
— rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [U] [Z], ès qualités, a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 juillet 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 24 décembre 2024, par lesquelles M. [U] [Z], en qualité de syndic de M. [X] [K], appelant, invite la cour à :
INFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a estimé que [U] [Z] ne démontrait pas de préjudice et qu’il a conséquence, rejeté les demandes de [U] [Z].
CONFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes de madame [P] [K] et de la SCI Tiger.
ET STATUANT A NOUVEAU
Sur la demande d’incompétence :
A titre principal :
— JUGER que la décision rendue le 3 février 2022 a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’elle a tranchée sur la compétence des juridictions françaises.
— JUGER irrecevables [P] [K] et la SCI Tiger en leur demande en ce qu’elle se heurte à la chose jugée.
A titre subsidiaire :
— JUGER que la cour d’appel de Paris est compétente pour entendre la présente affaire.
Sur l’exception de procédure :
A titre principal :
— JUGER que la décision rendue le 31 mai 2017 a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’elle a tranchée sur la qualité à agir de monsieur [Z].
— JUGER irrecevables [P] [K] et la SCI Tiger en leur demande en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER [P] [K] et la SCI Tiger de leur demande
— JUGER que [U] [Z] est recevable en toutes ses demandes, moyens et prétentions.
Sur le fond :
— JUGER que [P] [K] et la SCI Tiger ont commis des fautes qui ont permis la dissipation des avoirs de [X] [K] en France, dont le patrimoine est dévolu à
[U] [Z], et qui empêchent la réalisation des biens du débiteur par le syndic ;
— JUGER que [P] [K] et la SCI Tiger ont commis des fautes qui ont occasionné des frais et honoraires importants à la charge de [U] [Z] afin que ce dernier puisse faire valoir ses droits en France ;
— CONDAMNER in solidum [P] [K] et la SCI Tiger à verser à [U] [Z] la somme de 550.000 euros, sauf somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, soit la valeur du bien sis au [Adresse 7] Lourmarin dont les fautes commises par [P] [K] et la SCI Tiger ont permis la dissimulation ;
— CONDAMNER in solidum [P] [K] et la SCI Tiger à verser à [U] [Z] la somme de 650.000 euros, sauf somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, soit la valeur du bien sis [Adresse 4] dont les fautes commises par [P] [K] et la SCI Tiger ont permis la dissimulation ;
— DEBOUTER [P] [K] et la SCI Tiger de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum [P] [K] et la SCI Tiger à verser à [U] [Z] une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 7 janvier 2025, par lesquelles Mme [P] [K] et la SCI Tiger, intimées, invitent la cour à :
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile ;
A titre principal :
— Constater que l’action aux fins d’engager la responsabilité de Madame [P] [K] et de la SCI Tiger est une action annexe qui relève de la compétence des juridictions anglaises ;
En conséquence
— Se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions anglaises.
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [U] [Z] ès qualités de syndic de la faillite de Monsieur [X] [K].
Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [U] [Z] ès qualités de syndic de la faillite de Monsieur [X] [K].
A titre très subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [U] [Z] ès qualités de syndic de la faillite de Monsieur [X] [K] à payer à la société à Madame [P] [K] et à la SCI Tiger la somme de 15.000 ' chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [Z] ès qualités de syndic de la faillite de Monsieur [X] [K] aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par Mme [P] [K] et la SCI Tiger, qui alléguaient que la demande d’indemnisation de 50.000 ' avait déjà été jugée dans une autre instance ; le tribunal a considéré que cette somme était sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non au titre de dommages et intérêts fondés sur l’engagement d’une responsabilité délictuelle ;
Sur l’exception d’incompétence
Les intimées sollicitent de la cour de « constater que l’action en responsabilité de Mme [P] [K] et de la SCI Tiger est une action annexe qui relève de la compétence des juridictions anglaises » et de « se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions anglaises » ; en réponse au moyen de M. [Z] relatif à l’autorité de la chose jugée, elles répondent qu’elles ne soulèvent pas l’incompétence et sollicitent de la cour qu’elle se saisisse d’office de cette question ;
M. [Z], ès qualités, soulève l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, au motif qu’elle a été tranchée par la décision rendue le 3 février 2022 ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Aux termes de l’article 1355 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
