Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 23/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00318 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNVJ
S.A.S. [5]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 6]
Références : 21/257
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [O], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 octobre 2016, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 21 juillet 2016 à Mme [W] [J], salariée au sein de la SAS [5] (la société) en tant que télévendeuse, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 2 novembre 2020.
Mme [J] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 21 décembre 2020.
Par décision du 11 janvier 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [J] évalué à 15 % dont 5 % pour le taux socio-professionnel.
Le 8 mars 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 mai 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 19 juillet 2021.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [V], lequel a déposé son rapport le 24 mai 2022 et a conclu à la confirmation du taux de 15 % dans l’hypothèse d’une date de consolidation fixée au 2 novembre 2020.
Par jugement du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— débouté la société de ses demandes ;
— confirmé le taux d’IPP de 15 % (dont 5 % pour le coefficient professionnel) fixé par la caisse et évaluant les séquelles résultant de l’accident du travail du 21 juillet 2016 dont a été victime Mme [J] ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 25 novembre 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— par conséquent, à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente d’IPP au regard de la violation du principe du contradictoire ;
— statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente d’IPP de Mme [J] consécutivement à son accident du 21 juillet 2016 ;
A titre subsidiaire,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il fixe le taux d’IPP à 15 % dont 5 % de taux socio-professionnel ;
— statuant à nouveau, de réduire le taux de 15 % dont 5 % de taux socio-professionnel à 0 % dans ses rapports avec la caisse, sans que ce taux ne puisse, le cas échéant, dépasser 4 % ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’un complément d’expertise médicale, l’expert ayant pour mission celle figurant dans son dispositif en procédant contradictoirement ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer sa décision notifiant à la société un taux d’IPP de 15 % ;
— rejeter les demandes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire
La société fait valoir que le docteur [V], consultant désigné par le tribunal, fait état du manque d’éléments médicaux probants de nature à lui permettre de fixer avec précision le taux d’IPP de Mme [J] et notamment de l’absence de transmission intégrale du rapport de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; que l’expert est parvenu à une conclusion par défaut alors qu’il fait état d’une incertitude quant à la date de consolidation fixée par le médecin conseil ; que la caisse, en ne transmettant pas à l’expert les éléments médicaux nécessaires, a violé le principe du contradictoire ; que la sanction est l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
La caisse réplique que si le médecin expert reprend les conclusions du médecin conseil pour confirmer le taux de 15 %, c’est qu’il en a eu connaissance ; que le médecin de recours de la société était présent lors de l’expertise sur pièce réalisée par le docteur [V] et a ainsi pu faire valoir ses arguments ; que la date de consolidation n’est pas en débat, les développements du docteur [V] sur ce point excédant sa mission.
Sur ce :
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, énonce :
'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
Il n’est pas soutenu par la société que son médecin de recours n’a pas eu accès au rapport d’évaluation des séquelles. Du reste, le rapport du docteur [U] du 7 août 2021 reprend de larges passages de ce rapport.
Certes, le docteur [V] a indiqué dans sa consultation les éléments suivants :
— 'Nous ne disposons pas de tous les éléments d’évaluation de la gravité de la lésion de la cheville survenue au décours de l’accident du travail du 21 juillet 2016. Toutefois, la pratique d’un bilan radiologique 3 mois après l’accident du travail, sans autre information, nous oriente vers la complication tardive de l’état antérieur, probablement favorisé par une entorse de la cheville obtenue au décours de l’accident du travail’ ;
— 'Il existe une incertitude sur la date de consolidation de l’entorse de cheville : une date de 2 mois avec passage en une prise en charge pour maladie ordinaire est ainsi une proposition défendue par le docteur [U]' ;
— 'Il existe une incertitude sur la date de consolidation de l’accident du travail litigieux du 21 juillet 2016, compte tenu de l’état antérieur et de l’absence de notion d’entorse grave. Une entorse sévère sans état antérieur est consolidée en 2 mois'.
Cependant, le docteur [V] n’avait pas pour mission de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [J] mais bien, en se plaçant à la date de consolidation du 2 novembre 2020, de fixer le taux d’IPP résultant de l’accident du travail du 21 juillet 2016, ce qu’il a finalement fait dans ses conclusions en indiquant 'Si la date du 2 novembre 2020 correspond à la date de consolidation de l’accident du travail du 21 juillet 2016, soit plus de 4 ans après les faits pour une entorse, alors le taux d’IPP est justifié'.
Tous les développements sur l’incertitude de la date de consolidation, induits par les remarques du docteur [U] présent lors de la consultation sur pièce, sont inopérants.
Il ressort en outre du rapport de consultation que le docteur [V] a bien eu accès au rapport d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin conseil ainsi qu’au certificat médical initial, aux comptes rendus de radiographie de la cheville du 9 septembre 2016, de la scintigraphie osseuse du 3 janvier 2017, de l’arthroscanner du 5 janvier 2017 et de l’opération de la cheville du 3 octobre 2018.
En tout état de cause, la sanction d’un éventuel défaut de transmission de pièces médicales lors d’une expertise judiciaire ne saurait être l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce moyen.
