Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 mai 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBMR
O R D O N N A N C E N° 2026 – 255
du 19 Mai 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [H]
né le 25 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [O] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [A] [G], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 29 mars 2024 de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an pris à l’encontre de Monsieur [F] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2026 de Monsieur le préfet du Var à l’encontre de Monsieur [F] [H], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 17 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 16 mai 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 mai 2026 à 13h26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Mai 2026, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h03,
Vu les courriels adressés le 18 Mai 2026 à Monsieur le préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Mai 2026 à 09 H 30,
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet du Var transmises par courriel le 18 mai 2026 à 21h56, et de manière contradictoire le 19 mai 2026 à 08h25,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 19 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Mai 2026, à 19h03, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Mai 2026 notifiée à 13h26, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel,
Contrairement à ce que soutient l’avocate de l’appelant, le premier juge a consacré deux paragraphes distincts aux contestations relatives au placement à l’isolement de l’intéressé. Si l’intitulé de ces paragraphes fait référence à une « irrecevabilité », leur contenu révèle sans ambiguïté que le juge a examiné et tranché à la fois le fond et l’irrevcevablité soulevés par la défense. Il s’agit là d’une simple maladresse de plume dans le choix du terme employé, qui ne saurait être assimilée à un défaut de motivation.
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur le fond, le premier juge a justement relevé que les accusés de réception par le parquet ne constituent pas des pièces nécessaires à la validité de la procédure. Les pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit lui permettant d’exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle. Or le registre prévu à l’article L. 744-2 du même code, produit en l’espèce, fournissait au juge l’ensemble des éléments relatifs aux placements à l’isolement du retenu, rendant sans objet l’exigence d’un accusé de réception distinct.
S’agissant du défaut allégué de pièce utile, le registre de rétention versé au dossier mentionnait expressément les deux placements à l’isolement de l’appelant et se révélait actualisé et exhaustif, permettant au juge d’exercer pleinement son contrôle sans qu’aucune pièce complémentaire ne s’impose. En l’absence de toute disposition légale ou réglementaire imposant la production des justificatifs de réception des avis au parquet parmi les pièces accompagnant la requête, ce moyen ne peut qu’être écarté.
L’ordonnance sera confirmée sur l’ensemble de ces points.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant observé qu’il refusé d’embarqué lors de la dernière tentative d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2026 à 11h04
La greffière, Le magistrat délégué,
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