Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
R.G : 24/01464
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRNL
[C] [I]
c/
[V] [G]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Madame [I] [V], autorisée à changer de nom en [C] par acte établi le 30 mai 2023 par officier de l’état civil de [Localité 7], née le [Date naissance 3] 1989, à [Localité 7] (ARDENNES) , de nationalité française, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 2],
Représentée par Me Patrick MANIL, avocat au barreau des ARDENNES (SCP MANIL),
INTIMEE :
Madame [G] [V], née le [Date naissance 4] 1996, [Localité 7] (ARDENNES) , de nationalité française, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 1],
Représentée par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Un litige est né entre Mmes [I] et [G] [V] sur la propriété d’une jument nommée Buterfly.
Par ordonnance du 8 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a constaté l’existence de ce conflit, dit que Mme [G] [V] a la possession paisible, continue, publique et de bonne foi de la jument et qu’elle en était donc la légitime propriétaire.
La présente cour d’appel a partiellement infirmé cette ordonnance, par arrêt du 21 mars 2017, et dit qu’il n’était pas dans le pouvoir du juge des référés de se prononcer sur la propriété de l’animal.
Par acte du 26 octobre 2021, Mme [I] [V] a fait assigner Mme [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin qu’il soit dit qu’elle est la juste propriétaire de la jument et que soit ordonnée sa remise par cette dernière, sous astreinte.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré Mme [G] [V] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assignation, exception de procédure,
— débouté Mme [I] [V] de sa demande de restitution de la jument Buterfly et de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice moral, résistance abusive et préjudice de jouissance,
— ordonné la remise par Mme [I] [V] à Mme [G] [V] de l’attestation provisoire d’identification de la jument du 24 avril 2015, du document d’identification original du cheval (horse passport) et du carnet de vaccination de la jument Buterfly et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision et ce, pendant quatre mois,
— débouté Mme [G] [V] de ses demandes de dommages intérêts au titre du préjudice moral et de la procédure abusive,
— condamné Mme [I] [V] à verser à Mme [G] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [V] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Il résulte d’un acte établi le 30 mai 2023 par officier de l’état civil de [Localité 7] que Mme [I] [V] a été autorisée à changer de nom en [C].
Pour plus de clarté, Mme [I] [V] sera donc nommée [I] [C] dans la suite du présent arrêt, y compris lorsque seront repris des actes la désignant sous le nom [V].
Mme [C] a interjeté appel du jugement du 26 juillet 2024 par déclaration du 20 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire et juger qu’elle est la juste propriétaire de la jument Buterfly,
— ordonner la remise à son profit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la jument Buterfly, sur la minute du jugement,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [V] à lui verser pour résistance abusive et injustifiée, des dommages complémentaires d’un montant de 5 000 euros,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la facture d’achat de la jument est établie à son nom et qu’elle a établi le chèque de paiement au profit du vendeur. Elle affirme que le certificat d’immatriculation ne permet pas de rapporter la preuve de la propriété de l’animal, s’agissant d’un document établi suite à une déclaration sur l’honneur.
Elle conteste que la simple détention par Mme [V] permette de prouver qu’elle est propriétaire de la jument alors que celle-ci s’en est emparée.
Elle rappelle les termes de l’article 2276 du code civil et soutient que Mme [V] ne peut se prévaloir d’une possession continue, publique, paisible et de bonne foi de la jument.
Par conclusions transmises au greffe le 3 février 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Mme [C],
En conséquence,
— confirmer le jugement,
En tout état de cause,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’appel plus amples ou contraires,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’appel.
Elle explique avoir fait l’acquisition de la jument en 2012, alors qu’elle était encore mineure, puisqu’elle a quitté le domicile de sa mère après une dispute familiale et qu’elle est venue chercher l’animal le 1er juin 2015, sans parvenir à retrouver sa carte d’immatriculation et son carnet de vaccination.
Elle affirme que la carte d’immatriculation est le document officiel indiquant le propriétaire et que le cheval a été immatriculé à son nom le 22 août 2012.
Elle indique encore que Mme [C] a procédé à une déclaration sur l’honneur de propriété le 9 juin 2015 sur le fondement d’un faux certificat de cession.
MOTIFS :
Sur la propriété de la jument Buterfly
Selon l’article D212-49 du code rural et de la pêche maritime : " Sur demande du propriétaire présentée dans un délai de huit mois après la naissance ou de 30 jours après l’introduction depuis un autre Etat membre ou après l’importation d’un équidé, une carte d’immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’équidé, lui est transmise par l’Institut français du cheval et de l’équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central.
Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l’équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu’elle a été établie, la carte d’immatriculation de l’animal endossée par l’ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l’établissement de la carte d’immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l’Institut français du cheval et de l’équitation dans un délai de 30 jours.
Dans un délai de 30 jours suivant la mort d’un équidé, le propriétaire transmet la carte d’immatriculation au gestionnaire du fichier central ".
Il en résulte que le certificat d’immatriculation établit une présomption de propriété du cheval, laquelle peut cependant être combattue par tous moyens.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Le dernier certificat d’immatriculation en date figurant à la procédure (15 décembre 2015) indique que Mme [G] [V] est le propriétaire de l’animal.
Mme [I] [C] produit la facture d’achat de la jument Buterfly, datée du 26 avril 2012, ainsi que la copie du chèque établi en paiement, à tirer sur son compte, mais force est de constater que le premier certificat d’immatriculation de l’animal, daté du 22 août 2012 mentionne également que Mme [G] [V] est propriétaire du cheval Buterfly, ce qui vient conforter l’affirmation de cette dernière selon laquelle sa s’ur a payé le prix de l’animal parce qu’elle-même était alors mineure et ne disposait pas des fonds nécessaires.
