Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/717
Rôle N° RG 25/01169 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJQT
[L] [J]
C/
[Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eloïse BRIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 04 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00315.
APPELANTE
Madame [L] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-6939 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 18 Juin 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [B]
né le 08 Juin 1948 à [Localité 3] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 août 1997, M. [Z] [B] a donné à bail à Mme [L] [J] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 2 500 francs, outre 700 francs de provision sur charges.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
débouté M. [B] de ses demandes au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et de l’indemnité d’ occupation,
condamné Mme [J] à payer à M. [B] la somme de 1 992,85 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
accordé à Mme [J] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 1 992,85 euros, selon 36 acomptes mensuels de 60 euros chacun, le 36ème étant augmenté du solde de celle-ci (12,50 euros), soit 72,50 euros, à compter du 5 du mois suivant la signification de son ordonnance,
condamné Mme [J] à payer à M. [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes formées par M. [B],
condamné Mme [J] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, M. [B] a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer la somme de 3 354,27 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, M. [B], par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2024, a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du pôle proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [J] et sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, M. [B] a délivré à Mme [J] un congé pour motifs sérieux et légitimes.
Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré l’action de M. [B] recevable ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 août 1997 entre M. [B] et Mme [J] étaient réunies à la date du 25 décembre 2023 ;
ordonné à Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
dit qu’à défaut pour Mme [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article 1 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné Mme [J] à verser à M. [B] :
la somme de 4 343, 25 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers et charges impayés au 20 mars 2024, terme du mois de mars inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ,
débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de M. [B] à justifier de l’envoi du plan d’apurement à la caisse d’allocations familiales (CAF) sous astreinte ;
déclaré irrecevable Mme [J] en sa demande tendant à obtenir la nullité du congé pour motif sérieux et légitime ;
débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné Mme [J] à payer à M. [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [J] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau,
de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
de dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors qu’elle est à jour du règlement de ses loyers, hors sommes bénéficiant du plan d’apurement fixé par ordonnance du 23 mars 2023,
de prononcer, compte tenu de la mauvaise foi avérée du bailleur, la nullité du congé pour motifs sérieux et légitimes que M. [B] lui a délivré le 18 janvier 2024.
En tout état de cause, et à titre subsidiaire,
de suspendre le jeu de la clause résolutoire,
de lui accorder le bénéfice du plan d’apurement qui lui a été accordé par ordonnance du 23 mars 2023.
de condamner M. [B] à lui payer :
la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,
la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions transmises le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour :
À titre principal, de déclarer irrecevable l’appel tardif de Mme [L] [J],
À titre subsidiaire,
de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
d’infirmer l’ordonnance et condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme de 1 426,65 euros due à la date du 24 avril 2025,
d’infirmer l’ordonnance dont appel s’agissant des frais irrépétibles et condamner Mme [L] [J] à lui payer 1 500 euros (frais de première instance) et 3 500 euros (frais et honoraires d’appel), par application de l’article 700 du code de procédure civile et aussi aux dépens d’appel,
de débouter Mme [J] de toutes ses demandes.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 20 octobre 2025.
Par soit-transmis en date du 6 novembre 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur la recevabilité de la demande formée par M. [B] tendant à la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 1 426,65 euros correspondant aux loyers échus arrêtés au 24 avril 2025, s’agissant d’une condamnation sollicitée à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle leur a également demandé de lui faire parvenir la copie intégrale du contrat de bail, les pages 2 et 3 étant manquantes, et le décompte joint au commandement de payer délivré à Mme [J] le 25 octobre 2023. Elle leur a imparti un délai expirant le jeudi 13 novembre 2025 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités et transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré du 6 novembre 2025, le conseil de M. [B] a transmis les pièces sollicitées et a fait valoir qu’il a conclu à la confirmation de l’ordonnance ayant condamné Mme [J] à titre provisionnel à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de sorte que sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 426,65 euros doit être comprise comme étant provisionnelle et venant compléter la demande générique. Il a ajouté que Mme [J] a conclu à la recevabilité de son appel visant un dépôt du dossier d’aide juridictionnelle effectué le 30 juillet 2024 et une décision d’aide juridictionnelle en date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d’appel
L’article 490 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Le délai court de la signification de l’ordonnance et non du jour de son prononcé à la condition pour la signification d’être régulière.
