Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/03719
N° Portalis
DBVL-V-B7I-U5FS
(Réf 1ère instance : Z 22-11.81)
M. [T] [V]
C/
SAS OCDL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Monsieur Eric METIVIER, conseiller
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 janvier 2025, devant Madame Véronique VEILLARD et Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat s rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] (35)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
SAS OCDL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 739.202.166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Myriam DAGORN, plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Gwendoline PAUL, postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [T] [V] est propriétaire d’une parcelle de terre d’une superficie de 1.751 m², située lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 6] (35) et cadastrée section AL n° [Cadastre 4].
2. Le 12 novembre 2014, la SAS OCDL [Localité 8] a été désignée concessionnaire de la [Adresse 9] à [Localité 6], composée de terrains d’une superficie totale de 15 hectares, en vue d’un projet d’urbanisation du secteur.
3. La parcelle AL [Cadastre 4] appartenant à M. [V] est située au nord de la ZAC.
4. Reprochant l’occupation et l’utilisation de son terrain par la SAS OCDL [Localité 8], M. [V] a fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat par huissier de justice et a sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
5. En l’absence d’accord, et par acte délivré le 13 juin 2018, M. [T] [V] a fait assigner la SAS OCDL Rennes devant le tribunal judiciaire de Rennes.
6. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée par M. [V] à l’encontre de la SAS OCDL Rennes et a :
— invité M. [V] à mieux se pourvoir,
— débouté la SAS OCDL [Localité 8] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [V] à payer à la SAS OCDL [Localité 8] une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] de sa demande au titre des frais non répétibles,
— condamné M. [V] au paiement des dépens de l’instance.
7. Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— déclaré irrecevable l’appel de M. [V],
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par la SAS OCDL [Localité 8],
— y ajoutant,
— condamné M. [V] à payer à la SAS OCDL [Localité 8] la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens d’appel.
8. Sur pourvoi formé par M. [V], la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai 2024, a cassé et annulé l’arrêt, au visa des articles 16, 83, 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
9. Sur l’irrecevabilité de l’appel, la Cour de cassation a d’abord rappelé qu’il résulte des articles 83, 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile qu’en matière d’appel compétence, l’instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, à l’exclusion des règles relatives à la formation de l’appel compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.
Par conséquent, en application de l’article 84 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l’autorisation du premier président d’assigner à jour fixe dans le délai d’appel de quinze jours à compter de la notification du jugement. Ainsi, en déclarant l’appel irrecevable du fait que l’appelant devait se conformer non seulement aux dispositions des articles 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile mais également à celles de l’article 919 du même code, ces deux dispositions n’étant pas incompatibles mais ayant pour effet d’imposer à l’appelant un délai à double ressort, alors que l’autorisation aux fins d’assigner à jour fixe avait été sollicitée auprès du premier président dans le délai d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
10. Sur le moyen soulevé d’office, la Cour de cassation a considéré qu’en retenant qu’il ne résultait pas de l’assignation délivrée le 18 mars 2021 qu’une copie de la requête et qu’un exemplaire de la déclaration d’appel auraient effectivement été remis à la société intimée sans inviter les parties à formuler des observations sur ce moyen spécifique, la Cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire tel que régi par l’article 16 du code de procédure civile.
11. Par déclaration au greffe du 24 juin 2024 enregistrée sous le n° RG 24/03719, M. [V] a formalisé une saisine de la cour d’appel de Rennes.
12. M. [V] a effectué une seconde déclaration de saisine le 11 juillet 2024, enregistrée sous le n° RG 24/04180.
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 14 novembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
— lui adjuger de plus fort le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— in limine litis,
— débouter la SAS OCDL [Localité 8] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— débouter la SAS OCDL [Localité 8] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,
— sur le fond,
— réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action qu’il a engagée à l’encontre de la SAS OCDL Rennes,
— dire et juger que les agissements de la SAS OCDL [Localité 8] sont constitutifs de voie de fait et relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire,
— débouter cette dernière de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— débouter la même de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner la SAS OCDL [Localité 8] à lui payer la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS OCDL [Localité 8] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 18 novembre 2024, la SAS OCDL [Localité 8] demande à la cour de :
— dire et jugée qu’elle recevable et bien fondée en ses demandes,
— in limine litis,
— déclarer caduque la déclaration d’appel déposée par M. [V] le 22 janvier 2021 auprès du greffe de la cour d’appel de Rennes sous le n° RG 21/00484,
— déclarer irrecevable l’appel de M. [V] contre le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 décembre 2020,
— sur le fond,
— confirmer le jugement du 8 décembre 2021 en ce que le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée par M. [V] à son encontre,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— et statuant à nouveau,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et tous chefs de préjudice confondus,
— en tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * * * *
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
17. Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les instances n° 24/3719 et 24/4180 sous le premier numéro, M. [V] ayant formalisé une déclaration de saisine à deux reprises alors qu’elles concernent la même décision et les mêmes parties.
