Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 nov. 2023, n° 22/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mars 2022, N° 20/01608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03727 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA6R
Jonction avec le rôle N°RG 22/04097 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCSG
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
C/
COMITE D’ACTION SOCIALE ISRAELITE DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandre ACQUAVIVA
— Me Franck BUREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01608.
APPELANTE et INTIMÉE
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE et APPELANTE
COMITE D’ACTION SOCIALE ISRAELITE DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par deux formulaires datés des 23 et 25 juillet 2018, le comité d’action sociale de [Localité 6] (CASIM) a sollicité auprès de la Métropole d’Aix Marseille Provence (MAMP) l’exonération du versement transport.
Par courrier daté du 25 novembre 2019, la MAMP a notifié à l’association du CASIM sa décision de refuser sa demande d’exonération du versement transport au motif qu’elle ne remplissait pas la condition du caractère social de son activité.
Par courrier daté du 28 janvier 2020, le CASIM a formé un recours amiable devant la Métropole et à défaut de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 mai 2020.
Par jugement rendu le 11 février 2022, le tribunal a :
— dit que le litige relevait de la compétence matérielle et territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
— déclaré le recours introduit par le CASIM recevable en la forme,
— infirmé la décision de la MAMP du 25 novembre 2019 refusant l’exonération du versement transport au CASIM (établissement principal),
— confirmé la décision de la MAMP du 25 novembre 2019 refusant l’exonération du versement transport à la [Adresse 7] (CASIM établissement secondaire),
— débouté le CASIM et la MAMP de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la MAMP.
Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2021, l’association du CASIM a interjeté appel partiel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03727.
Par déclaration électronique du 21 mars 2022, la MAMP a également interjeté appel partiel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/04097.
Par ordonnance présidentielle du 27 avril 2022, les instances ont été jointes.
A l’audience du 26 octobre 2023, l’association du CASIM reprend oralement les conclusions récapitulatives numéro 3 communiquées à la partie adverse le 14 décembre 2022 et déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par la Métropole,
— en cas de reconnaissance de l’existence d’un seul établissement ayant la personnalité juridique, infirmer le jugement en ce qu’il a distingué deux établissements au sein du CASIM et annuler la décision de rejet en date du 25 novembre 2019 refusant l’exonération du versement mobilité
— en cas de reconnaissance de l’existence de deux établissements au sein du CASIM, confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la décision de rejet de la MAMP en date du 25 novembre 2019 refusant l’exonération du versement transport pour l’établissement principal, et infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de rejeter l’exonération du versement transport pour l’établissement secondaire [Adresse 7],
— débouter la MAMP,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, le comité fait valoir que la décision contestée lui a été adressée par courrier simple et qu’il l’a reçue le 29 novembre 2019, de sorte qu’en expédiant son recours gracieux devant la Métropole par courrier recommandé le 28 janvier 2019, elle a respecté le délai de recours de deux mois suivant notification de la décision. Il ajoute que la MAMP ayant reçu son recours le 29 janvier 2019 selon la date de réception indiquée par tampon de la Métropole, celle-ci doit voir sa fin de non recevoir tirée de la forclusion, rejetée.
Il fait ensuite valoir qu’une association n’acquière un numéro SIREN que lorsqu’elle exerce une activité à but lucratif et que si un établissement secondaire a une certaine autonomie de gestion, il n’a pas pour autant une personnalité juridique propre de sorte que la société et ses établissements ne sont qu’une seule et même personne morale.
Il rappelle qu’il n’est pas discuté par la Métropole qu’elle est une association reconnue d’utilité publique à but non lucratif. Il considère qu’il exerce une activité à caractère social dans la mesure où il offre un service de proximité aux personnes les plus démunies de Provence Languedoc, en coordonnant l’action sociale en faveur des membres de la communauté juive des Bouches-du-Rhône, organise et fait fonctionner un service d’action sociale polyvalent attribuant une aide sociale sous diverses formes (secours, orientation, assistance,placement etc), ainsi qu’il organise et fait fonctionner des résidences pour personnes âgées, des activités bénévoles et de militants pour la promotion humaine. Il précise qu’il s’adresse ainsi à un public fragile . Il ajoute que les membres du conseil d’administration de l’association sont bénévoles, qu’une vingtaine de bénévoles participent à un programme de prévention en milieu scolaire et une cinquantaine participent à un projet de lutte contre l’isolement et la prévention de la solitude auprès des personnes âgées. Il fait valoir que les services sont proposés à un prix inférieur à leur coût, que certaines prestations sont gratuites, et que son mode de financement repose sur des subventions et des dons.