Il résulte de l’article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, M. [B] demande que l’appel formé par Mme [J] soit déclaré irrecevable comme tardif aux motifs qu’elle ne démontre pas avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 30 juillet 2024 et que ces pièces ne sont pas visées dans son bordereau de communication.
Mme [J] soutient que son appel est recevable pour avoir été régularisé le 30 janvier 2025 soit dans les 15 jours suivant la décision d’aide juridictionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de référé a été signifiée à Mme [J] par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024 et que cette dernière a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti pour interjeter appel.
La décision d’aide juridictionnelle, étant un acte de procédure permettant de suspendre le délai d’appel, elle n’avait pas à être visée dans le bordereau de communication de pièces.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [B] tendant à voir déclarer l’appel interjeté par Mme [J] irrecevable comme tardif.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, le constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire ainsi rédigée, « à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, de charges, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit s’il plaît au bailleur. (') »
Par ordonnance contradictoire en date du 23 mars 2023, si le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné Mme [J] à payer à M. [B] la somme de 1 992,85 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de janvier 2023 inclus, en lui accordant des délais de paiement de sa dette locative selon 36 acomptes mensuels de 60 euros chacun, le 36ème étant augmenté du solde de celle-ci (12,50 euros), soit 72,50 euros, à compter du 5 du mois suivant la signification de son ordonnance, il a débouté M. [B] de ses demandes formées au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et de l’indemnité d’ occupation.
Dans ces conditions, les délais de paiement qui ont été octroyés n’ont pas eu pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail, aucune résiliation du bail n’ayant été constatée.
Or, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, M. [B] a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer la somme de 3 354,27 euros en principal, correspondant aux loyers dus pour la période du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2023, et visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Alors même que Mme [J] a été autorisée à régler l’arriéré locatif de 1 992,85 euros arrêté au mois de janvier 2023 en des mensualités de 60 euros pendant 35 mois avec une 36ème mensualité de 72,50 euros, il ressort du décompte arrêté le 24 avril 2025, produit par M. [B], que cette dernière règle 60 euros tous les mois.
L’obligation pour Mme [J] de régler un arriéré locatif portant sur une période antérieure au mois de janvier 2023 étant sérieusement contestable, la validité du commandement de payer en ce qu’il vise cette période est discutable.
S’agissant de l’arriéré locatif portant sur la période allant de février à octobre 2023 visé dans le commandement de payer, il ressort du décompte produit par M. [B], dont les termes ne sont pas contestés par Mme [J], qu’elle est redevable d’une dette locative née postérieurement au mois de février 2023.
Dès lors que le commandement de payer fait pour une somme supérieure à la dette réelle reste valable pour la partie qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties à la date du 25 décembre 2023.
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose :
— que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière positive.
En l’occurrence, Mme [J] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette locative et fait observer qu’elle respecte les mensualités fixées par l’ordonnance du 23 mars 2023, ce qui n’est pas contesté par le bailleur, et qu’une partie importante de la dette a été réglée lorsque la CAF a repris les versements de l’allocation pour le logement.
Il résulte en effet du décompte produit par M. [B] que le 10 mars 2025 la CAF a versé au bailleur la somme de 2 278 euros et le 10 avril 2025 la somme de 4 425 euros laissant une dette locative d’un montant de 1 436,65 euros.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Mme [J] des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 25 octobre 2023, expirant le 10 avril 2025, date du dernier versement par la CAF, et partant de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a ordonné à Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clés et à défaut de procéder à son expulsion et l’a condamnée à payer à M. [B] une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Sur les sommes sollicitées au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, tout en sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, M. [B] demande d’infirmer l’ordonnance et condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme de 1 426,65 euros due à la date du 24 avril 2025.
Ce faisant, pour tenir compte de l’évolution du montant de la dette locative, M. [B] demande à la cour d’actualiser sa créance locative à la date du 24 avril 2025, étant relevé que c’est bien la somme de 1 426,65 euros qui apparait dans le dernier décompte produit par M. [B].