2 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe '4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques', le barème prévoit :
'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).'
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 15 % dont 5 % pour le coefficient professionnel a été fixé au regard des éléments suivants :
'Algodystrophie siégeant au niveau de la cheville droite, entraînant douleur et gêne à la marche, diminution de mobilité de tous les mouvements de la cheville droite et de l’avant-pied droit'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d’IPP retenu et des contestations élevées par la société.
Il a également été confirmé par le docteur [V], médecin consultant désigné par le tribunal.
Pour s’opposer au taux fixé, la société produit notamment la note médicale du docteur [U], son médecin de recours, datée du 7 août 2021, dont il peut être retenu les éléments suivants :
'ETAT ANTÉRIEUR:
Ligamentoplastie en 1984 et nouvelle ligamentoplastie de cheville droite deux ans après les faits accidentels.
EXAMEN CLINIQUE :
Périmètre des chevilles droite 24,5 cm, gauche 25 cm
mobilité active des chevilles : flexion droite 15°, gauche 30°, extension droite 90°, gauche 100° ; abduction droite 2°, gauche 10° ; adduction droite 5°, gauche 40°.
Diminution d’environ la moitié de la mobilité de l’avant-pied droit.
Froideur du pied droit.
A l’interrogatoire douleur permanente d’intensité 2 à 3 à l’EVA.
DISCUSSION :
Le [8] retenait : 'Trauma genou gauche, cheville droite'.
Aucun argument ne permet de retenir une entorse de cheville droite.
Une entorse bénigne est guérie en trois semaines ou un mois.
Une entorse grave correspond à un diastases avec ruptures ligamentaires confirmées par [10] : aucun document ne permet de retenir une entorse grave post traumatique.
Il n’existe aucun argument pour retenir une aggravation de l’état antérieur manifeste.
Ce n’est que le 9 septembre 2016 que le premier bilan radiographique fait état d’un état antérieur manifeste.
Le compte rendu opératoire du 3 octobre 2018 est parfaitement incompréhensible et il est impossible de retenir des lésions traumatiques.
Une scintigraphie froide signifie qu’il n’y a pas d’algodystrophie et absence d’inflammation post traumatique (sic).
Au total, suite à sa chute incontestable, Mme [J] n’a pas présenté d’entorse de la cheville droite.
Mme [J] a été prise en charge de sa pathologie antérieure et non de son accident du travail'.
Elle produit également la note technique du docteur [B], son nouveau médecin de recours, datée du 12 juin 2023, lequel fait valoir les éléments complémentaires suivants :
'Cette entorse arrive sur une cheville déjà gravement malade, ayant nécessité une ligamentoplastie et compliquée d’arthrose sous talienne, comme habituellement ce type de lésion.
[…]
Qu’il soit consolidé à date de l’opération du 3 octobre 2018 ou au 2 novembre 2020, l’accident n’est pas responsable de façon directe, certaine et unique des douleurs de la cheville, et encore moins de l’arthrose sous talienne et du conflit talo-calcanéen. Il s’agit de lésions conséquences de l’évolution naturelle d’une ligamentoplastie datant de 35 ans avec une arthrose sous talienne.
Le taux devrait être de 0 % en fonctionnel de façon objective. Toutefois, si nous devions imputer de façon partielle les séquelles cliniques douloureuses même si impossibles à préciser, elles ne peuvent pas être au-delà de 3 à 4 %.
[…]
Les séquelles de raideur douloureuses de cette cheville droite ne peuvent être imputables à cette seule entorse banale, non compliquée'.
Ces éléments médicaux, au demeurant contradictoires entre eux sur l’existence d’une entorse de la cheville, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil étant relevé que le traumatisme à la cheville droite figure bien sur le certificat médical initial, que les limitations fonctionnelles constatées à la consolidation ne sont pas remises en cause et ont été prises en charge par la caisse au titre de l’accident du travail.
Aucun élément ne vient accréditer l’idée que la cheville de Mme [J] était douloureuse ou limitée dans sa mobilité avant l’accident du 21 juillet 2016, et ce en lien avec un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte ; le seul fait que Mme [J] ait subi une ligamentoplastie en 1984, soit un peu plus de trente ans avant l’accident du travail, est à ce titre insuffisant.
Les séquelles résultant de l’aggravation par un accident du travail d’un état antérieur muet ou asymptomatique doivent être prises en charge à ce titre.
Par ailleurs, au regard des constatations cliniques réalisées, le taux médical de 10 % attribué à Mme [J] s’inscrit dans la limite inférieure du barème.
En l’état des nombreux avis médicaux figurant au dossier, la cour, à l’instar des premiers juges, estime inutile de procéder à une expertise médicale.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
Enfin, la caisse démontre que Mme [J] a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 21 décembre 2020, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi selon le médecin du travail, de sorte que le coefficient professionnel de 5 % retenu est parfaitement justifié. Si la société soutient que Mme [J] a repris une activité professionnelle au même poste, elle n’en justifie pas.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest du 24 novembre 2022 (RG 21/00257) dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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