Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 21/07138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07138 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 21/01362
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [M] [L]
né le 20 Novembre 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Madame [E] [N] épouse [L]
née le 30 Novembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 26 avril 2018, les époux [L] ont confié à la SAS CEC Villa la réalisation d’une maison à usage d’habitation pour la somme de 100 557,49 euros TTC et d’une piscine pour la somme de 14 440,26 euros TTC.
Les travaux de la piscine se sont achevés au mois de juillet 2020.
Sur assignation des époux [L] se plaignant de désordres affectant la piscine, par jugement réputé contradictoire du 04 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
condamné la société [Adresse 1] à payer aux époux [L] :
35 154 euros en indemnisation des travaux de démolition reconstruction de la piscine,
2 860 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
condamné la société Cec Villa aux dépens de l’instance
condamné la société [Adresse 1] à payer aux époux [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 13 décembre 2021, la SAS CEC Villa a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2022, elle sollicite l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement dont appel. Elle demande à la cour de débouter les époux [L] de leurs demandes et subsidiairement de juger que les sommes restant dues par les époux [L] viendront en déduction des sommes mises à sa charge. Elle demande en outre à la cour de condamner les époux [L] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 juin 2022, les époux [L] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes. Ils sollicitent en outre de voir condamner la société CEC Villa aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités affectant la piscine
Le tribunal a retenu que l’expert en bâtiment mandaté par les époux [L] avait relevé sept désordres affectant cette piscine dont six rendant l’ouvrage impropre à sa destination :
o un défaut de profondeur au fil d’eau,
o un défaut d’implantation,
o des fuites sur le bassin,
o une absence de protection de certains fils électriques,
o des fissures sur dalles en périphérie,
o un désaffleur au droit de la bonde de fond,
o des défauts de finition,
et que les conclusions expertales étaient corroborées par les échanges de SMS intervenus entre les parties faisant état d’une fuite au niveau du skimmer et de l’inachèvement des travaux. Il a estimé que la responsabilité de la société [Adresse 1] était engagée, cette dernière n’ayant pas respecté son obligation de résultat, et que seule une démolition reconstruction permettrait de remettre en état la piscine dans ses dimensions prévues initialement, le coût de ces travaux de reprise étant évalué à la somme de 35 154 euros TTC.
La SAS CEC Villa conteste cette analyse. Elle soutient que le tribunal judiciaire de Perpignan ne pouvait pas prononcer sa condamnation sur le fondement d’un rapport uniquement privé dont elle n’avait pas accepté les termes. Elle affirme que les manquements invoqués, et notamment l’éventuelle erreur d’implantation, étaient parfaitement visibles et que les maîtres d’ouvrage n’ont pour autant pas interrompu le chantier. Pour elle, la piscine est parfaitement utilisable et sa démolition/reconstruction, solution retenue par l’expert judiciaire n’est par conséquent pas justifié en application du principe de proportionnalité.
Les époux [G] estiment quant à eux que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté lors des opérations d’expertise amiable, la société [Adresse 1] étant convoquée, présente et ayant pu faire valoir ses observations. De leur point de vue, ce rapport contradictoire, corroboré par d’autres éléments (SMS'), permet d’apporter la preuve de l’existence des désordres, mais aussi de leur imputabilité et du lien de causalité entre les désordres et le préjudice subi. Ils soulignent que l’ouvrage litigieux n’a pas fait l’objet de réception et que la société CEC Villa n’était pas couverte au titre de la garantie décennale pour ce type d’ouvrage. Pour eux, les désordres relevés par l’expert justifient une indemnisation permettant la démolition/reconstruction de la piscine.
Une expertise amiable peut apporter la preuve, d’un point de vue technique, de dommages si les constatations expertales sont corroborées par d’autres éléments du dossier.
Si en l’espèce, quelques SMS évoquent une nécessité d’intervention au niveau de la piscine, aucun désordre ou malfaçon, à l’exception de la fuite au niveau du skimmer, n’est évoqué de manière précise (pièce 10 des intimés).
Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de corroborer les termes du rapport d’expertise amiable, à l’exception de la fuite au niveau du skimmer, dont la réparation n’est chiffrée ni par l’expert amiable ni par les époux [L] aux termes de leurs demandes.
A titre surabondant, il sera observé que l’expert amiable ne liste pas uniquement des désordres (fuites, fils non protégés, fissures, désaffleur), mais également des malfaçons et non-façons (défauts
de finition) et des non-conformités (défaut de profondeur au fil de l’eau et défaut d’implantation de la piscine), lesquelles qui n’engendrent pas nécessairement de désordres et que, s’agissant du défaut d’implantation de la piscine dont aucun élément du dossier ne démontre qu’il soit à l’origine d’un quelconque désordre, en novembre 2019, alors que l’implantation de la piscine était parfaitement visible, monsieur [L] demandait que les travaux relatifs à la piscine se terminent au plus vite (pièce 8 des intimés), manifestant ainsi son défaut d’opposition à l’implantation de la piscine telle qu’elle était pratiquée.
Par conséquent, les époux [L] ne peuvent utilement soutenir aujourd’hui, pour les besoins de la présente procédure, que cette difficulté d’implantation leur causerait un préjudice tel que seule une démolition puis une reconstruction de la piscine serait envisageable, ce qui constitue l’unique option étudiée et chiffrée par l’expert judiciaire.
Les époux [L] ne rapportant la preuve ni des désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités affectant la piscine ni de leurs préjudices, le jugement déféré sera infirmé et ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera infirmé.
Les époux [L], qui succombent, seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés aux dépens et à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute madame [E] [N] épouse [L] et monsieur [M] [L] de leurs demandes, en ce compris leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [E] [N] épouse [L] et monsieur [M] [L] à payer à la SAS CEC Villa la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [E] [N] épouse [L] et monsieur [M] [L] aux dépens.
le greffier le président
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