En l’espèce, il convient donc de considérer que les intimées soulèvent en appel l’incompétence des juridictions françaises et il n’y a pas lieu pour la cour de se saisir d’office de cette question ;
Le juge de la mise en état a déjà, dans son ordonnance du 3 février 2022, rendue dans le cadre de la présente affaire, et dont il n’a pas été formé appel, « déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes formées par M. [U] [Z], ès qualités, à l’encontre de Mme [P] [K] et de la SCI Tiger », en réponse aux conclusions d’incident de Mme [K] et la SCI Tiger ayant soulevé l’incompétence au profit des juridictions anglaises ;
Il y a donc identité de parties, d’objet et de cause entre la demande en appel des intimés d’exception d’incompétence et la demande traitée par l’ordonnance du 3 février 2022 ;
Aussi compte tenu de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en appel des intimées de déclarer les juridictions françaises incompétentes et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions anglaises ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z]
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. [Z], ès qualités, pour défaut de qualité à agir ; elles opposent au moyen de M. [Z] relatif à l’autorité de la chose jugée que l’ordonnance du 31 mai 2017 s’est prononcée sur la question du défaut de pouvoir de M. [Z], présentée à l’appui d’une demande de nullité de l’assignation, et non celle du défaut de qualité ; concernant le défaut de qualité à agir, elles précisent que le pouvoir discrétionnaire est prévu par l’article 305 de l’Insolvency Act 1986 qui n’envisage que les fonctions générales du syndic ; or l’action tendant à remettre en cause une transaction régularisée en fraude des droits de la masse de la faillite ne relève pas des pouvoirs généraux du syndic mais de l’article 339 de l’Insolvency Act 1986, selon lequel cette action doit être autorisée par le juge de la faillite ; elles ajoutent qu’aucune autorisation judiciaire n’est produite par M. [Z] ;
M. [Z], ès qualités, oppose l’irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, au motif qu’elle a été tranchée par la décision rendue le 31 mai 2017 ; concernant sa qualité à agir, il répond que, si auparavant le droit de la faillite exigeait que certaines actions en justice du syndic soient autorisées, depuis le 26 mai 2015, l’article 314 et l’annexe 5 de la loi anglaise sur les faillites de 1986 ont été modifiés et le syndic de faillite n’a plus besoin d’une autorisation du comité des créanciers ou d’un tribunal pour introduire une action en justice ;
Mme [P] [K] et la SCI Tiger, qui avaient soulevé devant les premiers juges, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, ne soulèvent plus que la seconde dans le cadre du présent appel ; concernant le défaut de qualité, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir par la motivation suivante « L’action en demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle n’est pas une action attitrée et M. [U] [Z] a qualité à agir » ;
Dans le cadre de leur motivation sur le préjudice, Mme [K] et la SCI Tiger estiment que la décision de « discharge » a libéré M. [X] [K] de toutes ses dettes, conformément à la section 281 de l’Insolvency Act 1986, et que l’action de M. [Z] est limitée à la défense des intérêts du débiteur à défaut de pouvoir représenter un créancier de la faillite ;
M. [Z] oppose que la mesure de « discharge » n’a pas pour effet la clôture de la faillite de M. [X] [K] ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Sur l’autorité de la chose jugée relative à l’ordonnance du 31 mai 2017
Aux termes de l’article 1355 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
En l’espèce, dans son ordonnance du 31 mai 2017 (pièce 39), rendue dans le cadre de la présente affaire, le juge de la mise en état a notamment « rejeté l’exception de nullité de fond de l’acte introductif d’instance pour défaut de capacité et de pouvoir » selon la motivation suivante :
« 'La présente procédure vise à mettre en cause la responsabilité des défendeurs sur le terrain de l’article 1382.
M [U] [Z] es qualité fait toutefois observer que l’article 314 annexe 5 de la loi anglaise sur la faillite de 1986 relatif au pouvoir d’engager des poursuites judiciaires au sujet de certains biens constituant le patrimoine du débiteur et qui prévoyait une autorisation par le comité des créanciers ou le tribunal a été modifié.
Le « Small Business, Entreprise and Employment act du 26 mars 2015 entré en vigueur le 26 mai 2015 a effectivement modifié l’article 314 précité puisqu’il prévoit que le « syndic pourra exercer l’un quelconque des pouvoirs indiqués aux parties 1 et 2 de l’annexe 5 » en supprimant l’autorisation du comité des créanciers ou du tribunal.
Dans ces conditions les demandeurs à l’incident (les intimés) ne peuvent conclure au défaut de pouvoir de M. [U] [Z] au motif qu’il n’aurait pas été mandaté pour exercer la présente instance.