Il ne peut donc valablement soutenir que la somme ainsi sollicitée n’est que le complément de provision de 4 343,25 euros allouée par le premier juge à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 20 mars 2024. Cela est d’autant plus vrai qu’il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Or, M. [B] sollicite la condamnation à titre définitif de Mme [J] à lui payer la somme de 1 436,65 euros correspondant aux loyers échus arrêtés au 24 avril 2025.
Une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formée à titre provisionnel.
Dans ces conditions, la demande de condamnation formée à titre définitif par M. [B] sera déclarée irrecevable.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [J] à verser à M. [B] la somme de 4 343, 25 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers et charges impayés au 20 mars 2024, terme du mois de mars inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la validité du congé délivré par M. [B]
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que I. – lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (').
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Il est admis qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, dès lors qu’elle statue en référé, de prononcer la nullité du congé. Elle doit au contraire s’assurer, avec l’évidence requise en référé, des intentions de l’auteur du congé.
En l’espèce, Mme [J] demande la nullité du congé qui lui a été délivré par M. [B] au motif que ce dernier serait de mauvaise foi dans la mesure où il n’aurait pas transmis à la CAF le plan d’apurement de la dette locative ni le décompte locatif ayant entraîné l’arrêt du versement de ses prestations.
À l’appui de ses prétentions, Mme [J] produit les courriels qu’elle a échangés avec la CAF.
M. [B] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable cette demande.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler un congé. Il lui appartient uniquement de rechercher si les contestations portant sur la validité d’un congé sont sérieuses, auquel cas il ne pourra être fait droit à la demande du bailleur d’ordonner l’expulsion du locataire de son bien pour occupation sans droit ni titre.
En l’occurrence, Mme [J] sollicite la nullité du congé pour motifs sérieux et légitimes qui a été délivré par M. [B] alors même que ce dernier ne s’en prévaut pas dans le cadre de la présente procédure au soutien de ses demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
En tout état de cause, de la même manière qu’une demande de prononcé de la résiliation d’un bail excède les pouvoirs du juge des référés, la demande tendant à voir annuler ou valider un congé pour motif légitime et sérieux relève de l’appréciation du juge du fond. En effet, le motif légitime et sérieux n’étant pas une raison péremptoire pour mettre fin au bail, cela suppose d’apprécier le sérieux du motif, soit la réalité des manquements contractuels reprochés aux locataires, mais également sa légitimé, soit la gravité des manquements ainsi reprochés justifiant de valider ou, au contraire, d’annuler le congé.
Dès lors que l’appréciation de la validité du congé pour motif légitime et sérieux excède les pouvoirs du juge des référés, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande de Mme [J] tendant à obtenir la nullité du congé en question irrecevable. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Mme [J] sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient avoir tout mis en 'uvre pour respecter l’ordonnance du 23 mars 2023 et affirme que M. [B] aurait été déloyal à son égard.
Bien que la validité du commandement de payer délivré par M. [B], le 25 octobre 2023 se heurte à des contestations sérieuses tenant aux sommes qui y sont réclamées, Mme [J] ne démontre pas l’exercice d’un droit qui a dégénéré en abus en raison de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou d’une action particulièrement infondée, téméraire et malveillante.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [J], d’une part, aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture et d’autre part, à payer à M. [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
M. [B], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande de condamner M. [B] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel, non compris dans les dépens.
M. [B] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] tirée du non-respect du délai d’appel ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties à la date du 25 décembre 2023 ;
débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
déclaré irrecevable Mme [J] en sa demande tendant à obtenir la nullité du congé pour motif sérieux et légitime ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde de manière rétroactive à Mme [J] des délais de paiement entre le 25 octobre 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 10 avril 2025, date du dernier versement par la CAF ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
Constate que Mme [J] s’est intégralement acquittée des causes du commandement de payer et de sa dette locative à la date du 10 avril 2025;
Dit qu’en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
Déboute M. [B] de sa demande tendant à ordonner à Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clés et à défaut de procéder à son expulsion ;
Déboute M. [B] de sa demande tendant à condamner Mme [J] à lui payer une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation définitive formée par M. [B] au titre des loyers arrêtés au 24 avril 2025 d’un montant de 1 436,65 euros ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Condamne M. [B] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel, non compris dans les dépens ;
Déboute M. [B] de sa demande formée sur le même fondement.
La greffière La présidente
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