Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/1385
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/05/2026
Dossier : N° RG 24/00789 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [Y] épouse [N]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître TRAORE, avocat au barreau de PAU, Maître DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00002
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [Y] épouse [N] a été embauchée par la SAS [1] exerçant sous l’enseigne [2] le 19 mai 2016 en qualité de négociatrice immobilière VRP non cadre, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’immobilier.
Le contrat de travail fixait une rémunération mensuelle brute de 1.466,65 euros à titre d’avance sur commissions, lesquelles faisaient l’objet de régularisations en fonction du montant des honoraires hors taxes perçus par l’agence pour les affaires réalisées par la salariée.
Le contrat prévoyait également une clause de non concurrence.
A compter du mois de mars 2020, la société [1] a eu recours au dispositif d’activité partielle dans le cadre du confinement lié à la pandémie de covid 19.
Mme [N] soutient qu’elle a été contrainte de travailler durant cette période.
A compter du 14 mai 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail jusqu’à la rupture de son contrat.
Le 21 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, concluant que " l’état de santé de Mme [N] n’est pas compatible avec la reprise de son poste de travail, elle est inapte au poste d’agent immobilier. Ses capacités restantes lui permettent d’occuper un poste qui limiterait ses contacts avec l’agence ".
Le 3 novembre 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 novembre 2020.
La salariée ne s’est pas présentée à l’entretien.
Le 18 novembre 2020, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2021, Mme [Y] épouse [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan de la contestation de son licenciement et d’une demande au titre du harcèlement moral.
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a :
Dit que le licenciement de Mme [N] est un licenciement pour inaptitude,
Débouté Mme [N] de sa demande d’indemnités au titre de harcèlement moral non prouvé,
Débouté Mme [N] de sa demande de licenciement aux torts de l’employeur,
Débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité pour préjudice pour clause de non concurrence,
Débouté Mme [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [N] à verser à la SAS [1] la somme de 1.375,87 euros au titre de sommes indûment perçues,
Condamné Mme [N] à verser la somme de 2.000 euros à la SAS [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [N] aux entiers dépens et frais d’exécution.
Le 12 mars 2024, Mme [Y] épouse [N] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [Y] épouse [N] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en date du 14 février 2024,
Condamner la SAS [1] à payer à Mme [N] la somme de 8.113,79 euros au titre des rappels des commissions et primes,
Juger que les faits dénoncés permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral,
Condamner la société SAS [1] à payer à Mme [N] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement aux torts de l’employeur,
Juger que la clause de non-concurrence est nulle,
Condamner la SAS [1] à payer à Mme [N] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la nullité de la clause de non-concurrence,
Condamner la SAS [1] à payer à Mme [H] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [1] au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en date du 14 février 2024,
Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner Mme [N] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non concurrence
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
A défaut de contrepartie financière, ou en présence d’une contrepartie dérisoire, la clause stipulée entre les parties est illicite et le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a nécessairement causé.
En l’espèce, l’article 13 du contrat de travail de Mme [N] intitulé « clause de non-concurrence » précise :
« Compte tenu des fonctions exercées par Madame [H] [N], et de ses connaissances de la clientèle, de la société et des produits proposés, celle-ci s’interdit à la cessation de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, d’exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la SARL [1], et notamment de :
— Travailler en qualité de salariée ou non salariée pour une entreprise concurrente,
— Créer directement ou par personne interposée une entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la SARL [1].
Cette obligation de non-concurrence est limitée à une période de 12 mois à compter de la date effective de la rupture des relations contractuelles de Madame [H] [N] avec la société, c’est-à-dire à l’issue du préavis si celui-ci est effectué, ou à la date de cessation des fonctions en cas de non-exécution du préavis.
Elle s’applique sur un secteur géographique de 40 kilomètres autour des villes de [Localité 3] et d'[Localité 2].
