Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 23/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 19 juin 2023, N° F21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/05530 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCUA
S.A.R.L. AB & SERVICES
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Oyonnax
du 19 Juin 2023
RG : F21/00074
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AB & SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[G] [B]
née le 26 Mars 1976 à [Localité 5] MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique WALTER, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la S.A.R.L. AB & SERVICES (la société) embauchait, à compter du 2 janvier 2017, Madame [G] [B] en qualité d’aide à domicile à temps partiel.
Par avenant à effet du 1er septembre 2017, les parties à ce contrat convenaient de ce que l’emploi de cette dernière passait à un temps complet.
Il était convenu d’un passage à temps partiel à hauteur de 130 heures par mois du 1er mai 2018 au 31 août 2018.
Madame [G] [B] était placée en arrêt maladie à compter du 1er avril 2018.
Alors que cette salariée était toujours médicalement arrêtée, les parties au contrat de travail signaient une rupture conventionnelle dudit contrat à effet au 10 janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2021, Madame [G] [B] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes d’Oyonnax et cela aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer un rappel de salaire au titre des heures complémentaires ou supplémentaires exécutées et restées à payer, outre congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du temps partiel, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat travail.
Elle demandait également remise de bulletins de paye et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte.
Elle demandait enfin la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AB§ SERVICES, comparante, demandait au conseil de prud’hommes de juger irrecevables, comme prescrites les demandes au titre de rappels de salaire,
Elle demandait au conseil de débouter Madame [G] [B] de l’ensemble de ses autres demandes.
Le 19 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Dit et juge que la demande de rappel de salaires est prescrite.
Dit et juge que la demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail à temps temps partiel est prescrite.
Dit et juge que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est non prescrit et donc recevable.
En conséquence,
Déboute Madame [G] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, outre congés payés
Déboute Madame [G] [B] de cette sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail à temps partiel,
Condamne la société AB§ SERVICES à payer à Madame [G] [B] la somme de 7838,29 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L1223 un du code du travail,
Déboute Madame [G] [B] de sa demande de 10000 € au titre d’harcèlement moral et de sa demande subsidiaire au titre de la dégradation des conditions travail et de l’exécution déloyale du contrat travail.
Dit qu’il n’y a pas à établir de nouveaux bulletins de paye et d’attestation Pôle Emploi.
Rejette la demande d’exécution provisoire
Condamne la société AB§ SERVICES à payer à Madame [G] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société AB§ SERVICES de ses demandes reconventionnelles.
Laisse à chaque partie la charge ses propres dépens.
Par acte en date du 04 juillet 2023, la société AB§ SERVICES interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société AB§ SERVICES le 16 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions notifiées par Madame [G] [B] le 22 juin 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonné le 11 mars 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en paiement d’arriérés de salairse outre congés payés sur heures supplémentaires ou complémentaires
Madame [G] [B] demande en paiement d’arriérés de salaires ou les périodes du 26 juin 2017 au 27 août 2017 et du 04 septembre 2017 au 19 avril 2018.
L’article L1471-1 du code du travail applicable en l’espèce énonce que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Par ailleurs l’article L1232-45 du même code dispose que :
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, l’action en paiement des arriérés de salaire visés plus avant a été engagée le 6 octobre 2021 par Madame [G] [B].
Il sera observé que celle-ci a nécessairement eu connaissance des défauts de paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires qu’elle invoque à la date d’échéance des mensualités salariales qui lui ont été versées et à la date concomitante de réception de ses bulletins de salaire.
Son action en paiement des arriérés de salaire sur heures supplémentaires a été engagée le 6 octobre 2021.
La dernière mensualité dont elle demande en paiement est celle échue en avril 2018.
Le délai triennal de prescription a donc couru de ce même mois et a expiré en avril 2021.
L’action en paiement desdits arriérés de salaire était dès lors prescrite au jour de l’introduction de son action en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
La société AB§ SERVICES ne conteste pas la recevabilité de cette demande.
Cependant, au fond, elle rappelle justement qu’une telle indemnité ne peut être due qu’à la condition que elle soit démontrée par la volonté de l’employeur de dissimuler une partie de l’activité de son salarié.
Or, une telle volonté frauduleuse ne découle pas d’un simple défaut de paiement de salaire.
À supposer démontrée l’existence d’heures supplémentaires ou complémentaires restées impayées, ce qui n’est pas acquis, la cour relève que Madame [G] [B] ne produit aucune pièce aux débats susceptible de démontrer une volonté de son son ancien employeur d’avoir dissimulé une partie de son activité salariée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la partie intimée au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur le harcèlement moral
Le jugement de ce chef, qui a rejeté la demande en dommages-intérêts formée à ce titre, et subsidiairement du chef d’exécution déloyale du contrat travail, seront confirmés par adoption de ses motifs pertinents ayant retenu l’absence de preuve de faits précis matériellement établis pouvant s’analyser en un comportement déloyal de l’employeur ou susceptible de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Sur la demande ayant été formée au titre du dépassement de la durée maximale de travail à temps partiel
Au terme des dernières écritures déposées par Madame [V], aucune demande n’est plus formée de ce chef et il n’est pas demandé que le jugement soit réformé à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [G] [B], succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à une demande fondée sur l’article 700 au profit d’une quelconque des parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax en ce qu’il a déclaré que la demande de rappel de salaires formée epar Madame [G] [B] était prescrite,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AB§ SERVICES à payer à Madame [G] [B] la somme de 7838,29 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [G] [B] de sa demande en paiement d’une telle indemnité.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral et à titre subsidiaire au titre de l’exécution déloyale du contrat travail,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas à établir de nouveaux bulletins de paye et d’attestation Pôle Emploi.
Infirme le jugement en ce qu’il a laissé à chaque partie à l’instance la charge ses propres dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame [G] [B] aux dépens de première instance d’appel
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AB§ SERVICES à payer à Madame [G] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de ce dernier article dudit code.
Rejette les autres ou plus amples demandes.
Le greffier La présidente
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