Il fait enfin remarquer qu’il exerce l’accueil et l’hébergement de personnes âgées depuis 1973 sans que son activité ait changé depuis et qu’il a perçu l’exonération jusque là, sans que le caractère social de son activité ne soit remis en cause. Il reproche aux premiers juges de retenir qu’il n’emploie pas de bénévoles au sein de son établissement secondaire alors qu’il fait intervenir des volontaires. Il leur reproche encore de retenir qu’il ne pratique pas de conditions tarifaires distinctes des autres établissements, alors que le prix de l’EHPAD est composé de trois tarifs journaliers lui permettant d’avoir une liberté tarifaire pour la fraction des résidents non bénéficiaires de l’aide sociale et qu’il pratique des tarifs bas en comparaison des tarifs médians en France et dans les Bouches-du-Rhône.
La MAMP se réfère aux conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 mai 2023. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par le CASIM et de déclarer sa contestation irrecevable,
— subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il a infirmé sa décision refusant l’exonération du versement transport à l’établissement principal du CASIM et rejeté les demandes de celui-ci,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge et condamner le CASIM au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir qu’alors que sa décision datée du 25 novembre 2019 mentionne les voie et délai de recours, le CASIM ne justifie pas de la date à laquelle la commission de recours amiable a reçu son recours. Elle considère que les trois bordereaux produits par le CASIM, ne comportant pas de date, aucune date de distribution du courrier ne peut être vérifiée et que la date d’expédition est indifférente pour justifier de la saisine de la commission.
Sur le fond, elle fait valoir que l’assujetti au versement transport doit disposer de la personnalité juridique et que l’établissement secondaire d’une association, ne disposant pas de son propre numéro SIREN, n’a pas de personnalité juridique. Elle considère donc que l’ensemble des activités exercées par tous les établissements de l’association doit être pris en compte pour reconnaître le caractère social de l’activité de celle-ci.
Elle indique que si fournir un hébergement à des personnes âgées correspond à une activité répondant à un besoin social, l’exonération du versement transport requiert qu’une telle activité réponde aux autres conditions de financement, de concours prépondérant de bénévoles et de prix manifestement inférieurs au coût de l’activité et rappelle que la charge de la preuve incombe à l’association requérante.
Elle considère que l’association ne rapporte pas la preuve suffisante du caractère social de son activité en ne faisant pas état de toutes ses activités, notamment celle correspondant au service d’aide à domicile pour famille et personnes âgées avec maintien à domicile et portage de repas ou aides financières directes pour laquelle il n’est pas justifié des ressources des personnes bénéficiaires. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié en quoi le fonctionnement de son établissement secondaire se différencie des autres types de structures prodiguant le même type de prestations.
Elle fait valoir que le nombre de bénévoles exerçant au sein de l’établissement principal est faible au regard du nombre de salariés employés et qu’il n’y en a pas au sein de l’établissement secondaire de sorte que le nombre de bénévoles ne peut être considéré comme étant prépondérant.
Elle ajoute que compte tenu du fait que l’établissement principal exerce trois types d’activité, bien que le CASIM gère une épicerie solidaire dans laquelle les bénéficiaires ne paient que 10% du prix des produits, ces tarifs préférentiels ne peuvent représenter qu’une portion mineure des activités globales pour que l’association puisse conserver un équilibre financier. Concernant les prestations délivrées par l’établissement secondaire, elle fait d’abord valoir que les conditions tarifaires pratiquées ne permettent pas de distinguer le CASIM des autres établissements ayant des activités similaires, puis que le fait de percevoir une ou plusieurs contributions publiques sous forme de dotation globale et/ou prix de journée et/ou forfait journalier, exclut le caractère social de l’activité pratiquée par l’établissement.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des faits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion du recours
Aux termes de l’article D.2333-92 du code général des collectivités territoriales : 'les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu’ils acquittent (…)'
Or, en application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale : les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, il résulte de la décision de notification de non exonération du versement transport pour l’association du Casim prise par la MAMP le 25 novembre 2019, qu’elle comporte la mention des voie et délai de recours en ces termes : ' la présente décision pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le délai de deux mois à compter de la présente notification’ et qu’elle porte trace d’un tampon avec la mention 'courrier arrivé le : 29 NOV. 2019", de sorte que le délai de recours a régulièrement couru à compter du 29 novembre 2019 et qu’il expirait le 29 janvier 2020.
L’association du CASIM produit l’avis de réception de la lettre recommandée de son recours devant la Métropole, portant trace du tampon de la poste, permettant de vérifier qu’elle a été expédiée le 28 janvier 2020, soit dans le délai de deux mois suivant notification de la décision contestée.
Le recours ayant été exercé dans le délai règlementaire, aucune forclusion ne peut être retenue et c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la décision de rejet de l’exonération du versement transport
L’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que si l’association du CASIM comporte plusieurs établissements ayant chacun un numéro SIRET, il n’en demeure pas moins qu’il ne lui a été attribué qu’un seul numéro SIREN et qu’elle ne constitue qu’une seule et même personne morale.
