Confirmation 28 octobre 2021
Cassation 18 janvier 2024
Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 24/04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n°206, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04588 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBSU
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 18 janvier 2024-Cour de Cassation
APPELANTE
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 6 avril 1999, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à Mme [J] [U] et M. [Y] [T] un prêt d’un montant de 1 020 000 francs, soit 155 497,99 euros, au taux d’intérêt de 5,5% l’an, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier ainsi que des travaux d’aménagement. Le 4 mai 2015, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 118 540,18 euros.
En exécution de ce prêt, la banque avait fait signifier aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière. La vente forcée du bien saisi a été ordonnée, et à l’audience d’adjudication du 17 septembre 2020, le bien saisi a été adjugé au prix de 321 000 euros.
Le 12 juin 2020, la Caisse d’épargne a également fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [U], entre les mains de la banque LCL, pour avoir paiement d’une somme totale de 159 337,18 euros, dont 158 246,99 euros en principal. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 39 760,36 euros (solde bancaire insaisissable non déduit), a été dénoncée à la débitrice le 19 juin 2020.
Suivant acte d’huissier du 17 juillet 2020, Mme [U] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de cette saisie.
La saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée le 8 octobre 2020.
Par jugement du 24 novembre 2020, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation par Mme [U] de la saisie-attribution du 12 juin 2020,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que Mme [U] produisait la lettre de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire datée du 17 juillet 2020, accompagnée de l’accusé de réception daté du 20 juillet 2020, mais que la preuve n’était pas rapportée que la contestation de la saisie-attribution suivant assignation du 17 juillet 2020 avait été dénoncée à l’huissier saisissant dans les délais prescrits par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [U] n’ayant communiqué ni le récépissé du dépôt de la lettre recommandée ni aucun autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a condamné Mme [U] aux dépens d’appel et a dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 18 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 28 octobre 2021, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La Cour de cassation a estimé, au visa des articles 642 du code de procédure civile et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que pour déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution, l’arrêt retenait qu’ayant été formée par assignation délivrée le vendredi 17 juillet 2020, cette contestation était tardive, le premier jour ouvrable suivant étant le samedi 18 juillet 2020, et qu’en statuant ainsi, alors que le premier jour ouvrable était le lundi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine du 26 février 2024, Mme [U] a saisi la cour d’appel de Paris, cour de renvoi.
Par conclusions n°2 du 11 février 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire sa contestation recevable,
Y ajoutant,
— condamner la Caisse d’épargne à lui régler la somme de 2 130 euros à titre de dommages-intérêts, se décomposant comme suit :
— 130 euros en remboursement des frais de saisie facturés par sa banque,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en lien avec cette saisie abusive et infondée,
— débouter la Caisse d’épargne de ses demandes,
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre celle de 1 500 euros au titre de ceux d’appel,
— condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa dénonciation.
Sur la recevabilité de sa contestation, elle fait valoir que l’assignation ayant été délivrée le vendredi 17 juillet 2020, la dénonciation à l’huissier saisissant devait être faite au plus tard le lundi 20 juillet 2020, en application des articles R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et 642 du code de procédure civile, et que la lettre de dénonciation datée du 17 juillet ayant été réceptionnée le 20 juillet 2020, elle avait nécessairement été envoyée avant cette date.
Sur le fond, elle soutient en premier lieu que les fonds saisis sur son compte étaient insaisissables dans leur intégralité, s’agissant de la prestation compensatoire qu’elle avait perçue le 4 février 2020 et du RSA versé par la CAF. En second lieu, elle invoque le caractère abusif de la saisie-attribution, en ce que le créancier avait auparavant diligenté une procédure de saisie immobilière et que l’adjudication était fixée au 17 septembre 2020 pour un bien d’une valeur bien supérieure au montant de sa créance, de sorte que la Caisse d’épargne savait que la saisie-attribution serait inutile. Elle estime qu’elle ne peut être tenue responsable de la lenteur de la procédure de saisie immobilière et que si la vente amiable autorisée par le juge de l’exécution a échoué c’est uniquement du fait de M. [T] qui a refusé toutes les offres. Elle justifie son préjudice, évalué à la somme de 2 000 euros, par le fait qu’elle n’a pu disposer de sa prestation compensatoire pendant plusieurs mois. Elle conteste l’inutilité de la saisine du juge de l’exécution alléguée par l’intimée puisque la mainlevée n’a été faite que trois mois après la délivrance de l’assignation, juste avant la seconde audience, alors qu’elle avait justifié du caractère insaisissable des fonds auprès de l’huissier dès juin 2020, soit avant l’assignation.
