Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 24/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 juillet 2020, N° F18/01118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02955 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/01118
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Me [N] [Y] – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ACTIVCOM ([Adresse 1])
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté, assigné à domicile par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 02 fevrier 2024
INTERVENANT :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée, assigné en intervention forcée par signification à personne habilité de la déclaration d’appel et des conclusions le 30 janvier 2024
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Z] a été engagée à compter du 1er mars 2018 par la société Activom en qualité de commerciale dans le cadre d’un contrat de travail de vendeur à domicile indépendant.
Par requête du 18 octobre 2018, Madame [B] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de requalification du contrat initial en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Faisant valoir qu’elle avait pris acte de la rupture de ce contrat de travail, elle sollicitait par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
o 2996,94 euros à titre de rappel de salaire, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents,
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 8998,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 8000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1498,47 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également la remise par l’employeur de ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par jugement du 3 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Montpellier déboutait Madame [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [B] [Z] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 23 juillet 2020.
Le 30 septembre 2020, Madame [B] [Z] notifiait ses premières conclusions d’appelante aux termes desquelles elle concluait à l’infirmation du jugement entrepris, et réaffirmant que le contrat qui la liait à la société Activom devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dont elle avait pris acte de la rupture, elle sollicitait la condamnation de la société Activom à lui payer les sommes suivantes :
o 2996,94 euros à titre de rappel de salaire, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents,
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 8998,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 8000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1498,47 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
o 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également la remise par l’employeur de ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Le 11 décembre 2020, la SARL Activom notifiait par RPVA ses conclusions d’intimée.
La liquidation judiciaire de la SARL Activom était prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier le 2 février 2022 et Me [N] [Y] était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, Madame [B] [Z] faisait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante au mandataire liquidateur et à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7].
Bien que régulièrement appelés en cause le mandataire liquidateur et l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
Le 4 juin 2024, Madame [B] [Z] notifiait par RPVA ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicitait la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire sur la base des prétentions et moyens développés dans ses premières écritures sauf quant à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle abandonnait.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
SUR QUOI
>Sur la procédure
En vertu de l’article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La société Activom ayant été placée en liquidation judiciaire est dessaisie de ses droits et n’a plus qualité pour soutenir l’appel interjeté et ses conclusions prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne saisissent plus la cour dès lors que le liquidateur judiciaire, qui a seule qualité pour représenter la société, bien qu’appelé à l’instance d’appel, n’est pas intervenu à celle-ci.
Le mandataire judiciaire ne soutenant pas l’appel interjeté par la société faillie, la cour n’est pas saisie des demandes formulées par la société.
En appel si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des éléments retenus par le premier juge que l’intimé non constitué est présumé s’approprier.
>Sur le fond
En application de l’article L135-1 du code de commerce, le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d’une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l’entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.
En application de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
En application de l’article L 311-3-20° du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires, les vendeurs à domicile visés à l’article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu’ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle ils sont liés.
En application des textes susvisés l’affiliation au régime général de la sécurité sociale des vendeurs à domicile indépendants est donc prévue par la loi indépendamment de la relation qui les lie à l’entreprise.
En l’espèce, Madame [Z] justifie d’un contrat dont l’intitulé est : « contrat de travail-contrat de V de VDI (vendeur à domicile indépendant) ». Or, l’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la dénomination que les parties ont donnée au contrat mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. La présomption de non-salariat du vendeur à domicile indépendant peut donc être renversée dès lors qu’est établi un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au soutien de sa demande de requalification du contrat de vendeur à domicile indépendant en un contrat de travail, Madame [Z] verse aux débats le contrat qu’elle a conclu avec la société Activom. Si ce contrat mentionne que « la société pourra apporter une assistance au vendeur à domicile indépendant’ consistant notamment en une formation sur tous les produits », que le vendeur à domicile indépendant devra « rendre des comptes des opérations effectuées pour le compte de la société' » et « faire tous les efforts requis par la diligence professionnelle pour promouvoir le développement' » ainsi que « respecter les prix et conditions générales de vente établis par la société Activom », ces obligations, qu’il s’agisse de l’assistance ou de la formation sur les produits vendus, du compte-rendu sur les ventes conditionnant le mode de rémunération à la commission prévu au contrat, de la diligence professionnelle et du respect des prix ou des conditions générales de vente des prestations de maintenance ou de commercialisation d’énergie, sont inhérentes au contrat de mandat liant les parties et ne sont pas assimilables à des ordres ou directives émanant d’un employeur. La possibilité de résilier le contrat de mandat dans les conditions prévues au contrat ne caractérise pas davantage l’existence d’un pouvoir de sanction alors par ailleurs que le contrat de mandat ne prévoit aucune exclusivité.
Si Madame [Z] verse ensuite aux débats une retranscription d’échanges de SMS dont elle indique qu’ils émaneraient du représentant de la société Activom aux termes desquels est reproché l’annulation d’un déplacement en raison d’une maladie et où il est fait mention par l’émetteur d’un message qu’il n’avait pas envie qu’ « Activom lui fasse une retenue sur salaire », ce document non corroboré par une quelconque autre pièce alors que l’identité des protagonistes est incertaine, est tout aussi insuffisant à caractériser l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est donc à bon droit que le premier juge a pu retenir l’absence d’élément probant au soutien de la demande de requalification de contrat de vendeur à domicile indépendant en un contrat de travail, et que rejetant cette demande, il a en conséquence débouté Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes excédentaires liées à l’existence d’un contrat de travail.
Surabondamment, il sera relevé que la référence de numéro de courrier recommandé dactylographié sur la lettre intitulée « courrier amiable » (pièce 6 produite par l’appelante) est insuffisante à rapporter la preuve de l’envoi de ce courrier par Madame [Z] à la société Activom.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront mis à charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC-délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
Condamne Madame [B] [Z] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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