Il s’en suit que l’assujettissement de l’association au versement transport doit être vérifié au regard de la globalité des activités exercées par elle sans distinguer entre les établissements.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a distingué l’assujettissement de l’établissement principal de l’association de celui de l’établissement secondaire.
Les caractères d’association reconnue d’utilité publique et à but lucratif ne sont pas discutés. Seul le caractère social de l’activité de l’association fait débat.
Il est constant que le caractère social de l’activité de l’association concernée se déduit d’un faisceau d’indices relatifs à la nature de l’activité prépondérante qui doit répondre à un besoin social, à son financement par le recours à des aides extérieures, au concours de bénévoles et à la participation modique des bénéficiaires sans rapport avec le service rendu.
En l’espèce, il ressort du rapport d’activité du comité d’action social pour l’année 2018 que l’association exerce plusieurs activités :
— un service d’accompagnement social des familles sous forme d’aide sociale individualisée, d’accompagnement social à l’emploi, d’aide aux jeunes, aux familles, aux personnes isolées, d’aide au logement, d’aide financière, alimentaire, d’urgences, d’accueil et accompagnement des bénéficiaires du RSA, aide aux vacances, programme de permanences et d’intervention psychosocial en milieu scolaire,
— une boutique sociale exerçant un service d’aide alimentaire et des ateliers participant à l’insertion sociale du public accompagné,
— un service d’accompagnement social des personnes âgées avec notamment une aide au maintien à domicile, des aides alimentaires, aux démarches administratives et une plateforme gérontologique d’accueil d’écoute d’information et d’orientation et des programmes spécifiques destinés aux survivants de la shoah et des personnes âgées isolées,
— un service d’accompagnement et de soutien psychologique dans le cadre de suivis individualisés et dans le cadre d’interventions en milieu scolaire,
— une antenne emploi et aide à l’insertion professionnelle s’adressant aux bénéficiaires du RSA,
— une activité d’hébergement avec deux maisons de retraite de 95 lits accueillant respectivement 30 personnes âgées et 65 résidents, un accueil de jour pour les patient atteints de la maladie d’Alzheimer, une résidence pour étudiants comportant 10 studios meublés au centre d'[Localité 3],
— une association d’aide à domicile comprenant le portage de repas à domicile et l’accompagnement véhiculé et un service de soins infirmiers à domicile de 30 places.
L’ensemble des activités de l’assocation s’adressant à des personnes âgées, des personnes isolées, handicapées ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, la nature de son activité prépondérante est bien de répondre à un besoin social.
Mais le caractère social de son activité justifiant l’exonération du versement transport doit encore être analysé au regard des trois autres critères dégagés par la jurisprudence : le recours aux bénévoles, les aides financières extérieures et la pratique de prix modiques.
Il ressort du rapport d’activité du comité que l’association emploie 146 personnes au sein de ses deux établissements réunis.
Le fait d’une part, qu’une psychologue ait eu recours à 20 bénévoles lors de journées pédagogiques et plusieurs réunions pour travailler avec les équipes de professeurs, éducateurs et aides maternelles sur les difficultés rencontrés avec les élèves et lors d’interventions auprès des élèves de 4ème et 6ème sur les problématiques de violences scolaires, harcèlement, addiction aux jeux vidéos, dans le cadre du service d’accompagnement et de soutien psychologue en milieu scolaire, et d’autre part, que le conseil d’administration de l’association soit composé de 16 membres bénévoles, ne suffit pas pour retenir que l’association recourt largement au bénévolat pour l’exercice de son activité.
L’association se prévaut dans ses conclusions du recours à 50 bénévoles participant au projet de lutte contre l’isolement et la prévention de la solitude auprès de personnes âgées, sans que cela ne soit justifié par aucun des documents produits : le projet associatif visant le recours à des volontaires n’est qu’un projet pour la période de 2021 à 2030 et les conventions de partenariat avec l’association [5] et le Talmud Thora du Consistoire Israélite de Marseille ne permettent pas de quantifier les interventions des jeunes adhérents prévues auprès des résidents de l’établissement secondaire de l’association d’une part, et ont été signées le 3 janvier 2022, plus de deux ans après la demande d’exonération.
Il s’en suit que la preuve que l’association remplit la condition du large recours au bénévolat pour exercer son activité n’est pas rapportée.
En outre, il résulte du rapport d’activité du comité pour 2018 que, dans le cadre du service d’accompagnement social des familles, l’association a versé 115.291 euros d’aides financières, pour faire fonctionner la boutique itinérante et l’aide aux vacances. Il y est encore indiqué que ces mêmes activités ont également été financées avec les aides extérieures du fonds d’urgences à hauteur de 40.962 euros, du département à hauteur de 5.210 euros et de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 6.996 euros, soit un total de 53.168 euros. Il s’en suit que l’activité de ce service était financée par des aides extérieures à hauteur de 46%.
