Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 févr. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6CB
O R D O N N A N C E N° 2026 – 73
du 13 Février 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [G]
né le 28 Décembre 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Identsi MASUNGH-MA-NTCHANDI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [B] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [P] [A], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 12 janvier 2025 notifié le 13 janvier 2026 à 07h47, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT qui a fait obligation à Monsieur [M] [G], de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 janvier 2026 de Monsieur [M] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par cour d’appel de Montpellier le 20 janvier 2026;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 11 février 2026 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 février 2026 à 11h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Février 2026, par Maître Identsi MASUNGH-MA-NTCHANDI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h12,
Vu les courriels adressés le 12 Février 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Février 2026 à 14 h 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visiocoférence, entre la dédiée du centre de rétention et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 13 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Février 2026, à 18h12, Maître Identsi MASUNGH-MA-NTCHANDI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Février 2026 notifiée à 11h25, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la régularité de la saisine
L’appelant soutient que la requête du préfet de l’Hérault serait irrecevable en raison d’une saisine tardive du magistrat du siège, au motif que la première période de prolongation aurait expiré le 8 février 2026 et que le préfet n’aurait saisi le juge que le 11 février 2026.
Il résulte des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi du 11 août 2025, que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre-vingt-seize heures l’étranger se trouvant dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives.
Aux termes de l’article L742-1 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L743-4 prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures.
L’article L742-4 du même code dispose que le magistrat du siège peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, cette prolongation pouvant être ordonnée pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours à compter de l’expiration de la précédente période.
L’article R742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le magistrat est saisi par simple requête de l’autorité administrative avant l’expiration de la période de quatre-vingt-seize heures ou de la période de prolongation ordonnée.
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié le 13 janvier 2026 à 7 heures 47 pour une durée de quatre-vingt-seize heures. La computation de ce délai, est exprimé en heures et non en jours depuis la loi du 11 août 2025. La période initiale de quatre-vingt-seize heures a donc expiré le 17 janvier 2026 à 7 heures 47.
La première prolongation de vingt-six jours ordonnée par le magistrat du siège a couru pour une période de vingt-six jours à compter du 17 janvier 2026. Cette première période de prolongation expirait donc le 11 février 2026 à 24h et non le 8 février 2026 comme le soutient le conseil de l’appelant.
Le préfet de l’Hérault ayant saisi le magistrat du siège dans les délais, le 11 février 2026 à 12h15, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour saisine tardive doit donc être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et la situation familiale
L’appelant invoque une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme au regard de sa situation familiale.
Toutefois, comme opposé par le Préfet et relevé par le premier juge, ces moyens concernent la contestation des motifs de la rétention et les conditions du placement initial.
L’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
La présente instance porte sur la seconde prolongation de la rétention, intervenant après que le magistrat du siège a ordonné une première prolongation par ordonnance du 18 janvier 2026, confirmée en appel. Les moyens relatifs à la situation familiale de l’appelant et à la méconnaissance alléguée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme constituent des irrégularités antérieures à l’audience du 18 janvier 2026 et ne peuvent être utilement invoqués au stade de la seconde prolongation d’autant qu’aucun élément nouveau n’est soutenu à l’appui de cette demande.
Ces moyens sont donc irrecevables.
Sur l’absence de menace à l’ordre public
L’appelant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Ce moyen est également irrecevable en application de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il porte sur les motifs de la rétention administrative qui ont été examinés lors de la première prolongation.
En outre, il convient de relever que le premier juge a fondé sa décision de prolongation sur l’absence de document de voyage valide et l’absence de garanties de représentation effectives, et non sur un motif de trouble à l’ordre public.
L’argumentation de l’appelant sur ce point est donc doublement inopérante.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’appelant sollicite qu’il soit fait droit à une mesure d’assignation à résidence en faisant valoir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, qu’il dispose d’attaches familiales en France, que sa s’ur peut l’héberger à [Localité 4] et que le centre de ses intérêts personnels et privés est établi en France.
Le magistrat du siège a justement relevé que l’intéressé ne dispose pas de passeport en cours de validité. L’absence de document de voyage valide fait obstacle à l’exécution d’une mesure d’assignation à résidence, laquelle suppose que l’étranger soit en mesure de justifier de son identité et puisse, le cas échéant, faire l’objet d’un éloignement effectif.
L’appelant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il disposerait désormais d’un document de voyage valide. Au surplus il indique clairement souhaiter rester en France et en aucun cas regagner le Maroc où il n’a pas d’attaches.
Dans ces conditions, une mesure d’assignation à résidence ne peut être utilement prononcée.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le fond
Le premier juge a constaté que l’intéressé ne dispose pas de document de voyage valide et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ces éléments justifient la prolongation de la rétention administrative sollicitée par le préfet de l’Hérault.
L’ordonnance entreprise est donc régulière et doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons irrecevables les moyens de contestation des motifs du placement en rétention élevés par l’intéressé,
Rejetons les autres moyens et sa demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Février 2026 à 15h24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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