Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 mai 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00253 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBNQ
O R D O N N A N C E N° 2026 – 257
du 19 Mai 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [A]
né le 14 Septembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [U], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 octobre 2025 de Monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans pris à l’encontre de Monsieur X se disant [L] [A],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2026 de Madame la préfète de l’Hérault à l’encontre de Monsieur X se disant [L] [A], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 21 avril 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [A], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Nîmes du 23 avril 2026,
Vu la saisine de Madame la préfète de l’Hérault en date du 16 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 mai 2026 à 13h23 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [A], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [L] [A] faite le 18 Mai 2026 à 11h30 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h30 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 18 mai 2026 à 15h40 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 19 mai 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel le 18 mai 2026 à 18h27 de Monsieur [Y] [U] représentant de Madame la préfère de l’Hérault se disant [L] [A],
Vu les observations transmises par courriel le 18 mai 2026 à 18h27 de Maïtre Christophe De ARANJO conseil de Monsieur X se disant [L] [A],
Vu l’absence d’observations formées par le ministère public,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Mai 2026, à 11h30, Monsieur X se disant [L] [A] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Mai 2026 notifiée à 13h23, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et pei individualisés :
1. S’agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n’étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
2. S’agissant de la méconnaissance de l’article L 742-4 et le motif de la deuxième prolongation, il ne s’agit que du rappel du texte sans articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus alors même que le juge a pris soin de détailler dans sa motivation, les motifs l’ayant conduit à retenir le critère de menace à l’ordre public et les diligences de l’administration,
3. Sur le défaut de diligences et les perspectives d’éloignement, il convient de rappeler que le CESEDA n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir a bref délai; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dés lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
Que, de plus, l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu’aucun texte-législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte ;
Qu’à ce titre, le premier juge a pertinemment relevé que que le premier rendez-vous consulaire n’a pu être honoré pour des raisons médicales et qu’un prochain est prévu le 20 mai prochain, Il existe toujours une perspective d’éloignement, en l’absence de réponse négative des autorités consulaires.
Enfin, si l’intéressé se dit marocain, aucune concordance n’a pu être déterminée par les autorités marocaines comme le démontre les pièces du dossier de sorte que c’est à juste titre que l’administration se tourne désormais vers les autorités algériennes.
Ces moyens, manifestement inopérants qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2026 à 09h35
La greffière, Le magistrat délégué
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