Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 juin 2024, N° 24/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF MIDI-PYRENEES, son Directeur en exercice |
Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N° 560/2025
N° RG 24/02377 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLG7
PB/KM
Décision déférée du 21 Juin 2024
Juge de l’exécution de [Localité 6]
( 24/00178)
DIER
[P] [T]
C/
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-11499 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES prise en la personne de son Directeur en exercice, Conformément à l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 déce mbre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, le reco uvrement des cotisations et contributions sociales personnel les des travailleurs indépendants relève de la compétence ex clusive des URSSAF (ou les CGSS dans les DOM), et cela même pour les dossiers encours.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faéisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [T] a exploité à [Localité 7] (31) un fonds de commerce de poissonnerie dans le cadre d’un contrat de location-gérance et il a cessé cette activité à la suite de soucis de santé.
Durant cette période, il ne s’est pas acquitté des cotisations auprès de l’URSSAF Midi-Pyrénées (ci-après l URSSAF).
Le 1er février 2012, la [Adresse 5] lui a accordé l’allocation d’adulte handicapé, laquelle a été successivement renouvelée et prendra fin au 31 janvier 2026.
Pour obtenir le paiement des sommes lui restant dues, l’URSSAF a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [P] [T] lesquelles lui ont permis d’y prélever une somme totale de 17125,27 euros. Ces saisies-attributions ont été dénoncées au débiteur par actes de commissaires de justice en date du 7 avril 2021 et du 6 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, M. [P] [T] a fait assigner l’URSSAF devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de condamnation à lui restituer la somme de 17 125,27 euros assortie des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens :
— s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,
— a dit que l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 97 du code de procédure civile,
— a condamné M. [P] [T] aux dépens de l’incident.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [P] [T] de sa demande tendant à constater la prescription de la contrainte en date du 5 octobre 2015,
— condamné M. [P] [T] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration en date du 11 juillet 2024, M. [P] [T] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [P] [T], dans ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2024, demande à la cour de :
— réformer et mettre à néant le jugement entrepris et faisant ce que le premier juge aurait dû faire,
— constater que la contrainte en date du 5 octobre 2015 se trouve prescrite en sens de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale qui stipule que l’action civile en recouvrement des cotisations se prescrit par 5 ans à compter du jour où elle a été décernée,
— constater que les sommes figurant sur le compte bancaire du concluant sont insaisissables du fait qu’elles proviennent de versements à échéances périodiques, en l’occurrence une pension d’invalidité,
en conséquence :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2021,
— ordonner le remboursement des sommes saisies dans le cadre de cette voie d’exécution soit la somme de 17 125,27 euros,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour sa procédure abusive et injustifiée ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La Caisse Urssaf Midi-Pyrénées, dans ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie attribution,
— rejeter toutes les demandes de M. [P] [T],
en tout état de cause,
— condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que l’exécution forcée de la contrainte en question a été engagée par les saisies litigieuses, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives à ce titre exécutoire et des contestations qu’elles soulèvent, au visa de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
L’intimée demande notamment à la cour de dire que la prescription du titre n’était pas acquise.
Sur la prescription du titre
Le premier juge a débouté l’appelant motif pris que la contrainte litigieuse n’était pas produite.
L’intimée produit en cause d’appel la contrainte du 5 octobre 2015 d’un montant de 42 231 euros qui a été signifiée à l’appelant le 16 novembre 2015 (pièces n°1 et 2 de l’intimée).
Un commandement aux fins de saisie-vente, lequel interrompt la prescription, au visa de l’article 2244 du Code civil, a été délivré à l’appelant le 17 avril 2018 (pièce n°7 de l’intimée).
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au 1er janvier 2017, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte, décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, non contestée et devenue définitive, est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Ce texte n’était pas applicable à la date où la contrainte litigieuse a été délivrée.
Antérieurement au 1er janvier 2017, l’exécution d’une contrainte qui ne constituait pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et qui relevait avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, de la prescription trentenaire, était soumise, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de ladite loi, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-22.575, Bull. 2016, II, n° 77).
Il s’ensuit qu’à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 17 avril 2018, la contrainte signifiée moins de trois ans avant, n’était pas prescrite, et que, par suite de l’interruption de la prescription le 17 avril 2018, elle n’était pas non plus prescrite à la date du 2 avril 2021, et lors de la dénonce du 7 avril 2021 de la saisie-attribution pratiquée à cette date, laquelle a, à nouveau, interrompu la prescription et faut courir un nouveau délai de trois ans, non expiré à la date de la saisie-attribution dénoncée le 6 juillet 2021.
Le titre exécutoire n’est donc pas prescrit et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande en constatation de la prescription de la contrainte.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’appelant avait sollicité, aux termes de ses conclusions de première instance, ainsi qu’il ressort du jugement dont appel, que la contrainte soit déclarée prescrite, alors que son assignation demandait le remboursement de la somme saisie de 17 125, 27 euros.
Il n’avait pas été sollicité la mainlevée des saisies-attributions pratiquées alors qu’en appel est demandée la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 7 avril 2021.
Les deux saisies litigieuses ont été dénoncées les 7 avril et 6 juillet 2021.
Aux termes de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Cette fin de non recevoir peut, au visa de l’article 123 du Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause.
L’assignation délivrée par l’appelant le 27 janvier 2023 a été formée bien au delà du délai de contestation des saisies litigieuses.
Il s’ensuit que l’appelant est irrecevable à contester la saisie-attribution dénoncée le 7 avril 2021, comme l’expose l’intimée.
Sur les demandes annexes
L’appelant n’est pas fondé à invoquer une procédure abusive alors que celle-ci est justifiée et non prescrite.
Partie perdante, M. [P] [T] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Midi-Pyrénées les frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 800 euros.
M. [P] [T] ne peut prétendre à une somme sur ce fondement alors qu’il succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 21 juin 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 7 avril 2021.
Condamne M. [P] [T] aux dépens d’appel.
Condamne M. [P] [T] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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