En contrepartie de son obligation de non-concurrence, Madame [H] [N] percevra, après son départ effectif de la société et durant la période d’application de la clause, une indemnité mensuelle égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois d’activité dans la société, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
En cas de non-respect de la présente clause, la société se réserve expressément le droit de poursuivre Madame [H] [N] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant la SARL [1] du versement de contrepartie, rendra Madame [H] [N] redevable envers elle du remboursement de ce qu’elle aurait pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessus (') » .
Mme [N] soutient que cette clause de non-concurrence est nulle, au motif que la contrepartie financière à la clause est dérisoire. Elle affirme qu’il a été jugé par la chambre sociale de la Cour de Cassation qu’une somme représentant 15% du salaire de base mensuel brut n’est pas une somme suffisante et cite un arrêt du 22 juin 2011, n° 09-71.567.
La SAS [1] soutient au contraire que la clause est valable et que la contrepartie n’est pas dérisoire ; que la salariée fait une mauvaise lecture de l’arrêt cité; subsidiairement elle indique que la salariée ne démontre pas son préjudice.
Sur ce,
La cour estime qu’une contrepartie correspondante à une indemnité mensuelle égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois d’activité dans la société, soit en l’espèce 15% de 2039,88 € = 305,98 € par mois pendant 12 mois, n’est pas dérisoire au regard de l’étendue géographique et de la durée de la clause de non concurrence.
L’arrêt cité par Mme [N] ne juge nullement qu’une telle clause comporterait de facto une contrepartie dérisoire, mais que le paiement de celle-ci ne devait pas intervenir avant la rupture du contrat, peu en important le montant.
La demande de nullité de la clause sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de rappel de commissions et de primes
Il est constant que le contrat de travail prévoit :
article 6 ' Rémunération :
« Madame [H] [N] bénéficie d’un salaire minimum brut mensuel de 1.466,65 euros. (') ce salaire est versé à titre d’avance sur commissions. Il est rappelé que l’employeur se réserve le droit à titre exceptionnel et de façon provisoire, de verser des avances sur commissions mensuelles supérieures au salaire minimum brut mensuel stipulé ci-avant et revenir à celui-ci en cas de résultats inférieurs à l’avance ainsi consentie ».
En rémunération de ses fonctions, Mme [N] devait percevoir, pour les affaires réalisées par son intermédiaire, des commissions constituées par un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par l’employeur, soit sur le montant des honoraires restant au cabinet après paiement des honoraires éventuellement être dû à un ou d’autres confrères ou intermédiaires, pourcentage fixé à :
« - sur la part rentrée d’affaires : dans le cas où la négociatrice accomplira parfaitement la totalité de sa mission (prospection, estimation, prise de mandat conforme aux directives, '), elle percevra après réalisation de l’acte authentique 22 % de la part hors taxe résiduelle réellement perçue par l’agence et liée à la rentrée d’affaire (éventuellement minorée de la part correspondante à la participation d’un confrère [2] ou autorisé ou de tout autre frais pris en charge par l’agence),
— sur la part ventes : la salariée percevra quel que soit le secteur, au terme de l’acte authentique, sur toutes les ventes totalement effectuées (visites, négociation, compromis de vente, acte, ') et suivies par son seul intermédiaire 22 % des honoraires hors taxes résiduels réellement perçus par l’agence (déduction faite des honoraires éventuellement dus en cas de participation d’une autre agence au titre d’information ou de collaboration à la visite ou dus à des intermédiaires).
— majoration du taux de commissionnement : le taux applicable aux 2 commissionnements vus ci-dessus sera majoré dans les cas suivants :
1. taux non majoré, de 22 % en cas de base de calcul du commissionnement sur le poste concerné sur le trimestre civil compris entre 0 et 20.000 EUR,
2. taux de 23 % en cas de base de calcul du commissionnement sur le poste concerné sur le trimestre civil compris entre 20.001 et 30.000 EUR,
3. taux de 24 % en cas de base de calcul du commissionnement sur le poste concerné sur le trimestre civil entre 30.001 et 40.000 EUR,
4. taux de 25 % en cas de base de calcul du commissionnement sur le poste concerné sur le trimestre civil supérieur à 40.001 EUR.
