Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 5 janvier 2022, N° 21/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 10 ] VAL DE LOIRE - GROUPAMA [ Localité 10 ] VAL DE LOIRE entreprise c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04853 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de SENS- RG n° 21/00429
APPELANTES
Madame [Y] [W] [J] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie de LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D637
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE – GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 382 28 5 2 60
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie de LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D637
INTIMÉE
S.A. ENEDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : 444 60 8 4 42
Représentée et assistée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [F] épouse [B] est usufruitière et occupante d’une maison individuelle située [Adresse 5].
Le 25 juillet 2019, aux environs de 13h30, un incendie est survenu sur sa propriété à la suite de la rupture d’un câble haute tension, ouvrage appartenant à la société Enedis, ayant affecté la clôture en grillage souple sur poteaux béton ainsi que la haie végétale longeant ladite clôture.
Mme [B] a déclaré le sinistre à son assureur multirisque habitation, Groupama [Localité 10] Val de Loire (ci-après Groupama), qui a mandaté le cabinet Elex en qualité d’expert.
Le 23 août 2019, une réunion amiable a été organisée en l’absence de la société Enedis, régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 5 août 2019.
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2019 et conclut que l’incendie est consécutif à la rupture d’un câble haute tension, propriété d’Enedis, dont il ne connaît pas la cause. Les dommages ont été chiffrés à la somme de 14.172,99 euros.
Groupama [Localité 10] Val de Loire a indemnisé Mme [B] à hauteur de 3.536,72 euros suivant quittance subrogatoire en date du 27 avril 2021.
Par acte d’huissier du 28 mai 2021, Mme [B] et son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ayant pour nom commercial Groupama Paris Val de Loire, ont fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Sens en responsabilité et indemnisation du préjudice subi.
La société Enedis n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [Y] [B] et Groupama [Localité 10] Val de Loire de leurs demandes en paiement dirigées contre la société Enedis,
— condamné Mme [Y] [B] et Groupama [Localité 10] Val de Loire aux dépens.
Le tribunal a estimé que la rupture du câble haute tension à l’origine de l’incendie avait pour origine l’absence d’entretien des arbres situés sur la propriété de Mme [B] et que celle-ci ne démontrait pas que cet entretien fut à la charge de la société Enedis, la circonstance que l’arbre à l’origine du dommage se trouvait sur sa propriété faisant présumer le contraire.
Par déclaration du 2 mars 2022, Mme [Y] [B] et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 10] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne Groupama [Localité 10] Val de Loire, ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [Y] [B] et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 10] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne Groupama [Localité 10] Val de Loire, demandent à la cour, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— Les déclarer recevables et bien fondée en leur appel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sens en ce qu’il a :
' débouté Mme [Y] [B] et Groupama [Localité 10] Val de Loire de leurs demandes en paiement dirigées contre la société Enedis,
' condamné Mme [Y] [B] et Groupama [Localité 10] Val de Loire aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Enedis à verser à Groupama [Localité 10] Val de Loire la somme de 3.536,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 et au plus tard du 6 octobre 2020,
— Condamner la société Enedis à verser à Mme [Y] [B] la somme de 10.636,27 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 et au plus tard le 6 octobre 2020,
— Débouter la société Enedis de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la société Enedis à payer à Mme [Y] [B] et à Groupama [Localité 10] Val de Loire la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [B] et Groupama [Localité 10] Val de Loire poursuivent l’infirmation du jugement et soutiennent que la responsabilité de la société Enedis est engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil.
Elles exposent que le câble haute tension à l’origine de l’incendie étant un ouvrage appartenant à la société Enedis, celle-ci en est présumée gardienne ; qu’en cette qualité, il lui incombait d’assurer la maintenance et l’entretien de son ouvrage. Elles font valoir que c’est bien la rupture du câble haute tension, dont la société Enedis était la gardienne, qui a entraîné sa chute et qu’une fois entré en contact avec les végétaux présents sur la propriété de Mme [B], le câble rompu a généré l’incendie. Elles en concluent que le câble haute tension a joué un rôle actif dans la survenance de l’incendie et engage nécessairement la responsabilité de son gardien, à savoir la société Enedis.
Elles reprochent au tribunal d’avoir jugé que la rupture du câble haute tension ayant causé l’incendie aurait pour origine l’absence d’entretien des arbres situés sur la parcelle de Mme [B] et affirment qu’aucune pièce ne permet d’établir objectivement l’origine ou la cause de la rupture du câble haute tension.
Elles relèvent que le 28 mai 2019, la société Enedis s’était engagée à intervenir pour élaguer les arbres présents dans le jardin de Mme [B] mais qu’aucune pièce ne permet d’affirmer que la rupture du câble aurait été causée par cette absence d’élagage.