Il y est également indiqué que dans le cadre de la plateforme AMEA et du service d’accompagnement social des personnes âgées, l’association a versé 621.004 euros pour financer des aides financières, l’aide au maintien à domicile, les portages des repas et le cofinancement reste à charge aide à domicile et le fonds d’urgences a accordé 19.115 euros supplémentaires, de sorte que l’activité a été financée par des aides extérieures à hauteur de 3%.
Il est également indiqué que toutes les recettes de la boutique sociale sont réinvesties dans le fonctionnement de celle-ci et que différents partenaires y participent (la banque alimentaire, [4], le public auprès duquel sont mené des campagnes de collecte, les petits commerçants et grandes surfaces, culture du coeur, association dons solidaires), de sorte que l’aide extérieure parait financer la majeure partie de cette activité. Mais il n’est pas démontré, ni même invoqué, qu’elle représente une part importante de l’activité globale de l’association.
Dans le cadre du service d’aide à l’insertion socioprofessionnelle, le dispositif d’accompagnement individualisé à l’emploi est financé par le conseil départemental 13 et le fonds social européen, le dispositif action génératrice d’insertion et de remobilisation est fondé sur une mutualisation des moyens du CASIM et du CIDF. Là encore, une majeure partie de l’activité du service est financée par l’aide extérieure, mais il n’est pas justifié que l’activité du service représente une partie importante de l’activité globale de l’association.
Il n’est rien indiqué quant au financement du service d’accompagnement et de soutien psychologique et de l’espace ressources logement.
Enfin, il n’est ni invoqué, ni justifié par le CASIM, que le financement de l’activité de son établissement secondaire repose en partie sur des aides extérieures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que l’activité prépondérante de l’association est assumée grâce à des financements extérieurs.
Enfin, le rapport d’activité ne fait état d’aucune participation des bénéficiaires de nombreuses prestations fournies par l’association comme celles du service d’accompagnement social des familles et des personnes âgées, du services des visites sociales et d’ateliers ayant pour objectif de restaurer ou entretenir le lien social, celui du soutien psychologique, celui relatif aux ressources logement ou encore celui relatif à l’insertion socioprofessionnelle. Et, si l’association se prévaut, dans ses conclusions, 'de certaines prestations (…) gratuites, quand d’autres impliquent une contribution minime des bénéficiaires', rien ne permet de vérifier quel est le rapport des prestations gratuites sur l’ensemble des activités de l’association.
De plus, le rapport d’activité permet de vérifier que dans le cadre de la boutique sociale, l’association offre à la vente des produits à 10% de leurs prix de vente réel, mais il n’est pas démontré que la boutique est l’activité prépondérante de l’association.
L’activité occupant l’établissement secondaire en son entier constitue une part importante de l’activité globale de l’association. Si l’association se prévaut d’une grande liberté tarifaire pour la fraction des résidents non bénéficiaires de l’aide sociale, qui représentent la moitié de ses résidents (65 lits dont 32 habilités à l’aide sociale), il n’en demeure pas moins, qu’il n’est pas établi qu’elle pratique des tarifs différents des autres établissements ayant la même activité. En effet, l’association produit un tableau comparatif des tarifs médians mensuels pratiqués en France dans les EHPAD, duquel il ressort que si le tarif pratiqué par le CASIM (2.352,28 euros) est inférieur d’une centaine d’euros au tarif médian des Bouches-du-Rhône (2.477 euros), en revanche, il est supérieur de plusieurs centaines d’euros au tarif médian de la France en général (2004 euros). Il s’en suit que c’est à juste titre que les premiers juges ont indiqué qu’il n’était pas établi que l’association pratiquait des conditions tarifaires distinctes des autres établissements ayant une activité similaire.
En conséquence, la preuve du caractère social de l’activité du CASIM au sens de l’article L.2333-64 du code général des collectivtés territoriales n’est pas rapportée.
C’est à bon droit que la MAMP a rejeté la demande d’exonération du versement transport du CASIM par décision du 25 novembre 2019 et le jugement sera infirmé en ce qu’il a infirmé cette décision pour l’établissement principal du Casim.
Sur les frais et les dépens
L’association succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’association du CASIM sera condamnée à payer à la MAMP la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a infirmé la décision de la Métropole d’Aix Marseille Provence du 25 novembre 2019 refusant l’exonération du versement transport au CASIM pour son établissement principal,
Statuant à nouveau,
Déboute l’association du comité d’action sociale de [Localité 6] de sa demande d’exonération du versement transport,
Condamne l’association du comité d’action sociale de Marseille à payer à la Métropole d’Aix Marseille Provence la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute l’association du comité d’action sociale de [Localité 6] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l’association du comité d’action sociale de [Localité 6] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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