Il convient donc de rejeter l’exception de nullité soulevée. » ;
Cette ordonnance a été rendue suite à une demande de nullité de l’assignation, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, pour « défaut de capacité et de pouvoir de M. [Z] », en ce que M. [Z] n’a pas la capacité à agir à l’encontre de Mme [K] et la SCI Tiger et n’a pas le pouvoir d’obtenir la réparation d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif que ces missions ne correspondent pas à celles qui ont été confiées à M. [Z] par le tribunal de Croydon dans sa décision du 21 octobre 2011 ;
Or la demande dont la présente cour est saisie est une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [Z], au motif qu’un syndic de la faillite ne peut pas exercer une action en responsabilité délictuelle ;
S’il y a identité de parties, il n’y a pas identité d’objet ni de cause entre ces deux demandes ;
Il y a donc lieu de rejeter le moyen de M. [Z], ès qualités, relatif à l’autorité de la chose jugée ;
Sur la qualité et l’intérêt pour agir de M. [Z]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
En l’espèce, par jugement du 10 mai 2011, à la demande de M. [X] [K], le « County Court » (tribunal d’instance) de Croydon au Royaume Uni a déclaré M. [X] [K] en faillite ; le jugement précise que par l’effet de la décision, un « official receiver » (administrateur judiciaire) inscrit auprès du tribunal est désigné aux fins d’administrer le patrimoine du failli ;
Le 1er juillet 2011, M. [U] [Z], du cabinet Grant Thornton, a été désigné « trustee of the bankruptcy estate of [X] [K] », soit syndic de faillite de M. [X] [K], avec effet au 6 juillet 2011 ;
La loi qui régit les faillites de personnes physiques (insolvabilités personnelles) en Angleterre et au Pays de Galle est « l’Insolvency Act 1986 », plusieurs fois modifiée ;
La loi « Insolvency Act 1986 » précise dans ses articles 281 non modifié, 305 non modifié, 314 modifié dans sa partie soulignée et Annexe 5 dans sa version en vigueur au 26 mai 2015 :
-281 « Effet de la décharge :
(1) Sous réserve de ce qui suit, lorsqu’un failli est libéré, la libération le libère de toutes les dettes de la faillite, mais n’a aucun effet :
(a) sur les fonctions (dans la mesure où elles restent à exercer) du syndic de faillite, ou
(b) sur l’application, aux fins de l’exercice de ces fonctions, des dispositions de la présente partie ;
et, en particulier, la libération ne porte pas atteinte au droit d’un créancier du failli de prouver dans la faillite toute dette dont le failli est libéré.
(2) La libération n’affecte pas le droit d’un créancier garanti du failli de faire exécuter sa garantie pour le paiement d’une dette dont le failli est libéré.
(3) La libération ne libère pas le failli de toute dette de faillite qu’il a contractée à l’égard d’une fraude ou d’un manquement frauduleux ou d’un manquement frauduleux à une obligation fiduciaire à laquelle il était partie, ou d’une abstention à l’égard de celle-ci ' »,
-305 « Fonctions générales du syndic
(1) Le présent Chapitre s’applique à toute procédure de faillite dans laquelle, soit :
(a) la nomination d’une personne en tant que syndic de faillite est effective, soit
(b) le séquestre judiciaire devient le syndic de faillite.
(2) La fonction du syndic est de saisir, de réaliser et de distribuer les biens du failli conformément aux dispositions suivantes du présent Chapitre. Dans le cadre de l’exercice de cette fonction et de la gestion des biens du failli, le syndic dispose, sous réserve des dispositions du présent Chapitre, d’un pouvoir discrétionnaire.
(3) Lorsqu’il n’est pas le séquestre judiciaire, le syndic a les obligations suivantes :
(a) communiquer au séquestre judiciaire les informations,
(b) présenter au séquestre judiciaire et lui permettre d’inspecter les livres, documents et autres registres, et
(c) apporter au séquestre judiciaire tout autre assistance
que le séquestre-judiciaire peut raisonnablement exiger pour pouvoir exercer ses fonctions dans le cadre de la procédure de faillite.
(4) La dénomination officielle du syndic est « le syndic de faillite du failli ' » (en précisant le nom du failli mais il peut également être désigné comme « le syndic de faillite » du failli » ;
-314 « Pouvoirs du syndic de faillite
(1) Le syndic de faillite peut 'exercer l’un des pouvoirs précisés aux parties 1 et 2 de l’annexe 5 '
— Annexe 5 « Pouvoirs du syndic de faillite
Partie 1
1 Le pouvoir de mener à bien toute activité commerciale du failli dans la mesure de ce qui sera nécessaire à sa liquidation de manière avantageuse et dans la mesure où le syndic est capable de le faire sans contrevenir à une quelconque obligation imposée par ou aux termes de tout texte législatif.
'
2 Le pouvoir de former un recours, d’engager une action ou toutes procédures judiciaires ou de comparaître en qualité de défendeur au sujet des biens constituant le patrimoine du failli.
'
9 Le pouvoir de vendre toute partie des biens constituant le patrimoine du failli durant la procédure de faillite, en ce compris le goodwill ainsi que les créances comptables au sein de toute entreprise.
'
14 Aux fins de, ou en lien avec, l’exercice de l’un quelconque de ses pouvoirs aux termes des parties VIII à XI de la présente Loi, le syndic pourra, en son nom officiel :
a) détenir tout type de biens,
b) établir des contrats,
c) poursuivre et être poursuivi en justice,
d) conclure des contrats contraignants à son égard et, au sujet du patrimoine du failli, à l’égard de ses successeurs,
e) engager un mandataire,
f) signer toute procuration, tout acte ou autre instrument ;
et il pourra procéder à tout autre acte qui est nécessaire ou souhaitable aux fins de, ou en lien avec, l’exercice des pouvoirs en question.