Elles ajoutent que l’absence d’entretien du câble haute tension par la société Enedis est à l’origine de l’incendie ayant causé le préjudice de Mme [B], de sorte que sa responsabilité est également engagée pour faute sur le fondement de l’article 1242 (sic) du code civil.
Elles estiment qu’il n’est pas établi que l’entretien des arbres incombait à Mme [B] et qu’il est démontré que la société Enedis connaissait la configuration de son terrain puisqu’elle a régulièrement fait élaguer les arbres de sa propriété et avait programmé un élagage des arbres qui se trouvaient dessus, l’incendie étant survenu avant son passage.
En tout état de cause, même si un défaut d’entretien était établi, elles considèrent qu’il ne pourrait être considéré comme imprévisible et irrésistible pour la société Enedis et ne pourrait donc pas l’exonérer de sa responsabilité.
Concernant la réparation des préjudices, elles font valoir que les dommages ont été évalués à la somme de 14.172,99 euros ; que Mme [B] ayant été indemnisée par son assureur à hauteur de la somme de 3.536,72 euros, la société Enedis doit être condamnée à lui payer la somme de 10.636,27 euros ; que Groupama, subrogée dans les droits de Mme [B], est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 3.536,72 euros versée à son assurée au titre du remplacement de sa clôture.
Elles relèvent que la société Enedis a délibérément fait le choix de ne pas participer aux opérations d’expertise amiable dont l’objet était de déterminer contradictoirement la cause de l’incendie et n’a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société Enedis demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sens,
En conséquence,
— Débouter Mme [F] épouse [B] et la compagnie Groupama [Localité 10] Val de Loire de leurs demandes,
— Condamner in solidum Mme [F] épouse [B] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 10] Val de Loire – Groupama [Localité 10] Val de Loire aux dépens et à régler la somme de 2.000 euros à la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis considère qu’il n’est pas démontré que la cause de la rupture du câble et de l’incendie lui incomberait et que, comme l’a relevé le tribunal, la rupture du câble à haute tension a pour origine l’absence d’entretien des arbres situés sur la propriété de Mme [B] ; qu’à tout le moins, cette absence d’entretien a nécessairement contribué au dommage et à l’incendie qui est intervenu sur la propriété de Mme [B] ; que l’absence d’entretien constitue donc une faute de la victime qui l’exonère de toute responsabilité fondée sur le fait des choses.
Elle considère que l’absence d’entretien et d’élagage par la victime, dont les obligations pesaient sur elle, revêtait pour le gardien un caractère irrésistible et imprévisible l’exonérant de toute responsabilité.
Elle ajoute que le comportement de Mme [B] est d’autant plus fautif qu’elle ne démontre pas avoir autorisé l’élagage en juillet 2019 sur son propre terrain, la pièce adverse n°2 étant sans valeur probante et l’appelante ne justifiant pas avoir retourné l’autorisation d’élagage. Elle en déduit qu’en l’absence d’autorisation, il appartenait à Mme [B] de prendre les dispositions nécessaires pour procéder elle-même à l’élagage et à l’entretien de son terrain pour éviter d’une part, qu’un arbre provoque la chute du câble et que, d’autre part, en cas de chute d’un câble, la propagation de l’incident en soit facilitée, relevant que l’arbre a été planté postérieurement à la mise en place de la ligne à haute tension, qui est intervenue en 1970.
Elle conteste par ailleurs les demandes d’indemnisation formées par Mme [B] et son assureur, exclusivement fondées sur un procès-verbal de constatations non contradictoire.
La clôture a été prononcée le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Enedis
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer.
En application de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
L’application de ces dispositions suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Sur ce point, le rôle actif est présumé quand la chose objet du dommage a été en contact avec le siège du dommage et qu’elle était en mouvement. Si au contraire la chose est inerte ou n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage, c’est à la victime de rapporter la preuve de son rôle actif en démontrant son caractère anormal dans son fonctionnement, son état ou sa position.
En l’espèce, s’agissant des circonstances de l’incendie survenu le 25 juillet 2019, à l’occasion duquel une partie de la végétation et de la clôture située sur la propriété de Mme [B] a été endommagée, il ressort du « rapport de reconnaissance sinistre incendie » établi par le cabinet Elex, mandaté par Groupama, que l’incendie est consécutif à la rupture d’un câble haute tension, propriété de la société Enedis. L’expert précise que le câble haute tension s’est rompu et a généré l’incendie.
Le rapport d’intervention des pompiers fait également état d’un « incendie suite à une rupture de câble de 20.000 volts ».
Le câble haute tension à l’origine de l’incendie étant un ouvrage appartenant à la société Enedis, celle-ci est présumée en être la gardienne, sauf à renverser cette présomption en prouvant que la garde a été transférée à autrui, ce qui n’est pas allégué par la société Enedis qui ne dénie pas sa qualité de gardien.
