Infirmation partielle 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
R.G : N° RG 24/01356 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFA
[R]
c/
S.A. PLURIAL NOVILIA
CH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Madame [J] [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454-2024-003467 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte sous seing privé en date du 04 août 2018, la société anonyme d’habitation à loyer modérée Plurial Novilia a donné à bail à Mme [R] un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 440,71 euros outre les charges.
Mme [R] s’est montrée défaillante dans le règlement de ses loyers.
Toutes les démarches amiables étant demeurées vaines, l’organisme logeur lui a fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer les loyers en date du 13 juin 2022 pour la somme de 1 993,06 euros.
Ledit commandement a été transmis à la préfecture en date du 14 juin 2022.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux dans le délai de deux mois, il a été signifié à Mme [R] [J] une assignation en date du 26 août 2022 en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement des loyers impayés et indemnités d’occupation.
L’assignation a été transmise à la préfecture en date du 30 août 2022.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable l’action de Plurial Novilia et rejeté la demande de Mme [R] [J] aux fins de déclarer la procédure irrecevable ;
— débouté Mme [R] [J] de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer en date du 10 juin 2022 ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 août 2018 entre Plurial Novilia et Mme [R] [J] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] comportant un garage n°025 RC sir [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 15 aout 2022 ;
— rejeté la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire formulée par Mme [J] [R];
en conséquence,
— ordonné l’expulsion de Mme [R] [J] et de celle de tous occupants de son chef ;
— dit qu’à défaut pour Mme [R] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Plurial Novilia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [R] [J] à verser à Plurial Novilia la somme de 10 231,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2023, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1 993,06 euros à compter du commandement de payer en date du 13 juin 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus;
— condamné Mme [R] [J] à payer au Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— autorisé Mme [J] [R] à s’en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 426 euros et d’un 24 ème versement qui soldera la dette en principal, frais et intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’ extinction de la dette ;
— dit que les paiement s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément à l’article 1343- 5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Plurial Novilia et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
— débouté Mme [R] [J] de sa demande de condamnation de Plurial Novilia à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dilatoire et abusive ;
— condamné Mme [R] [J] à verser au Plurial Novilia la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l 'assignation ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit.
Le 26 juillet 2024, était signifié à Mme [R] un commandement de quitter les lieux, lequel a été transmis à la préfecture en date du 26 juillet 2024.
Par déclaration en date du 26 août 2024, Mme [R] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims.
Mme [J] [R] a quitté le logement début décembre 2024 et déposé les clefs de celui-ci entre les mains de l’étude de commissaires de justice Acthuiss.
Il a donc été procédé à la reprise du logement.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondée Plurial Novilia en ses actions tendant à la constatation de la résiliation du bail de même que les demandes d’expulsion et tendant à une indemnité d’occupation,
— juger nulle la procédure entreprise à l’encontre de Mme [R] ;
à titre principal
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins condamnations et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims,
statuant à nouveau
— rejeter et débouter Plurial Novilia en l’ensemble de ses demandes fins condamnations et plus amples prétentions,
— condamner Plurial Novilia à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
— lui accorder des termes et délais sur une période de trois années à savoir 284 euros par mois (soit 10231 ,91 sur 36 mois), si par impossible Plurial Novilia venait à être déclaré recevable et bien fondé en sa demande de paiement des arriérés locatifs.
— condamner Plurial Novilia à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction à Maitre Aurélie GABON avocats aux offres de droit, au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts,
— condamner Plurial Novilia aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Plurial Novilia demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2024,
— condamner Mme [J] [R] au paiement de la somme de 18 414,06 euros au titre de l’arriéré et des indemnités d’état des lieux de sortie dues au titre du contrat de bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3],
— débouter Mme [J] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour,
— la condamner aux entiers dépens d’instance, au titre de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction est requise au profit de Me Giral-Flayelle avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Motifs
Sur les exceptions et fin de non-recevoir soulevées par Mme [R]
— Sur la recevabilité des demandes formées par Plurial Novilia
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986:
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction
compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. (…)
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. (…)
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. (…)
Mme [R] estime que le commandement de payer ne comporte pas les mentions exigées et que la procédure entreprise à l’encontre de la concluante est irrégulière en ce que la SA Plurial Novilia ne justifie aucunement de la notification ni du commandement de payer ni de son assignation au représentant de l’Etat à savoir le préfet de la Marne dans le cadre de la présente instance.
Elle ajoute que Plurial Novilia n’a fourni aucune pièce à l’appui dudit commandement de payer litigieux et de l’assignation préalablement à l’instance engagée et que ce n’est qu’à la suite de la réouverture des débats que ces éléments ont été produits alors même qu’ils ne lui ont jamais été adressés avant la saisine de la juridiction.