' » ;
La loi « Insolvency Act 1986 » précise dans son article 339 modifié dans sa partie soulignée:
-339 « Transaction à un prix sous-évalué
(1) Sous réserve des dispositions du présent article et des articles 341 et 342, lorsqu’une personne physique est [déclarée] en faillite et qu’elle a, à un moment pertinent (conformément à la définition de l’article 341), conclu une transaction avec une autre personne à un prix sous-évalué, le syndic de faillite peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
(2) Suite à cette demande, le tribunal doit rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée pour rétablir la situation telle qu’elle aurait été si la personne en question n’avait pas conclu cette transaction.
(3) Aux fins du présent article et des articles 341 et 342, une personne a conclu une transaction à prix sous-évalué avec une autre personne dans les cas suivants :
(a) elle fait un don à cette personne ou conclut avec elle une transaction dont les conditions ne prévoient aucune contrepartie
(b) elle conclut une transaction avec cette personne en vue de se marier avec elle [ou de conclure avec elle un partenariat civil]
(c) elle conclut une transaction avec cette autre personne en échange d’une contrepartie dont la valeur, en numéraire ou en équivalent numéraire, est sensiblement inférieure à la valeur, en numéraire ou en équivalent numéraire, du bien ou du service fourni » ;
Il ressort de ces articles que, indépendamment de la question de savoir si le syndic de faillite a besoin d’une autorisation du tribunal pour exercer certaines actions en justice, le syndic de faillite dispose d’un « pouvoir discrétionnaire » incluant « Le pouvoir de former un recours, d’engager une action ou toutes procédures judiciaires ou de comparaître en qualité de défendeur au sujet des biens constituant le patrimoine du failli » et que si le failli a pratiqué des transactions sans contrepartie réelle ou significative, le syndic de faillite peut exercer une action à l’encontre des personnes avec lesquelles ces transactions ont été pratiquées ;
Il convient de considérer que le pouvoir d’engager toute procédure judiciaire « au sujet des biens constituant le patrimoine du failli » n’est pas limité à une procédure aux fins de réintégrations des biens objet de ces transactions dans le patrimoine du failli et inclut le pouvoir d’exercer une action délictuelle à l’encontre des personnes avec lesquelles ces transactions ont été pratiquées, en vue d’obtenir des dommages et intérêts ;
La demande de dommages et intérêts dans le cadre de l’action engagée par M. [Z] concerne les biens du failli en ce qu’elle tend à la réparation de la perte des avoirs détenus en France dont la réalisation par le syndic de faillite a été empêchée par le débiteur ;
Ainsi M. [Z], en qualité de syndic de la faillite de M. [X] [K], a qualité pour exercer une action en responsabilité délictuelle, à l’encontre des personnes avec lesquelles M. [K] a pratiqué des transactions sans contrepartie réelle ou significative, aux fins d’obtention de dommages et intérêts ;
L’argument des intimés selon lequel aucune autorisation judiciaire n’est produite par M. [Z] doit être écarté puisque cet argument est afférent à un défaut de pouvoir et qu’en tout état de cause, l’Act du 26 mars 2015 entré en vigueur le 26 mai 2015 a modifié l’article 314 précité en supprimant l’autorisation du comité des créanciers ou du tribunal ;
Concernant l’argument relatif à la décharge de faillite, il convient de relever que le 3 juillet 2012, le « County Court » (tribunal de compté) de Croydon au Royaume Uni a ordonné que le délai automatique de décharge de la faillite soit suspendu, au motif que M. [K] ne fournissait pas d’informations sur les actifs localisés hors du Royaume Uni, et que le 19 novembre 2013, la même juridiction a levé la suspension de la dispense automatique et prononcé une « discharge from Bankruptcy », soit une décharge de faillite pour M. [X] [K] ; or cette « discharge », au sens de l’article 281 de l’Insolvency Act 1986 précité, a pour seul effet de libérer M. [K] de ses dettes non frauduleuses ; elle n’entraîne pas la disparition des dettes et ne met pas fin aux fonctions du syndic de faillite ;
Ainsi l’action tendant à la réparation de la perte des avoirs détenus en France dont la réalisation par le syndic de faillite a été empêchée par le débiteur, il convient de considérer que M. [Z] invoque l’existence d’une créance de la faillite qui se trouve selon lui, dans la masse de la faillite ; il a donc bien intérêt à agir ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées par Mme [P] [K] et la SCI Tiger ;
Sur l’action en responsabilité délictuelle de M. [Z] ès qualités à l’encontre des intimées
M. [Z], en qualité de syndic de la faillite de M. [X] [K], engage une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de Mme [P] [K] et la SCI Tiger ;
Le tribunal a rejeté sa demande aux motifs suivants : « La demande de M. [U] [Z] vise à reconnaître l’existence d’une créance indemnitaire comprise dans la masse de la faillite d’un montant correspondant à la valeur des biens à l’encontre des défenderesses.