5. Cette majoration du taux de commissionnement est calculée de manière dissociée pour chacun des postes concernés (rentrée d’affaires et ventes). En cas de dépassement des seuils trimestriels, les commissionnements afférents aux deux premiers mois du trimestre seront réévalués afin de tenir compte des majorations afférentes."
En application de ces principes, Mme [N] demande 8 113,79 euros au titre des rappels de commissions et primes, et fournit le détail des différentes ventes sur lesquelles elle demande des commissions. Elle soutient que de nombreuses erreurs sont à relever à la lecture des bulletins de salaire et du listing des transactions transmis par la SAS [1].
La SAS [1] s’oppose à la demande, et indique que selon le listing des transactions et le tableau des commissions dues à Mme [N], il apparaît que l’ensemble des dossiers pour lesquels elle sollicite le paiement de commissions a bien été pris en compte.
Elle ajoute que la salariée a perçu un montant à titre d’avances sur commission plus important que les commissions auxquelles elle avait réellement droit, de sorte qu’en réalité un solde existe en faveur de l’employeur, et non de la salariée, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, même si la SAS [1] n’en réclame pas le paiement intégral.
Sur ce,
Mme [N] évoque successivement plusieurs dossiers et éléments qu’il convient d’examiner.
1) Vente [K]/[W], avril 2020 :
Lors de cette vente, Mme [N] indique être intervenue pour le compte de l’acquéreur.
Le montant de la commission, ainsi que cela ressort du tableau versé aux débats par l’employeur, s’élève à la somme de 5 000 €, tandis que sur le rappel des commissions annexé au bulletin de salaire de Mme [N], le calcul de la commission lui revenant a été fixé sur la somme de 4 000 €.
La SAS [1] a admis son erreur dans ses écritures, elle doit bien la somme de 73,33 euros à Mme [N].
2) Prime du 1er trimestre 2020 :
Mme [N] réclame une somme de 212,50 € sans expliciter le fondement de sa demande alors que l’examen de son contrat de travail ne mentionne le paiement d’aucune prime trimestrielle.
Elle affirme que cette somme n’est pas contestée par la SAS [1] puisque celle-ci se serait engagée à régulariser la somme sollicitée par mail.
Or la salariée ne produit aux débats qu’un mail du 4 juin 2020 de l’employeur indiquant prendre note de ses réclamations sur la prime du premier semestre et le montant des commissions d’avril et mentionnant « nous régulariserons sur le mois prochain », mais aucun montant n’y est indiqué, et la salariée ne produit pas ses propres réclamations. Dans ces conditions il ne peut être fait droit à sa demande.
3) Vente [X]/[V], juin 2020 :
Mme [N] explique être intervenue pour le compte des deux parties, et que le montant de la commission d’agence s’élève à la somme de 9.000 €, ainsi la somme lui revenant s’élève à 1.650 €.
Ceci apparaît effectivement sur le tableau produit par l’employeur mais cette commission n’apparaît pas sur les bulletins de salaire et la SAS [1] ne démontre pas avoir procédé au paiement de cette commission. Il reste donc dû à Mme [N] 1.650 € à ce titre.
4) Vente [E]/[L], juin 2020 :
Mme [N] indique être intervenue pour l’entrée et la sortie du bien, et en justifie par l’attestation des vendeurs. Elle réclame 1375 €, somme qui figure dans le tableau de l’employeur mais que celui-ci ne justifie pas avoir réglée.
Il reste donc dû à Mme [N] 1375 € à ce titre.
5) Vente [I]/SCI [3], juin 2020 :
Mme [N] indique être intervenue pour le compte du vendeur, donc sa commission doit être calculée sur la base de 3000 €, ainsi il lui revenait la somme de 550 €. Cette somme figure effectivement dans le tableau produit par l’employeur mais il ne justifie pas l’avoir versée à Mme [N]. Il reste donc dû à Mme [N] 550 € à ce titre.