Sur la caducité de l’appel
18. La SAS OCDL [Localité 8] invoque la caducité de l’appel de M. [V] dont la déclaration d’appel ne vise pas l’ordonnance du premier président autorisant l’assignation à jour fixe et dont la requête aux fins d’assignation à jour fixe n’a pas été présentée au premier président dans les huit jours suivant la déclaration d’appel.
19. Pour M. [V], qui estime que les délais d’appel n’ont pas couru faute de notification du jugement à son avocat postulant, la Cour de cassation a retenu, dans son arrêt du 23 mai 2024, que l’autorisation aux fins d’assigner à jour fixe avait bien été sollicitée dans le délai d’appel.
Réponse de la cour
20. L’article 83 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que, 'lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe'.
21. L’article 84 prévoit que 'le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.²²
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
22. Aux termes de l’article 85, 'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948'.
23. Dans le cadre de la procédure à jour fixe, l’article 919 édicte que 'la déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l’appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel'.
24. Si la procédure sur appel-compétence emprunte à la procédure à jour fixe et renvoie à cette fin aux dispositions de l’article 919 du code de procédure civile pour l’instruction et le jugement de l’appel, la déclaration d’appel en la matière est soumise à un régime propre défini par les articles 84 et suivants précités, la requête n’étant qu’une modalité procédurale permettant à l’appelant de faire fixer par le premier président le jour où l’affaire sera appelée.
25. En l’espèce, il importe peu que la déclaration d’appel de M. [V] du 22 janvier 2021 ne vise pas l’autorisation du premier président d’assigner à jour fixe, ce visa étant d’autant moins requis à peine de caducité de la déclaration d’appel que celle-ci peut être postérieure à l’autorisation donnée et le délai spécial de l’article 84 du code de procédure civile étant exclusif du délai général de l’article 919.
26. Par ailleurs, la SAS OCDL Rennes ne démontre pas que la requête de M. [V] au premier président aux fins d’assignation à jour fixe, déposée au greffe le 22 février 2021, a été formée hors du délai d’appel, le dossier de la cour faisant apparaître une notification du jugement par le greffe du tribunal judiciaire à M. [V] (d’ailleurs uniquement l’accusé de réception sans mention des voies de recours) le 3 mars 2021.
27. Le moyen tiré de la caducité de l’appel sera écarté.
Sur l’irrecevabilité de l’appel principal
28. La SAS OCDL [Localité 8], qui affirme que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, n’avait pas été soulevé d’office par la cour, fait valoir que ni la copie de l’ordonnance du premier président ni la copie de la déclaration d’appel n’ont été jointes à l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs le bordereau joint, les pièces produites ne permettant pas d’en établir la preuve puisque, notamment, l’attestation du commissaire de justice produite par M. [V] ne fait pas mention de la production de la déclaration d’appel.
29. M. [V] réplique que l’assignation mentionne très précisément, sous le sceau de l’huissier, qu’il signifie en tête de l’assignation et laisse copie à la SAS OCDL [Localité 8] l’ordonnance rendue sur requête, sans qu’il y ait lieu de la reprendre dans la liste des pièces.
Réponse de la cour
30. L’article 920 du code de procédure civile dispose que 'l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état'.
31. L’assignation à jour fixe qui contient l’assignation, la déclaration d’appel, l’ordonnance sur requête, les conclusions d’appel sur la compétence et les pièces, a clairement et efficacement informé l’intimé de la date et de l’enjeu du débat (Com. 14 juin 2023, n° 21-15.445).
32. L’appel effectué dans le cadre d’une procédure à jour fixe doit être déclaré irrecevable lorsque, contrairement aux prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile, la copie de la requête n’est pas jointe à l’assignation (Civ. 2ème, 27 septembre 2018, n° 17-21.833).
33. Il incombe aux appelants, qui sont représentés par un avocat, de joindre à leur assignation à jour fixe la copie intègre de l’ordonnance du premier président, l’irrecevabilité de l’appel étant proportionnée au but légitime que poursuit cette
disposition, qui est, dans un souci d’une bonne administration de la justice, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel dans les procédures urgentes (Civ. 2ème, 20 mai 2021, n° 19-19.258).
34. Fait toutefois preuve de formalisme excessif et viole les articles 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 85, alinéa 2, et 920, alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, la cour d’appel qui déduit l’irrecevabilité de l’appel de ce que la copie de l’ordonnance jointe à l’assignation à jour fixe n’est pas signée, sans avoir vérifié la concordance entre cette copie et l’exemplaire de la décision signée et datée figurant à son dossier (Civ. 2ème, 12 décembre 2024, n° 22-11.816).