Dès lors, le préjudice invoqué comme fondant cette créance, née antérieurement à la discharge, ne peut être que le préjudice du failli, et non le préjudice d’un tiers et encore moins celui de M. [U] [Z] personnellement.
Or, il n’est même pas invoqué de préjudice du failli mais seulement de ses créanciers. Au contraire, M. [U] [Z] évoque une faute de la part du failli, M. [X] [K], qui aurait dissimulé les biens immobiliers.
Ainsi il n’est pas démontré par le demandeur de l’existence d’une créance dans le patrimoine de M. [X] [K] et donc de l’existence d’une créance dans la masse de la faillite avant le jugement de discharge.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fautes des défenderesses, il y a donc lieu de rejeter les demandes indemnitaires de M. [U] [Z] » ;
M. [Z] estime qu’en application du droit anglais, il est propriétaire du patrimoine de M. [X] [K] et que le préjudice est celui subi par ce patrimoine ; ce préjudice est constitué en ce que les deux biens immobiliers sis à Paris et à Lourmarin ont échappé au patrimoine de M. [X] [K], en conséquence de la faute de Mme [K] et la SCI Tiger, alors que les créanciers pouvaient espérer être désintéressés par ce patrimoine ; dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite la somme de 650.000 ', au titre de la valeur du bien sis à [Localité 12] et la somme de 550.000 ', au titre de la valeur du bien sis à [Localité 11] ; il oppose aux intimées qu’il n’a pas à justifier de l’état des créances ;
Concernant la faute délictuelle de Mme [K] et la SCI Tiger, il conclut qu’elle est caractérisée par leur concours à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité de M. [X] [K], soit par les hypothèques conventionnelles inscrites au passif de Mme [K] en contrepartie d’une dette inexistante, par la vente des deux propriétés à la SCI Tiger sans contrepartie réelle, par l’enrichissement malgré les actions pendantes en refusant la consignation des loyers et par le comportement dilatoire dans le cadre des procédures ;
Mme [K] et la SCI Tiger concluent que deux préjudices peuvent être envisagés suivant les intérêts défendus par M. [Z] :
— si le syndic agit dans la défense des intérêts de la masse des créanciers de la faillite, il doit dans le cadre de l’instance délictuelle rapporter la preuve d’un passif de la faillite, dans les conditions de l’article 281(2) et (3) de l’Insolvency Act 1986 or M. [Z] ne sollicite pas de dettes garanties ni contractées en raison d’une fraude ou d’un abus de confiance et les créanciers ont été désintéressés suite à la vente de la propriété londonienne de M. [X] [K] en juillet 2011 au prix de 3,1 millions £,
— si le syndic agit dans la défense des intérêts du débiteur, il doit rapporter la preuve d’une créance indemnitaire or M. [Z] n’invoque pas de préjudice subi par le failli mais uniquement par les créanciers de la faillite alors qu’ils ont été désintéressés ;
Concernant la faute, elles précisent que la reconnaissance de dette, en contrepartie de l’hypothèque a été régularisée par acte notarié, et que les prix de vente des biens ont été réglés au moyen d’une délégation imparfaite, la SCI Tiger ayant versé les échéances de prêt jusqu’au refus des paiements par la banque BPI au motif de la faillite en 2011 ; elles ajoutent que M. [Z] ne sollicite pas les loyers non perçus et elles contestent tout comportement dilatoire ;
Concernant le lien de causalité, elles concluent que la constitution des hypothèques, la non-perception des loyers et le comportement dilatoire ne sont pas des circonstances susceptibles d’avoir empêché M. [Z] d’appréhender les biens en cause ;
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la date des assignations des 10, 11 et 12 août 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
L’action en responsabilité délictuelle suppose de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage ;
Sur la faute
En l’espèce, il convient au préalable de préciser qu’il n’y a pas lieu d’étudier les fautes alléguées par M. [Z], relatives au refus de consignation des loyers et au comportement dilatoire dans le cadre des procédures, puisque M. [Z] ne forme aucune demande financière à ces titres ;
Concernant les fautes alléguées par M. [Z] relatives au « concours de Mme [K] et la SCI Tiger à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité de M. [K] », il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
— M. [K] a acquis deux biens immobiliers en France, à [Localité 12] et à [Localité 11] (84), au moyen de prêts contractés auprès de la Banque Patrimoine Immobilier (BPI), renommée Crédit Immobilier de France Développement (CIFD),
— le 7 août 2008, la société de droit allemand Wirecard a obtenu d’un juge anglais une mesure de gel des avoirs contre M. [K],
— le 22 août 2008, M. [K] a signé au profit de sa s’ur Mme [K] une reconnaissance de dette de 500.000 ', remboursable au plus tard le 22 août 2017, garantie par une inscription d’hypothèque sur les deux biens susvisés sis en France,