6) Vente [4]/[S], juin 2020 :
Mme [N] indique être intervenue pour le compte de l’acquéreur et n’avoir pas perçu sa commission de 550 €. Cette commission figure effectivement dans le tableau produit par l’employeur mais il ne justifie pas l’avoir versée à Mme [N]. Il reste donc dû à Mme [N] 550 € à ce titre.
7) Primes des 2ème et 3ème trimestres 2020 :
Mme [N] sollicite 41,25 € et 50,05 € sans expliciter le fondement juridique de sa demande. Celle-ci sera donc rejetée.
8) S’agissant des ventes sur les mois de juillet, août et septembre 2020 :
— Vente [A]/[D] : commission réclamée de 275 €
— Vente [G] : commission réclamée de 1.100 €
— Vente [R]/[Q] : commission réclamée de 916,66 €
— Vente [C]/ [B] : commission réclamée de 1.320 €
ces ventes figurent bien dans le tableau produit par l’employeur mais il ne justifie pas les avoir versées à Mme [N]. La SAS [1] resterait donc lui devoir 3.611,66 € au total.
Néanmoins la cour remarque que, tant pour les ventes de juin 2020 déjà évoquées, que pour les ventes jusqu’en septembre 2020, l’employeur a établi un tableau récapitulatif tenant compte de toutes ces commissions venant notamment en compensation des avances sur commissions versées chaque mois à la salariée à hauteur de 1.539,45 €, et des commissions déjà payées, il en ressort en définitive que, en ce compris les commissions examinées ci-dessus, la SAS [1] devait à Mme [N] une somme totale sur la période contractuelle de 112.550,25 €, mais qu’elle lui a versé sur cette même période la somme totale de 125.306,96 € au titre d’avances sur commissions et commissions.
Il s’en déduit, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, que Mme [N] a été remplie de ses droits et qu’il existait un solde en sa défaveur de 12.756,71 €.
En déduisant la somme de 73,33 € due par l’employeur au titre de juin 2020 et non comptabilisée par lui, il reste encore un trop perçu par Mme [N] de 12 683,38 €.
Mme [N] est également créancière d’une somme de 23,60 € sur son solde de tout compte restant dû, au titre du mois de décembre 2020 comme il résulte des échanges produits.
Il n’en demeure pas moins que le trop perçu résiduel est encore de 12.659,78 € en défaveur de la salariée.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande en paiement de commissions et primes, par confirmation du jugement entrepris.
La SAS [1] demande la confirmation du jugement ayant condamné Mme [N] à lui restituer un trop perçu, dont le quantum est limité par l’employeur à 1.375,87 €.
Compte tenu des développements précédents, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [N] soutient avoir été victime de harcèlement moral durant la relation contractuelle, et invoque les éléments suivants :
1/ l’obligation de travailler pendant la période de confinement imputable à la COVID 19 malgré une activité partielle totale :
elle verse aux débats les mails échangés avec l’employeur pendant le placement en activité partielle montrant qu’elle a été contrainte de se conformer aux directives de son employeur en préparant un projet de compromis de vente et des avenants aux fins de signature électronique, en transférant au notaire les confirmations d’immatriculation et de rattachement des registres d’une copropriété, en appelant l’ensemble des vendeurs et acquéreurs. Elle ajoute que sa présence a été ordonnée lors de plusieurs réunions distancielles, et qu’elle a dû accomplir plusieurs formations pendant cette période, notamment :
— la formation « SCI pourquoi pas SARL ou SAS pour investissement immobilier » en
date du 06 avril 2020,
— la formation « vente et négociation de l’immeuble occupé » en date du 08 avril 2020,
— la formation « congés du bailleur loueur meublé » en date du 21 avril 2020,
— la formation « vendre quand les temps sont durs » en date du 05 mai 2020.
Ce grief est établi au vu des pièces produites.
