Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/04755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04755 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZQX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 18/01195
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
INTIMEE :
SA BANQUE CIC SUD OUEST, Banque régie par les articles L511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 155 300 000, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 30 juin 2020 qui porte notamment condamnation de M. [B] [E] à payer divers sommes à la Banque CIC Sud Ouest.
2- Vu l’appel interjeté le 11 février 2021 par M. [E].
3- Vu l’arrêt de la cour de céans du 13 juillet 2023 qui constate
l’interruption de l’instance en raison de la cessation des fonctions de l’avocat de l’appelant.
4- Vu les conclusions de la banque CIC Sud Ouest transmises par voie électronique le 3 août 2021 aux termes desquelles elle réclame notamment la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Vu la signification de ces conclusions, opérée par acte de
commissaire de justice du 17 février 2025, remis à étude.
6- Vu la demande de reprise d’instance présentée par le conseil de l’intimée et l’ordonnance du 18 septembre 2025 y faisant droit.
7- Vu l’absence de constitution persistante d’avocat pour M. [E].
8- Vu l’avis de fixation à l’audience du 8 décembre 2025 et le constat de l’absence de versement du timbre fiscal par l’appelant.
9- Vu les dernières conclusions transmises par voie electronique le 26 novembre 2025 pour la Banque CIC Sud Ouest.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, l’appelant doit justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d’un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l’acte de constitution à peine d’irrecevabilité de l’appel qui est constatée d’office par la cour.
En l’espèce, la cour constate que le conseil de l’appelant a initialement été invité par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal le 11 février 2021 ; qu’en l’absence de constitution d’avocat pour M. [E] après la cessation des fonctions de son conseil, il n’a plus été possible de réclamer le timbre à quiconque et qu’à l’impossible nul n’est tenu.
Ainsi, à défaut de versement du timbre, l’appel principal est irrecevable.
11- Il résulte par ailleurs de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable, alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
La Banque Cic Sud Ouest a formé appel incident par ses conclusions initiales transmises par voie électronique le 3 août 2021, au delà du délai d’appel principal, de telle sorte que son appel incident est irrecevable.
12- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure
civile, M. [B] [E] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable l’appel principal de M. [B] [E],
Déclare irrecevable l’appel incident de la banque CIC Sud Ouest,
Condamne M. [B] [E] aux dépens d’appel.
Condamne M. [B] [E] à payer à la banque CIC Sud Ouest la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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