— le même jour, M. [K] et Mme [K] ont inscrit, sur les deux biens susvisés sis en France, des hypothèques conventionnelles, au profit de Mme [K], en garantie du prêt ci-dessus,
— le 25 février 2010, la SCI Tiger a été constituée entre Mme [K] désignée gérante à hauteur de 90% et son frère M. [K] à hauteur de 10%,
— le 10 mars 2010, la Haute Cour de l’Angleterre et du Pays de Galles a reconnu la responsabilité civile de M. [X] [K], à l’égard de la société de droit allemand,
— le 12 mars 2010, Mme [K] a cédé la créance de 500.000 ', détenue sur M. [K], à la SCI Tiger puis elle a subrogé la SCI Tiger dans le bénéfice des hypothèques,
— le 18 mars 2010, M. [K] a vendu le bien sis à Paris à la SCI Tiger, en présence de la BPI, moyennant le prix de 395.000 ' ; l’acte stipule que le prix a été réglé, le jour de la vente, à hauteur de 35.000 ' à M. [K], à hauteur de 285.891,83 ' par compensation partielle avec la créance détenue par Mme [K] sur son frère cédée à la SCI Tiger et le solde du prix de vente, soit 74.108,17 ' par délégation imparfaite à la SCI Tiger du prêt souscrit initialement par M. [K] auprès de la BPI,
— le 24 mars 2010, M. [K] a vendu le bien sis à Lourmarin à la SCI Tiger moyennant le prix de 790.000 ' ; l’acte stipule que le prix a été réglé à hauteur de 214.108,17 ' par compensation partielle avec la créance détenue par Mme [K] sur son frère cédée à la SCI Tiger, 361.519, 53 ' par délégation imparfaite à la SCI Tiger du prêt souscrit initialement par M. [K] auprès de la BPI, et le solde du prix de vente, soit 214.372,30 ' par un versement par la SCI Tiger à M. [K] au plus tard le 31 mars 2011,
— le 26 juillet 2010, la Haute Cour de l’Angleterre et du Pays de Galles a fixé le quantum de dommages et intérêts à la charge de M. [X] [K] à 2,8 millions de £ en principal,
— le 10 mai 2011, M. [K] a été déclaré en faillite à sa demande,
— le 1er juillet 2011, M. [Z] a été désigné syndic de faillite de M. [K],
— M. [Z], ès qualités, a engagé en France des procédures aux fins de voir déclarer inopposables à la masse de la faillite les hypothèques conventionnelles inscrites le 22 août 2022 et la vente des biens immobiliers sis à [Localité 12] et à [Localité 11] les 18 et 24 mars 2010 ; suite à des recours devant la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation, la Cour de Justice de l’Union Européenne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu, par un arrêt du 25 mars 2020, que l’action de M. [Z], ès qualités, relevait de la compétence exclusive des juridictions anglaises ;
Il est constant que M. [Z], ès qualités, n’a pas engagé d’action relative aux hypothèques et aux ventes devant les juridictions anglaises, celui-ci exposant dans ses conclusions que compte tenu des frais engagés pour la procédure en France, il ne lui était plus possible financièrement de poursuivre au Royaume-Uni, où les frais de justice sont très élevés ;
L’acte de reconnaissance de dette, par M. [K] au profit de sa s’ur Mme [K], d’une somme de 500.000 ', est un acte du 22 août 2008, reçu par Me [E] [N], notaire, précisant
« pour divers prêts du montant total de cette somme que ce dernier a consenti au débiteur, à diverses époques, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné. Etant ici précisé que cette reconnaissance de dette a été arrêtée directement entre le débiteur et le prêteur, sans le concours ni la participation du notaire soussigné » ;
Il en ressort que si cette reconnaissance de dette a été reçue en la forme authentique, le notaire n’a ni constaté les divers prêts allégués, ni négocié l’acte ; cette reconnaissance de dette n’a donc pas la force probante d’un acte authentique et peut être contestée sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à la procédure des faux authentiques ;
Or cette reconnaissance de dette ne mentionne pas le détail des sommes prêtées, ni les dates des prêts, ni leur cause ; les relevés de compte de M. [K] de 2005 à 2012, produits par M. [Z], ès qualités, ne mentionnent pas de sommes correspondant à ces prêts ; Mme [K] et la SCI Tiger ne produisent aucune pièce, extérieure à cet acte du 22 août 2008, prouvant la réalité des prêts évoqués ;
Ainsi ni l’existence ni le montant de la créance de Mme [K] sur son frère M. [K] ne sont établies alors que c’est sur cette créance que sont fondés la compensation de partie des prix de vente et les actes d’hypothèque relatifs aux deux biens immobiliers litigieux sis à [Localité 12] et à [Localité 11] (84) ;
Les actes d’hypothèques conventionnelles, inscrites au passif de Mme [K] en contrepartie d’une dette qui n’existe pas, s’analysent donc comme étant sans cause et les ventes des deux biens, dont une partie du prix est fixée par une compensation en contrepartie d’une dette qui n’existe pas, s’analysent comme des transactions sans contrepartie réelle ou significative, au sens de l’article 339 de la loi anglaise, Insolvency Act 1986 ;