Par conclusions du 2 juillet 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens d’appel et autoriser Me Sola à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de mainlevée est sans objet puisqu’elle avait déjà été effectuée le 8 octobre 2020, avant même que le jugement du juge de l’exécution ne soit rendu ; que Mme [U] entretient une attitude procédurière depuis des années et l’a contraint à engager de nombreux frais inutiles ; que celle-ci a maintes fois retardé l’issue de la procédure de saisie immobilière en multipliant les recours et les incidents et a empêché toute issue amiable, ce qui a contraint la banque à faire procéder à une saisie-attribution notamment pour interrompre les délais ; que Mme [U], qui a l’aide juridictionnelle, ne supporte aucun frais d’avocat ; qu’elle n’a pas justifié auprès d’elle du caractère insaisissable des sommes saisies et a préféré engager la présente action ; qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé sur la mainlevée. Elle précise qu’à l’issue de la procédure de saisie immobilière, elle a finalement perçu, le 5 novembre 2021, la somme de 152.220,10 euros. Elle conclut que la présente action est sans objet et que Mme [U] persiste dans son attitude procédurière alors qu’elle ne conteste pas la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Il résulte de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont, à peine d’irrecevabilité, dénoncées le jour même de l’assignation, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Aux termes de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Mme [U] a saisi le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution par assignation du vendredi 17 juillet 2020. En application des dispositions précitées, elle avait donc jusqu’au lundi 20 juillet 2020 pour dénoncer l’assignation à l’huissier instrumentaire, Me [V].
Elle produit la lettre recommandée de son huissier de justice, datée du 17 juillet 2020, dénonçant à Me [V] l’assignation du même jour. Elle produit en outre une preuve de dépôt comportant le cachet de la Poste dont la date est illisible, ainsi que l’accusé de réception signé le 20 juillet 2020.
La lettre recommandée réceptionnée par l’huissier instrumentaire le lundi 20 a nécessairement été envoyée soit le vendredi 17 soit le samedi 18, c’est-à-dire dans tous les cas, dans le délai prévu par l’article R.211-11, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, l’huissier de justice mandaté par Mme [U] a d’ailleurs certifié, par courrier du 26 novembre 2020, compte tenu de l’illisibilité de la date du tampon de la Poste, que la lettre a été envoyée le vendredi 17 juillet 2020.
Mme [U] apportant la preuve de ce que sa contestation a bien été dénoncée à l’huissier instrumentaire dans les délais prescrits par l’article R.211-11, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa contestation de la saisie-attribution et de la déclarer recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L.112-2, 1° et 3°, du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis :
— les biens que la loi déclare insaisissables,
— les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
Il résulte de la jurisprudence que la prestation compensatoire ayant un caractère alimentaire, elle est insaisissable.
Selon l’article L.262-48 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est insaisissable.
Il résulte de l’article L.112-4 du code des procédures civiles d’exécution que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.
Il appartient à la débitrice d’apporter la preuve de ce que son compte n’était, au jour de la saisie-attribution du 12 juin 2020, alimenté que par des sommes insaisissables.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L.111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, Mme [U] apporte la preuve de ce que :
— elle a reçu sur son compte bancaire le 5 février 2020 la somme de 67 800 euros au titre de la prestation compensatoire due par son ex-époux, de sorte que le solde de son compte s’élevait, à cette date, à la somme de 69 039,29 euros ; auparavant, son compte était alimenté par des virements de la caisse d’allocations familiales et de son ex-époux,
— ensuite, son compte était alimenté essentiellement par des virements de la CAF (revenu de solidarité active d’après l’attestation de la CAF),
— le solde de son compte s’élevait encore à la somme de 41 636,31 euros au 5 juin 2020,
— son compte a été bloqué, à compter du 15 juin 2020, à hauteur de 39 195,58 euros par suite de la saisie-attribution du 12 juin 2020 (solde bancaire insaisissable déduit),
— elle a écrit à l’huissier instrumentaire, le 18 juin 2020, pour lui indiquer que la somme saisie correspondait à une prestation compensatoire, insaisissable, et dont elle avait besoin pour vivre, étant au RSA,
— elle a également contesté la saisie auprès de l’avocat de la Caisse d’épargne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juin 2020, invoquant le caractère abusif de la saisie de sa prestation compensatoire, insaisissable, alors qu’elle était au RSA, que la saisie de sa maison était en cours et qu’elle aurait besoin de sa prestation compensatoire pour se reloger après la vente.
Mme [U] a saisi le juge de l’exécution le 17 juillet 2020 et l’huissier instrumentaire a finalement levé la saisie-attribution le 8 octobre 2020.