Elle ajoute qu’en dépit de la réouverture des débats Plurial Novilia ne justifie pas des factures réelles sur la base desquelles a été établi le décompte de charges ni leurs modalités de calcul et que le bailleur n’atteste pas avoir réellement joint et adressé les éléments qu’il a communiqué suite à la réouverture des débats préalablement à la présente procédure, ce qui lui préjudicie gravement dans la mesure où elle aggrave sa situation financière laquelle est déjà nettement compromise car à l’époque elle ne bénéficiait d’aucune ressource compte tenu de son licenciement et de sa procédure de divorce dont elle a été contrainte d’assumer les prêts contractés par son ex conjoint, si bien qu’elle n’a pas été en mesure de formuler ses observations et faire valoir ses moyens de défense avant l’audience.
Elle indique que sur ce même fondement, le commandement de payer encourt également la nullité puisqu’il n’y est pas indiqué :
' l’adresse précise de saisine du fonds de solidarité pour le logement,
' le titre en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal,
' les frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
La cour constate, comme le premier juge, que le commandement de payer délivré le 13 juin 2022 par Acthuiss Grand Est, commissaire de Justice, respecte les formes et mentions prévues par le – I -, points 1° à 6° de l’article 24 susvisé s’agissant de l’adresse précise du fonds de solidarité logement et qu’il mentionne la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire contenue au bail de Mme [R], servant de fondement aux poursuites et contient un détail des sommes réclamées pour 1 993,06 euros, détail constitué par un historique détaillé du compte locatif du 08/06/2021 au 31/05/2022 ( pièce n°15).
Contrairement à ce qu’invoque Mme [R] dans ses conclusions il ne saurait être exigé dans un commandement visant clause résolutoire de bail d’indiquer un taux d’intérêts ou d’indexation des loyers sans ajouter à la loi une condition qu’elle ne contient pas.
La cour relève que le commandement de payer a été communiqué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Marne par voie électronique qui en a accusé réception le 14 juin 2022.
Par ailleurs la cour constate que l’assignation délivrée le 26 août 2022 par la SAS Acthuiss Grand Est, commissaire de Justice, respecte les formes et mentions prévues par les articles 54, 56, 74 et 116 du code de procédure civile et a été notifiée à la préfecture de la Marne le 30 août 2022 qui en a accusé réception sous forme électronique. (Pièces intimée n° 17 et 18).
La notification au Préfet a donc bien été faite dans un délai de deux mois avant l’audience fixée au 14 novembre 2022.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les exceptions et fin de non-recevoir soulevées par Mme [R].
— Sur les demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion
Il ressort de l’article 24 I de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de Mme [R] pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] n’a pas payé régulièrement ses loyers, ce qu’elle reconnaît elle-même dans ses conclusions, qu’au jour du commandement, le montant des impayés s’établissait à la somme de 1 993,06 euros et que sa dette n’a pas été réglée dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation de la situation que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, sauf à fixer sa date au 14 août 2022 et non au 15 août 2022 comme indiqué dans le jugement, et qu’il a ordonné l’expulsion de la locataire et de tous les occupants de son chef.
Le jugement sera donc confirmé sur ces dispositions.
— Sur les sommes dues
— sur la demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Mme [R] reconnaît qu’à compter du mois de février 2022, elle n’a pas honoré le paiement de son loyer car elle est tombée gravement malade pour un syndrome anxio dépressif sévère lié à ses conditions de travail, qu’elle s’est retrouvée subitement en arrêt de travail et que simultanément elle a dû honorer le paiement des frais liés aux prêts contractés par son époux, lequel n’a versé aucun règlement malgré une mise à sa charge par une décision de justice.
Elle indique que ni le commandement de payer ni notamment le relevé des sommes à payer en date du 4 mai 2022 actualisé au 31 mai 2023 produit aux débats par son bailleur ne remplissent les conditions prévues aux articles susvisés quant aux sommes réclamées par Plurial Novilia.
Elle conteste le montant des arriérés de loyers tel que sollicité par le Plurial Novilia et affirme qu’elle n’est pas redevable de la somme de 10 231,91 euros estimant que sa créance n’est pas justifiée et affirmant qu’elle a payé 1 500 euros en règlement de sa dette.
Il ressort cependant du décompte daté du 20 décembre 2024 versé aux débats que Mme [R] n’a payé aucune somme, ni en remboursement de sa dette ni en règlement des indemnités d’occupation, depuis le jugement rendu le 12 mars 2024, les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élevant au jour du procès-verbal de reprise des lieux le 31 octobre 2024 à la somme de 16 540,14 euros.
Alors que Mme [R] ne justifie pas qu’elle a effectivement réglé une partie de sa dette de loyer et que les charges sont parfaitement justifiées par la production du décompte individuel des charges versé aux débats par le bailleur (pièce n°25), le jugement sera infirmé sur le quantum des sommes dues et Mme [R] sera condamnée à payer à la SA Plurial Habitat la somme de 16 540,14 euros correspondant à sa dette actualisée.
— Sur les sommes réclamées au titre des indemnités d’état des lieux de sortie
La cour constate tout d’abord, que bien que s’agissant d’une demande nouvelle formulée à hauteur d’appel, la demande visant à voir condamner Mme [R] au paiement d’une indemnité au titre des réparations locatives est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle fait suite à la survenance d’un fait nouveau, à savoir la reprise du logement suite au départ de Mme [R] et l’état des lieux de sortie.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé notamment de :
— c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il résulte du procés-verbal de reprise des lieux établi le 28 octobre 2024 que Mme [R] a quitté le logement en déposant les clés dans la boîte aux lettres de l’étude de commissaire de justice qui lui avait signifié le commandement de quitter les lieux du 26 juillet 2024.