2/ le défaut de paiement des primes dues :
il a été vu précédemment que ce grief n’était pas établi ;
3/ le retrait de jours de congés de manière arbitraire :
La salariée explique avoir posé dès octobre 2019 ses congés du 13 juillet au 25 juillet 2020. Or l’employeur ne lui a pas décompté les jours de congés mentionnés mais lui a enlevé un jour supplémentaire. Mme [N] soutient que lorsqu’elle se voyait offrir des voyages grâce à la réussite de ses objectifs, les gérants M. et Mme [J] lui défalquaient des jours de congés injustifiés, alors que ces déplacements se déroulaient sur son temps de travail effectif et en leur présence.
La cour observe cependant que les pièces produites par Mme [N] ne démontrent pas le retrait non justifié de jours de congés payés, y compris pour des voyages organisés par l’employeur.
Ce grief n’est donc pas établi.
4/ l’annulation intempestive par Mme [J] des rendez-vous qu’elle fixait, des griefs injustifiés sur le sérieux de son travail, la contestation de la réception des arrêts maladie:
— Mme [N] produit des captures d’écrans sur la modification de deux rendez-vous, sans que ces pièces ne puissent démontrer avec certitude que la modification était intempestivement réalisée par Mme [J],
— aucune pièce n’est produite quant aux prétendus reproches injustifiés sur le sérieux de son travail,
— aucune pièce n’établit que l’employeur contestait la réception des arrêts maladie, un seul mail de la salariée est produit en indiquant que l’arrêt maladie était envoyé par la poste.
Ce 4ème grief n’est donc pas établi.
5/ la mise à l’écart à compter de son arrêt maladie :
Mme [N] indique qu’elle ne figurait plus sur l’organigramme, n’avait plus accès à son compte, et que ses employeurs n’indiquaient pas à ses clients son absence de telle sorte que Mme [N] devait faire face à leur mécontentement, car les biens qu’elle avait rentrés en mandat ne faisaient l’objet d’aucun suivi. De plus, l’employeur a attendu un courrier de l’Inspection du Travail lui pour verser le maintien de son salaire.
Mme [N] se plaint de n’avoir pas pu récupérer ses effets personnels lors de la remise des documents sociaux.
Elle verse aux débats :
— un mail montrant qu’elle est déconnectée du serveur pendant son arrêt maladie, ce qui n’est pas anormal contrairement à ce qu’elle indique, puisque la salariée ne doit pas travailler pendant cette période ;
— plusieurs captures d’écrans du site [2] montrant qu’elle ne figurait plus dans l’organigramme pendant sa période d’arrêt maladie ; l’employeur interrogé par elle le 11 juin 2020 répond qu’il « n’a rien fait en ce sens », alors qu’il est le seul à avoir la maîtrise du site, ceci est donc anormal car la salariée faisait toujours partie des effectifs à cette date,
— le mail de clients s’étonnant le 14 août 2020 de ne pas avoir de nouvelles de leur vente, or à cette date Mme [N] est en arrêt maladie et n’a pas à échanger avec des clients qui devaient contacter l’agence.
Elle produit les courriers de l’inspection du travail de nature à démontrer les difficultés quant au maintien de son salaire et au reversement de la prévoyance pendant l’arrêt maladie.
Mme [M], mandatée par Mme [N] pour récupérer ses effets personnels (une pochette marron et des cahiers laissés dans son casier), atteste n’avoir pu le faire car l’employeur lui indiquait s’en être débarrassé.
Par ailleurs, Mme [N] verse aux débats les attestations circonstanciées de trois autres salariés de l’agence indiquant avoir subi des faits de harcèlement au sein de l’agence, du fait notamment de la gérante Mme [J] : Mme [U], Mme [Z] et M. [T], et ce dernier atteste aussi de faits commis à l’égard de M. [O] qui a démissionné.
Enfin, la salariée produit les éléments sur son état de santé dégradé, notamment les justificatifs d’un suivi psychologique et psychiatrique.