Lesdites ventes des deux biens ont été réalisées par M. [K], postérieurement à la décision du 10 mars 2010 par laquelle la Haute Cour de l’Angleterre et du Pays de Galles a reconnu sa responsabilité civile à l’égard de la société de droit allemand ;
Il en ressort que Mme [K] et la SCI Tiger, constituée par Mme [K] et M. [K], ont commis une faute en participant avec M. [K] à un montage frauduleux, au moyen du prêt inexistant, des hypothèques conventionnelles sans cause et des deux ventes sans contrepartie réelle, qui a permis de faire sortir les deux biens immobiliers du patrimoine de M. [K] et empêcher leur réalisation par le syndic de faillite ;
Sur le préjudice et le lien de causalité avec la faute
Il y a lieu de définir quel est le préjudice subi par M. [Z], ès qualités ;
Aux termes de l’article 306 de la loi anglaise, Insolvency Act 1986, « Le patrimoine du failli sera dévolu au syndic dès que sa désignation entrera en vigueur » ;
Et selon la déclaration sous serment « affidavit » du 14 septembre 2016 de Me Harry Edward Grafton Sharpe, avocat d’Angleterre et du Pays de Galles spécialisé en faillite (pièce 32, paragraphe 9, [Z]) « Cela signifie simplement que le syndic devient propriétaire des biens constituant le patrimoine du failli. Le mot « dévolu » est défini dans le dictionnaire juridique de Jowitt (4ème édition 2015) comme suit : « (1) Lorsqu’une personne peut prétendre à un droit, à un patrimoine, on dit que le droit ou patrimoine en question lui est dévolu. (2) Le mot « dévolu » est utilisé dans un but bien précis de désigner un transfert par ou en vertu d’une Loi du Parlement. Les biens du failli sont par conséquent dévolus au syndic (Loi sur l’Insolvabilité de 1986 article 306), c’est-à-dire que les biens sont transférés au syndic de la même manière que si le failli en avait effectué la transmission ' » » ;
Il en ressort que le préjudice subi par M. [Z], ès qualités, est le préjudice subi par le patrimoine de M. [K] ;
En sus, Me Stefan Ramel, avocat d’Angleterre et du Pays de Galles spécialisé en faillite, mentionne dans sa déclaration sous serment « affidavit » (pièce 72 paragraphe 22 [Z]), « D’après mon expérience, le titulaire d’un office d’insolvabilité ne consacrera le temps et les coûts nécessaires à l’identification des créanciers du débiteur et à la quantification des dettes des créanciers dans le patrimoine de l’insolvabilité que lorsqu’il aura des actifs à distribuer. Cela signifie qu’il n’est pas rare que le syndic de faillite engage des poursuites contre des tiers à un moment où il ne connaît pas encore l’étendue et la valeur des dettes du débiteur » ;
Ceci confirme que le préjudice subi par M. [Z], ès qualités, n’est pas le préjudice subi par les créanciers ; en effet, s’il est constant que le patrimoine de M. [K] a vocation dans le cadre de la faillite à désintéresser les créanciers, ce n’est que lorsque M. [Z], ès qualités, aura des actifs à distribuer qu’il engagera des démarches pour l’identification de l’ensemble des créanciers de M. [K] et la quantification de leurs créances à l’égard de M. [K] ;
Aussi M. [Z], ès qualités, n’a pas à justifier de l’état des créances et n’a pas à démontrer si les créanciers qui ont déjà déclaré leur créance ont été désintéressés, dans le cadre de la présente action en responsabilité délictuelle relative aux fautes à l’origine de la sortie de ces biens ;
Le fait que le 19 novembre 2013, le « County Court » (tribunal de compté) de Croydon au Royaume Uni a prononcé une « discharge from Bankruptcy », soit une décharge de faillite pour M. [X] [K], ne modifie pas cette analyse ; en effet, tel que rappelé ci-avant, cette « discharge », au sens de l’article 281 de l’Insolvency Act 1986 précité, a pour seul effet de libérer M. [K] de ses dettes non frauduleuses ; elle n’entraîne pas la disparition des dettes et ne met pas fin aux fonctions du syndic de faillite ; et selon la déclaration sous serment « affidavit » du 14 septembre 2016 de Me Harry Edward Grafton Sharpe, avocat d’Angleterre et du Pays de Galles spécialisé en faillite (pièce 32, paragraphe 9, [Z]) « La dévolution des biens au syndic n’est pas remise en cause par la mesure de discharge » ;
Il y a lieu de considérer que le préjudice subi par le patrimoine de M. [K] est constitué par la sortie du patrimoine du failli des deux biens immobiliers susvisés, qui a empêché leur réalisation par le syndic de faillite ;
Il est justifié selon l’analyse ci-avant que c’est en conséquence des fautes de Mme [K] et de la SCI Tiger, soit leur participation au montage frauduleux, que les deux biens immobiliers sont sortis du patrimoine du failli, M. [K] ;
Les cessions des deux biens immobiliers étant à l’origine du préjudice de M. [Z], ès qualités, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la valeur de ces biens à la date desdites cessions, augmentée du taux d’intérêt auquel M. [Z], ès qualités, désigné le 1er juillet 2011, aurait pu placer les sommes après la vente des biens à partir de 2012 ;