Le bailleur a fait établir un constat d’état des lieux de sortie par Me [L] [T] le 3 décembre 2024, lequel a constaté que le logement était sale, que les murs de l’entrée, du séjour, du dégagement et de la cuisine étaient dégradés, que le plafond de la salle de bain était dégradé tout comme sa porte d’entrée qualifiée 'en mauvais état', que dans la cuisine une prise était cassée et la chaudière avait une fuite à la base de la tuyauterie et que les portes du placard du séjour et du placard de la cuisine étaient cassées.
De plus, il est noté que la terrasse est sale, que la haie est à couper et qu’une table et un parasol sont à évacuer.
Si Mme [R] affirme dans ses conclusions que les sommes dues au titre des frais liés à sa sortie des lieux ne sauraient être mis à sa charge, elle ne conteste pas le constat d’état des lieux de sortie s’agissant des dégradations et du défaut d’entretien du logement, la cour rappelant à toutes fins utiles qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, ce qui semble être le cas en l’espèce puisqu’aucune des parties n’en fait état, le logement est réputé avoir été loué en bon état de réparations locatives.
Dans ces conditions, à l’exception du remplacement des éléments d’équipement de la cuisine dont il n’est pas établi qu’il ait été rendu nécessaire en raison de dégradations locatives, la cour constate que les autres factures correspondent à la remise en état du logement.
Dans ces conditions, Mme [R] sera condamnée à payer à la SA Plurial Habitat la somme de 1 873,92 euros.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Selon l’alinéa V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
« V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années,par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Elle expose que ses difficultés résultent de l’absence de ressources et qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle au regard de son état de santé, qu’elle se trouve dans une situation particulièrement précaire lui interdisant de mettre en 'uvre le remboursement de sa dette au Plurial Novilia.
Elle ajoute qu’elle est débitrice de bonne foi, car elle a procédé à des règlements spontanés de sa dette locative.
Mme [R] entend préciser qu’elle a déposé une demande d’APL auprès de la CAF mais que Plurial Novilia s’est fermement opposé au dépôt de ce dossier en lui fournissant en raison de l’arriéré des loyers en cours ce qui aurait permis de régler par la voie de la CAF et notamment des APL dont elle peut bénéficier les loyers encourus.
En l’espèce, la cour constate tout d’abord que Mme [R] a quitté les lieux si bien qu’elle n’est plus fondée à solliciter des délais de paiement visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, la cour constate que Mme [R] a cessé de régler ses loyers en février 2022 et qu’elle n’en a jamais repris le règlement.
Enfin, dans le cadre de la présente procédure, elle ne justifie avoir réglé ni les indemnités courantes ni sa dette de loyers.
Dans ces conditions, alors qu’elle affirme dans ses conclusions que sa situation financière ne lui permet de payer aucune somme en remboursement de sa dette, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a accordé à Mme [R] des délais de paiement et de la débouter de cette demande.
— Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [R] affirme que Plurial Novilia a sciemment fait obstacle au versement de ces sommes si bien qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter que la somme de 10 500 euros lui soit versée pour procédure abusive et dilatoire.
La cour constate, comme le premier juge, que la procédure engagée par la SA Plurial Novilia est bien fondée.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas de son caractère abusif et n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande sera donc confirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] succombant totalement en son appel, elle sera condamnée à payer les dépens de cette procédure et le jugement qui l’a condamnée à les supporter en première instance sera confirmé.
Par ailleurs, en sa qualité de partie perdante, elle est mal fondée à solliciter la condamnation de la SA Plurial Novilia à lui payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et le jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 300 euros au bailleur sera confirmé.
En revanche, elle sera condamnée à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure à hauteur d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a fixé la date de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail signé le 4 août 2018 entre Mme [J] [R] et la SA Plurial Novilia au 15 août 2022, sur le montant des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation et en ce qu’il lui a été accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
Statuant à nouveau,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 14 août 2022,
Condamne Mme [J] [R] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 16 540,14 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 octobre 2024,
Déboute Mme [J] [R] de sa demande de délais de paiement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 1 873,92 euros au titre des réparations locatives,
Condamne Mme [J] [R] à payer les dépens d’appel au titre de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction est requise au profit de Me Giral-Flayelle avocat aux offres de droit,
Condamne Mme [J] [R] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Créance ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Déclaration ·
- Syndic de copropriété ·
- Titre ·
- Activité ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Appel ·
- Fait ·
- Cabinet ·
- Incident
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Signification ·
- Lot ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Délai ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Italie ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Certification des comptes ·
- Commissaire aux comptes ·
- Cabinet ·
- Stock ·
- Prescription ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Trouble
- Évasion ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- In solidum ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Forclusion ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Épouse ·
- Certification ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Prestataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.