Un certificat d’immatriculation a été établi, le 9 juin 2015 au nom de Mme [I] [C], mais Mme [V] a déposé plainte contre sa mère, Mme [U] [C], et sa s’ur, pour faux et usage de faux, le 27 juillet 2015 au motif que celles-ci auraient rempli et signé à son nom un certificat de vente de la jument Buterfly, qui aurait permis d’établir le certificat d’immatriculation précité au nom de Mme [C].
Si cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières au motif que les faits n’avaient pu être clairement établis par l’enquête diligentée sur la plainte de Mme [V], force est de constater qu’il résulte d’un procès-verbal de Gendarmerie que le certificat d’immatriculation daté du 9 juin 2015, qui désignait Mme [C] comme propriétaire de Buterfly, a été restitué à Mme [V] le 30 septembre 2015 « afin qu’elle puisse redevenir propriétaire de Buterfly », sur instruction du ministère public et que cette dernière explique avoir pu faire établir le certificat d’immatriculation du 15 décembre 2015 à son nom au vu de cette décision, ce que tend à confirmer le courrier que l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation lui a adressé le 13 octobre 2015 (pièce 11 du dossier de Mme [V]).
Il résulte des pièces de la procédure que la jument se trouvait dans un pré en la possession de Mme [C] jusqu’en 2015 et cette dernière a déposé plainte, le 5 juin 2015, pour vol de l’animal contre le compagnon de Mme [G] [V].
Mme [V] ne conteste pas avoir emmené Buterfly à cette époque alors qu’elle quittait le domicile maternel, contestant tout vol dès lors qu’elle s’estimait propriétaire de l’équidé. La plainte de Mme [C] a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que les faits dénoncés ne sont pas punis par la loi et le cheval est resté depuis lors en la possession de Mme [V].
Mme [C] produit une facture vétérinaire au nom de [U] [C], mère de l’appelante et de l’intimée, et datée du 12 février 2014, dont une attestation du vétérinaire tend à démontrer qu’elle porte notamment sur une vaccination du cheval Buterfly. Les autres factures produites ne permettent pas de s’assurer qu’elles concernent des soins apportés au cheval litigieux, alors qu’il n’est pas contesté que Mme [C] est propriétaire d’au moins un autre cheval.
Mme [C] n’établit donc pas d’actes de possession qui viendrait contredire la présomption résultant de l’établissement du certificat initial d’immatriculation au nom de sa s’ur dès 2012 et depuis 2015.
Au contraire, cette dernière produit des publications sur son compte Facebook, datant des années 2012 et 2014, la montrant avec un cheval qu’elle désigne dans les textes accompagnant les photographies comme étant Buterfly, qui démontrent avec évidence son attachement à l’animal. Elle produit en outre de nombreuses attestations de tiers qui témoignent des soins apportés par elle à la jument, un contrat de pension établi à son nom au profit de Buterfly entre le 31 octobre 2015 et le 1er mai 2016 et plusieurs factures établies en exécution de ce contrat.
Mme [C] verse aux débats les attestations de deux personnes, dont le vendeur du cheval, qui disent avoir constaté sur des photographies que l’animal était en mauvais état de santé ou en sous-poids, ainsi que l’écrit d’un vétérinaire faisant état de l’amaigrissement très important d’une jument pie baie examinée sur photographie, sans qu’il soit établi qu’il s’agit de Buterfly. Ces documents datent de 2015 et 2019.
Mme [C] produit encore des photographies (pièces 43 et 44) montrant un cheval apparaissant tantôt en bon, tantôt en mauvais état d’entretien, sans qu’il soit possible de vérifier qu’elles représentent bien Buterfly, ni de déterminer la date et la chronologie des clichés, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion quant à un éventuel mauvais traitement de la jument après que Mme [V] l’a emmenée en 2015.
Mme [V] produit, au contraire, un rapport d’examen et de traitement établi le 21 septembre 2021 par un vétérinaire, dont il ressort que Buterfly est en bon état général et en ordre de vaccination tétanos grippe, qu’aucune pathologie n’est identifiable à la date du rapport et que la jument est régulièrement suivie pour des soins dentaires. Elle présente en outre la copie du feuillet de vaccination de l’animal, qui mentionne des vaccins effectués chaque année entre 2015 et 2021, ainsi que des ordonnances ou factures vétérinaires établies au nom du cheval Buterfly et établies au nom de Mme [G] [V] entre 2018 et le mois de septembre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [G] [V] établit son droit de propriété sur le cheval Buterfly, par la possession de l’animal que vient confirmer le certificat d’immatriculation de l’équidé, sans que Mme [I] [C] ne parvienne à rapporter la preuve contraire, ni la mauvaise foi de Mme [V].
En conséquence, Mme [C] sera déboutée de ses demandes tendant à ce qu’il soit dit qu’elle est la juste propriétaire de la jument Buterfly et à sa remise sous astreinte. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs et de celui ordonnant à Mme [I] [C] de remettre à Mme [G] [V] l’attestation provisoire d’identification de la jument du 24 avril 2015, le document d’identification original du cheval (horse passport), ainsi que le carnet de vaccination de l’animal, sous astreinte.
Sur les demandes indemnitaires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, Mme [C] doit être déboutée de ses demandes en paiement au titre d’un préjudice moral, d’un préjudice de jouissance et pour résistance abusive et injustifiée, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Mme [C], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est équitable d’allouer à Mme [V] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à le compléter en ce que Mme [I] [C] est également déboutée de sa demande en paiement au titre d’un préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] [C] à payer à Mme [G] [V] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute Mme [I] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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- Code civil
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