Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 janv. 2026, n° 24/12714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 septembre 2024, N° 22/260 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 20 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/12714 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3EN
[6]
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [6]
— Monsieur [M] [B]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/260.
APPELANTE
[6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par M. [T] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [M] [B],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
qui en ont délibéré
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 décembre 2017, l’URSSAF [4] a adressé à M. [M] [B] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) d’un montant de 6 613 euros, calculée sur ses revenus du patromoine 2016.
Contestant cet appel de cotisation, M. [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable laquelle a, le 26 novembre 2021, l’a rejeté.
Le 24 janvier 2022, M. [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2024, le pôle social a :
— annulé l’appel de cotisation subsidiaire maladie,
— condamné l’URSSAF à rembourser à M. [M] [B] la somme de 6 613 euros, au titere de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016,
— dit que les intérêts courront à compter de la notification du jugement,
— condamné l’URSSAF aux dépens et à verser à M. [B] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’absence de plafonnement de la [2] en 2016 par le pouvoir règlementaire n’est pas de nature à rendre inconstitutionnel l’appel de cotisation contesté;
— le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionné par l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ce qui ne fait pas obstacle à son recouvrement;
— il n’y a pas d’obligation de signature du directeur de l’organisme de l’appel de cotisation, qui ne constitue pas un acte administratif;
— il incombait à l’URSSAF d’informer M. [B] de la transmission de ses données personnelles émanant de l’administration fiscale; l’information portée sur l’appel de cotisation est tardive.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2024, l’URSSAF [4] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2024.
Dans la convocation à l’audience du 28 octobre 2025, la cour a demandé aux parties leurs observations quant à la recevabilité de l’appel (délai).
MOTIVATION
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile et l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale,
Les parties n’ont pas conclu sur la recevabilité de l’appel dans leurs écritures respectives mais à l’audience, l’URSSAF [4] s’en est rapportée à la juridiction.
L'[6] a reçu la notification du jugement par lettre recommandée distribuée le 13 septembre 2024. A compter de cette date, le délai pour relever appel de la décision des premiers juges expirait le lundi 14 octobre 2024 à minuit. Or, l’organisme de recouvrement a formé son recours devant la cour, par lettre recommandée expédiée le 17 octobre 2024. L’appel, formé hors délai, est irrecevable.
L'[6] est condamnée aux dépens.
La demande formée par M. [M] [B] et fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel relevé par l’URSSAF [4] à l’encontre du jugement du pôle social de [Localité 3] du 11 septembre 2024 irrecevable,
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Y ajoutant
Condamne l’URSSAF [4] aux dépens d’appel,
Déboute M. [M] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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