35. La circonstance que la copie de la requête ne soit pas jointe à l’assignation délivrée aux intimés ne peut donner lieu à sanction et n’entraîne donc pas l’irrecevabilité de l’appel (Com., 14 juin 2023, n° 21-15.445 ).
36. En l’espèce, l’assignation à jour fixe délivrée le 18 mars 2021 à la requête de M. [V] mentionne qu’elle signifie une ordonnance sur requête rendue le 4 mars 2021 par le premier président de la cour d’appel de Rennes autorisant l’assignation de la SAS OCDL Rennes pour l’audience du 7 septembre 2021 à 14 heures. Réputée faire partie intégrante de l’acte, cette ordonnance n’a pas à figurer au rang des pièces produites, énumérées dans le bordereau joint.
37. Si l’exemplaire de l’assignation de la SAS OCDL [Localité 8] ne comporte pas l’ordonnance du premier président ni la déclaration d’appel, la cour observe que cet exemplaire, qui n’est pas l’original, peut être tronqué.
38. L’exemplaire de l’assignation communiquée à la cour d’appel de Rennes ne comporte ni la requête au premier président, ni l’ordonnance rendue par ce dernier, ni la déclaration d’appel.
39. La SAS OCDL [Localité 8] fait justement observer que l’assignation à jour fixe ne fait pas état de la requête ni de la déclaration d’appel ni ne la mentionne dans le bordereau des pièces pour affirmer ensuite que 'ni l’ordonnance du premier président ni la déclaration appel n’ont été jointes aux annexes'.
40. À cet égard, M. [V] produit un courrier électronique du 10 juin 2021 de Me [R], huissier de justice, indiquant que 'l’assignation contenait 77 feuillets et reprenait l’intégralité des pièces que vous nous avez transmises dont bien sûr l’ordonnance du premier président. Nous avions à l’époque scanné l’intégralité de ces pièces et les avons visualisées suite à votre mail du 9 juin dernier, l’ordonnance en question est bien là et a été signifiée bien évidemment'.
41. Ce courrier ne mentionne ni la requête, ni la déclaration d’appel, manifestement manquantes à l’assignation à jour fixe qui, dans ces conditions, n’a pas clairement et efficacement informé l’intimé de l’enjeu du débat.
42. La copie de la déclaration d’appel au stade de l’assignation à jour fixe est prépondérante : abstraction faite de la question de la motivation de l’appel, la déclaration d’appel détermine encore l’ampleur de la dévolution que l’intimé est en droit de connaître exactement, celui-ci devant en outre être en mesure d’en apprécier la régularité formelle et d’en connaître le contenu.
43. Cette formalité, prévisible comme résultant d’une disposition claire, ne conduit pas à faire supporter à l’appelant un formalisme excessif. Par conséquent, cette disposition ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi : mettre l’intimé en état de répondre efficacement dans le délai -en général court- imparti en vue de l’audience.
44. Il s’ensuit que le défaut de copie de la déclaration d’appel à l’assignation à jour fixe sera sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident
45. Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l’appel principal est recevable.
46. L’irrecevabilité de l’appel principal ne fait toutefois pas obstacle à la recevabilité de l’appel incident si lui-même a été formé dans le délai pour former un appel principal.
47. En l’espèce, l’appel principal est irrecevable.
48. La SAS OCDL [Localité 8], qui s’est vu notifier le jugement le 1er mars 2021 (d’après l’accusé de réception figurant au dossier), disposait d’un délai de quinze jours pour interjeter appel incident du jugement, soit avant le 16 mars 2021.
49. Si la SAS OCDL [Localité 8] a relevé appel incident du jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, aux termes de ses seules et uniques conclusions transmises le 26 mai 2021, soit bien après l’expiration du délai théorique de quinze jours à compter de la notification, néanmoins, s’agissant d’une notification en la forme ordinaire pour laquelle aucune certitude n’existe sur la mention des délais de recours, le délai d’appel n’est pas censé avoir couru.
50. L’appel incident de la SAS OCDL [Localité 8] est donc recevable.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
51. C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte sans réserve, que les premiers juges ont débouté la SAS OCDL [Localité 8] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
52. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
53. Le chef relatif aux dépens de première instance sera confirmé. M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
54. Le chef relatif aux frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier la SAS OCDL [Localité 8] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 ' pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 décembre 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 décembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024,
Ordonne la jonction des instances n° 24/3719 et 24/4180 sous le n° 24/3719,
Rejette le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel,
Déclare M. [V] irrecevable en son appel principal,
Déclare la SAS OCDL [Localité 8] recevable en son appel incident,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SAS OCDL [Localité 8] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne M. [V] aux dépens, en ce compris ceux de l’arrêt cassé,
Condamne M. [V] à payer à la SAS OCDL [Localité 8] la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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