Parmi l’ensemble des éléments examinés, ceux qui ont été retenus ci-dessus comme établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral commis à l’égard de Mme [N].
Il appartient donc à la SAS [1] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, la SAS [1] qui conteste tout harcèlement, fait valoir :
— que le recours à l’activité partielle n’a pas été total et parfois, l’employeur y a eu seulement recours pour réduire le temps de travail de sa salariée, et que toutes les heures pendant lesquelles Mme [N] a été amenée à travailler durant cette période d’activité partielle ont été déclarées par l’employeur ;
or les bulletins de salaire correspondants aux mois de mars, avril et mai 2020 démontrent clairement, contrairement à ce que soutient la SAS [1] dans ses écritures, que l’activité partielle était totale ;
— que si la salariée ne figurait plus sur son annuaire, c’était de manière temporaire à cause de l’arrêt maladie, tout comme la coupure des accès de connexion car elle n’avait pas à être contactée pendant cette période ;
toutefois, comme dit précédemment, il est anormal de supprimer la salariée du site [2], des organigrammes et annuaires alors qu’elle est toujours à l’effectif ;
— que la plupart des griefs qu’elle invoque se sont déroulés durant son arrêt maladie de sorte que cet arrêt n’est pas consécutif aux agissements qu’elle dénonce ;
or il est constant que tout salarié peut invoquer des faits de harcèlement ayant débuté avant un arrêt maladie et qui perdurent pendant cet arrêt, ce qui est le cas en l’espèce car Mme [N] dénonce également des faits survenus avant son arrêt maladie ;
— que la personne qui s’est présentée à sa place pour récupérer ses affaires personnelles ne justifiait d’aucun pouvoir pour le faire : ceci justifie effectivement la non remise des effets personnels de la salariée à ce tiers ;
— que les attestations produites par la salariée font état de situations ne concernant que ces témoins, et l’une d’elles n’est pas signée ni accompagnée d’une pièce d’identité, tandis qu’une autre émane d’une personne ayant une activité concurrente à l’employeur ;
néanmoins la cour relève que ces attestations sont circonstanciées, et que le fait que M. [T] ou Mme [Z] aient ensuite travaillé pour des concurrents après leur départ de l’agence ne prive pas leurs attestations de toute crédibilité ; par ailleurs l’attestation de Mme [U], initialement dactylographiée, a été réitérée de manière manuscrite et signée, et le fait qu’elle ne soit pas accompagnée de pièce d’identité la rend non conforme à l’article 202 du code de procédure civile mais permet à la cour de la retenir aux débats à titre de simples renseignements pouvant compléter les attestations conformes ;
— que la plainte pénale déposée par la salariée pour harcèlement a été classée sans suite par le procureur de la république ;
cet élément ne prive pas la juridiction sociale de la possibilité de reconnaître l’existence de ce harcèlement et d’en tirer les conséquences sur le plan civil.
En définitive, la cour constate que l’employeur n’explique pas par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement, le fait d’avoir fait travailler Mme [N] durant la période d’activité partielle totale et d’avoir procédé à sa mise à l’écart durant son arrêt maladie dans les conditions décrites précédemment, et la salariée établit la dégradation concomitante de ses conditions de travail puis de son état de santé ; ainsi le harcèlement moral est caractérisé à l’égard de Mme [N].
La cour indemnisera celle-ci du préjudice subi à raison du harcèlement moral, par l’allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [N] demande à la cour de « requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement aux torts de l’employeur » mais n’en tire aucune conséquence juridique en ne formulant aucune prétention à ce titre.
La cour ne peut donc statuer favorablement sur cette demande imprécise non matérialisée par des prétentions.
Sur le surplus des demandes
La SAS [1], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [N] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de la SAS [1] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme [H] [Y] épouse [N] de sa demande au titre du harcèlement moral, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [H] [Y] épouse [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SAS [1] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [H] [Y] épouse [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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