Certes, Mme [U] ne justifie pas avoir envoyé ses pièces justificatives avant la délivrance de l’assignation à l’huissier ou à l’avocat du créancier. Toutefois, la Caisse d’épargne ne justifie d’aucune réponse apportée aux courriers de la débitrice, laquelle ne disposait que d’un court délai d’un mois pour saisir le juge de l’exécution. Il ne saurait donc lui être reproché une attitude procédurière en l’espèce. En outre, la Caisse d’épargne admet que son avocat a reçu les pièces justificatives le 24 juillet 2020, soit juste après la délivrance de l’assignation, mais a attendu le 8 octobre 2020 pour donner mainlevée de la saisie-attribution. Elle n’apporte pas la preuve des tentatives de rapprochement amiable qu’elle aurait faites avant de donner mainlevée, ni du refus de transiger de Mme [U].
Par ailleurs, il est constant qu’une procédure de saisie immobilière était en cours au moment de la saisie-attribution, engagée par la Caisse d’épargne. La vente forcée a été ordonnée, à la suite de l’échec de la vente amiable, dès décembre 2018 ; la procédure a été suspendue à la suite d’un pourvoi en cassation de Mme [U], puis reprise en mars 2020. L’audience de vente a été fixée au 14 mai 2020, puis reportée pour cause de force majeure au 17 septembre 2020. Ainsi, lorsqu’elle a pratiqué la saisie-attribution litigieuse en juin 2020, la Caisse d’épargne savait que le bien immobilier de Mme [U] et de son ex-époux allait être vendu en septembre 2020. Certes, la procédure de saisie immobilière durait depuis plusieurs années, mais d’une part, c’est elle qui a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, alors que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, d’autre part, le report de la vente en 2020 n’était pas non plus du fait de Mme [U], mais de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid19. En outre, la Caisse d’épargne n’ignorait pas que la valeur du bien immobilier était largement supérieure au montant de sa créance puisque la vente amiable avait été autorisée pour un prix minimum de 220 000 euros, alors que la créance mentionnée dans le jugement d’orientation du 19 juillet 2018 s’élevait à la somme de 128 300 euros. Étant le seul créancier du couple dans cette procédure de saisie immobilière, elle avait donc la certitude de pouvoir être payée intégralement de sa créance à la suite de la vente du bien. La maison de Mme [U] a finalement été vendue à l’audience du 17 septembre 2020 au prix de 321 000 euros. Force est de constater que la Caisse d’épargne a d’ailleurs manifestement attendu cette vente pour donner mainlevée, le 8 octobre 2020, de la saisie-attribution.
C’est à tort que la Caisse d’épargne prétend qu’elle a été contrainte de procéder à une saisie-attribution pour interrompre les délais alors que le délai de prescription de l’action en recouvrement de sa créance était interrompu par l’assignation à l’audience d’orientation et suspendu pendant toute la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’extinction de l’instance et que la saisie-attribution n’a aucun effet sur la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie-attribution du 12 juin 2020, qui de surcroît portait sur des sommes insaisissables, était inutile, voire abusive ; que Mme [U] a été privée du solde de sa prestation compensatoire, insaisissable, pendant près de quatre mois, par la faute du créancier, qui a entrepris une saisie-attribution inutile et n’en a donné mainlevée qu’après la vente par adjudication de la maison de la débitrice, malgré la lettre envoyée par la débitrice dès le 18 juin 2020 et les justificatifs reçus au moins dès juillet 2020 sur le caractère insaisissable des fonds saisis. Dans ces conditions, c’est à juste titre que Mme [U] demande réparation de ses préjudices.
L’appelante justifie des frais bancaires prélevés par sa banque pour la saisie-attribution à hauteur de 130 euros. Par ailleurs, la privation de sa prestation compensatoire pendant quatre mois sera indemnisée par une juste indemnité de 800 euros. Il convient donc de condamner la Caisse d’épargne à lui payer ces sommes à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande d’infirmer la condamnation de Mme [U] aux dépens et de condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les dépens incluent nécessairement le coût de l’assignation devant le juge de l’exécution et de sa dénonciation, actes prescrits par la loi, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
En outre, Mme [U] explique avoir dû renoncer à l’aide juridictionnelle pour saisir le juge de l’exécution et produit les factures d’honoraires de son avocat pour la procédure de première instance et la procédure d’appel, justifiant ainsi les sommes demandées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de faire droit à ses demandes et de condamner en conséquence la Caisse d’épargne à lui payer les sommes de 1 800 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la Cour de cassation,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution du 12 juin 2020 formée par Mme [J] [U],
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [J] [U] les sommes suivantes :
-130 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais bancaires,
-800 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien d’une saisie inutile et abusive,
-1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
-1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, P/Le président,
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