En outre, le câble haute tension a joué un rôle actif dans la production du dommage puisque sa rupture a entraîné sa chute et que, entré en contact avec les végétaux présents sur la parcelle de Mme [B], il a généré l’incendie, de sorte que la responsabilité de la société Enedis en sa qualité de gardienne de cet ouvrage est engagée.
Seule la force majeure répondant au critère de l’irrésistibilité et de l’imprévisibilité est de nature à exonérer le gardien de la responsabilité encourue. Dès lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer totalement. En revanche, la faute de la victime non constitutive d’un cas de force majeure emporte le cas échéant exonération partielle de la responsabilité du gardien.
En l’espèce, les premiers juges ont estimé que la rupture du câble haute tension à l’origine de l’incendie avait pour origine l’absence d’entretien des arbres situés sur la propriété de Mme [B], cette dernière ne démontrant pas qu’il fut à la charge d’Enedis.
Cependant, concernant la cause du sinistre, l’expert amiable indique qu’il ignore l’origine de la chute du câble haute tension, à savoir s’il est tombé de son support ou si un élément extérieur est la cause de sa chute. S’agissant de l’hypothèse d’un événement extérieur, il relève la présence d’un sapin sur le terrain de Mme [B], régulièrement élagué par les services d’Enedis. Il constate toutefois que ce sapin a été brûlé mais que son tronc est resté en place, laissant entendre qu’il n’a pu tomber sur la ligne électrique et ainsi provoquer sa rupture.
La société Enedis, qui n’était pas présente à l’expertise amiable bien que régulièrement convoquée, ne produit aucun élément permettant d’établir la cause de la rupture du câble haute tension alors qu’elle est nécessairement intervenue après les faits pour le réparer.
En outre, Mme [B] verse aux débats une « demande d’autorisation d’élagage » datée du 28 mai 2019 et signée par elle, par laquelle elle « autorise l’élagage sur [son] terrain dans l’emprise de la ligne électrique par Enedis ou son prestataire ».
Si certes, elle ne justifie pas avoir retourné cette autorisation d’élagage à Enedis ou à son entreprise prestataire, cela démontre néanmoins que l’élagage des arbres situés dans l’emprise de la ligne électrique était à la charge de la société Enedis. Cette dernière est donc mal fondée à reprocher à Mme [B] l’absence d’entretien et d’élagage des arbres situés sur son terrain, étant rappelé qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet absence d’entretien serait à l’origine de la rupture du câble haute tension.
La société Enedis ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de la victime, même non constitutive d’un cas force majeure, de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a débouté Mme [B] et son assureur de leurs demandes en paiement dirigées contre la société Enedis.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société Enedis, en sa qualité de gardienne du câble haute tension qui s’est rompu, provoquant ainsi un incendie sur la propriété de Mme [B], à l’indemniser des préjudices subis.
Sur l’indemnisation des préjudices
La réparation intégrale d’un dommage causé à une chose correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même s’il excède sa valeur vénale.
Il ressort du « procès-verbal de constatations relatives aux cause et circonstances et à l’évaluation des dommages » établi par le cabinet Elex que les dommages ont été évalués à la somme de 14.172,99 euros « valeur à neuf » dont :
— 5.018,64 euros au titre du remplacement de la clôture souple,
— 585,20 euros pour la démolition, le déblaiement et l’évacuation de la clôture endommagée,
— 8.569,15 euros pour l’élagage, l’arrachage de la végétation endommagée, la fourniture et la plantation de nouveaux végétaux.
Ce procès-verbal, certes établi de manière non contradictoire puisque la société Enedis n’a pas souhaité participer à l’expertise amiable diligentée par Groupama, a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties.
Il est en outre corroboré par un devis de la société Dauphin Paysagiste, produit par les appelantes.
La société Enedis n’émettant aucune critique sérieuse concernant l’évaluation des préjudices subis par Mme [B], lesquels sont suffisamment établis par les pièces produites, elle sera condamnée à lui payer la somme de 10.636,27 euros et à Groupama, subrogée dans les droits de son assurée suivant quittance subrogatoire du 27 avril 2021, la somme de 3.536,72 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil,
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant infirmé, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, la société Enedis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer à Mme [B] et à Groupama, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en application de l’article 700 du même code. La société Enedis ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Enedis à payer à Mme [Y] [F] épouse [B] la somme de 10.636,27 euros en réparation des préjudices subis,
Condamne la société Enedis à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 10] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne Groupama [Localité 10] Val de Loire, subrogée dans les droits de Mme [B], la somme de 3.536,72 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Enedis à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 10] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne Groupama [Localité 10] Val de Loire, et à Mme [Y] [F] épouse [B], ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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