M. [K] a vendu à la SCI Tiger, dont Mme [K] est la gérante et associée majoritaire, le 18 mars 2010, le bien sis à Paris moyennant le prix de 395.000 ' et le 24 mars 2010, le bien sis à Lourmarin moyennant le prix de 790.000 ' ;
Il convient donc de considérer que Mme [K] et la SCI Tiger ont estimé la valeur des biens à ces prix ;
M. [Z], ès qualités, produit l’attestation de Mme [I] [M], expert-comptable, du 5 janvier 2021, qui estime que ces prix de vente sont cohérents en comparaison des prix relatifs à leur acquisition (pour le bien de [Localité 12], acquis le 21 février 2003 au prix de 214.000 ', soit une hausse de valeur de 85% en 7 ans ; pour le bien de [Localité 11], acquis le 3 avril 2007 au prix de 662.000 ', soit une hausse de valeur de 19% en 3 ans) ;
Dans le corps de ses conclusions, M. [Z], ès qualités, précise que son préjudice s’élève à 1.283.000 ' (395.000 + 790.000 = 1.185.000 ', auquel il ajoute 1% de taux de placement entre 2012 et 2020), toutefois dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite les sommes de 650.000 ' au titre de la valeur du bien de [Localité 12] et 550.000 ' au titre de la valeur du bien de [Localité 11] ;
Il convient de considérer que M. [Z], ès qualités, sollicite la somme totale de 1.200.000 ' au titre de son préjudice (650.000 + 550.000) ;
Il y a lieu de retenir au titre du préjudice, la valeur des deux biens à la date de leur cession (395.000 + 790.000 = 1.185.000 ') augmentée d’un taux de placement de 1% entre 2012 et 2020, dans la limite de la somme sollicitée par M. [Z], soit la somme de 1.200.000 ' ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U] [Z] de voir condamner Mme [P] [K] et la SCI Tiger à lui verser les sommes de 550.000 ' et 650.000 ' ;
Et il y a lieu de condamner in solidum Mme [K] et la SCI Tiger à payer à M. [U] [Z], ès qualités, la somme de 1.200.000 ' au titre de son préjudice, dans le cadre de l’action en responsabilité délictuelle ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [P] [K] et la SCI Tiger, partie perdante, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [U] [Z], en qualité de syndic de la faillite de M. [X] [K], la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les intimées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande en appel de Mme [P] [K] et la SCI Tiger de déclarer les juridictions françaises incompétentes et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions anglaises ;
Infirme le jugement, excepté en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées par Mme [P] [K] et la SCI Tiger,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [P] [K] et la SCI Tiger ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [P] [K] et la SCI Tiger à payer à M. [U] [Z], en qualité de syndic de la faillite de M. [X] [K], la somme de 1.200.000 ' au titre de son préjudice, dans le cadre de l’action en responsabilité délictuelle ;
Condamne in solidum Mme [P] [K] et la SCI Tiger aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [U] [Z], en qualité de syndic de la faillite de M. [X] [K], la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les intimées ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Chauffage ·
- Lien suffisant ·
- Intervention forcee ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Action
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Classes ·
- Devis ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Béton ·
- Structure ·
- Construction ·
- Coûts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Permis de conduire ·
- Marches ·
- Transport ·
- Voyageur ·
- Accord ·
- Automatique ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Cartes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Effet du contrat ·
- Liquidateur ·
- Mandataire social ·
- Novation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Professionnel ·
- Emploi ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Agression ·
- Conseil ·
- Retraite ·
- Indemnisation de victimes ·
- Travail ·
- Infraction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Particulier ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Baignoire ·
- Sérieux ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Risque ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chocolaterie ·
- Bourgogne ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Services financiers ·
- Côte ·
- Associations ·
- Avocat
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Titre ·
- Responsabilité limitée ·
- Assignation ·
- Conclusion ·
- Dépens
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Détention provisoire ·
- Détenu ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Lettre recommandee ·
- Lien ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.