Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 23/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02719
N° Portalis DBVM-V-B7H-L46V
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00638)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 18 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A. DIAC Société Anonyme, exerçant sous le nom commercial « MOBILIZE FINANCE SERVICES » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [S] [X] épouse [K]
née le 17 Décembre 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat acceptée le 9 mars 2020, la société Diac a consenti à Mme [S] [X] épouse [K] un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 61 mois portant sur un véhicule de marque Dacia de modèle Sandero Stepway TCE 90-20.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société Diac a, par lettre recommandée avec AR du 13 janvier 2021 (réceptionnée le 16 janvier suivant), mis en demeure Mme [X] de s’acquitter de la somme de 757,37', dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat de location emportant restitution du véhicule et paiement des sommes facturées, des intérêts de retard, de l’indemnité de résiliation prévue au contrat, outre des frais et honoraires de justice.
Après vaine mise en demeure de payer la somme de 14.489,36' adressée par courrier recommandé avec AR du 8 juillet 2021 (pli avisé le 12 juillet suivant mais non réclamé), la société Diac a, par acte extrajudiciaire du 30 août 2022, fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme de 14.498,79 euros selon décompte arrêté au 5 août 2022, représentant les mensualités impayées, l’indemnité de résiliation, les intérêts de retard et les frais exposés.
Bien que régulièrement assignée, Mme [X] épouse [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal précité a :
débouté la société Diac de l’ensemble de ses demandes en paiement,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Diac aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que la société Diac ne faisait pas la preuve de l’obligation dont elle se prévaut au motif que la signature imputée à Mme [X] ne figure pas sur l’acte de prêt et la société Diac ne produit pas de pièces faisant la preuve du procédé utilisé pour la signature électronique en vue d’établir sa fiabilité, notamment le fichier de preuve établi par un tiers de confiance.
Par déclaration déposée le 18 juillet 2023, la société Diac a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 19 septembre 2023 sur le fondement des articles R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1103, 1134, 1217, 1231, 1353 et suivants du code civil, et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, et signifiées à l’intimée défaillante le 28 septembre suivant, la société Diac demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant de nouveau,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 14.613,43' selon décompte en date du 12 juillet 2023,
condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait valoir en substance qu’elle communique l’ensemble des documents permettant de vérifier la régularité de la signature électronique de Mme [X] et par suite de faire la preuve du contrat sur lequel elle fonde son action en paiement.
La déclaration d’appel a été signifiée le 28 septembre 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à Mme [X] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’obligation à paiement
Selon l’article 1366 du code civil « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 « eIDAS » du 23 juillet 2014 (sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
Ainsi, la régularité de la signature électronique s’établit à partir d’un certificat électronique qualifié délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE), ce document nominatif permettant d’établir un lien entre une personne et sa signature électronique.
Et ce certificat ne peut être « qualifié », qu’à la condition de contenir en particulier la mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié, l’identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l’État dans lequel il est établi, le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel, les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature, l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique, le code d’identité du certificat électronique, la signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique.
L’article 288-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption ».
Il résulte de ces textes, qu’il existe donc deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve, à savoir,
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, avec renversement de la charge de la preuve,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la partie qui entend s’en prévaloir, de justifier de l’identification de l’auteur et de l’intégrité de l’acte à la faveur de divers éléments extérieurs (notamment production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant) , cette signature obéissant au régime classique de la preuve.
En l’espèce, l’appelante communique un certificat électronique d’un PSCE (LSTI) disant la conformité de DocuSign France au règlement certificat de conformité de Yousign LSTI au règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eLDAS) selon dernière évaluation de conformité du 27 juin 2019, la prochaine évaluation étant au 25 juin 2021.
Il est également produit le fichier de preuve Protect&Sign par lequel la société DocuSign , en sa qualité de PSCE, atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur les documents contenus dans ce fichier, à savoir la signature de Mme [K] [S] le 9 mars 2020, les références de cette signature électronique mentionnées dans ce fichier (1- CORCI-DIACFR 20180392V -20200309104604 -YZNXQCAZC9EYE948) figurant en page 38 du contrat à côté de la signature de Mme [K] . Elle produit également l’enveloppe de preuve DocuSign, à savoir l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve (avec la référence de celui-ci) qui permet d’attester de la signature électronique du document Diac par Mme [K] [S] le 9 mars 2020.
En outre, la société Diac est en mesure de justifier qu’elle a obtenu auprès de Mme [X] épouse [K] les documents nécessaires à la finalisation du contrat de prêt litigieux (pièces d’identité, justificatifs de revenus et de charges…) ; en outre, le contrat a reçu exécution, le véhicule ayant été livré le 18 juin 2020 avec signature manuscrite de Mme [X] épouse [K] sur le procès-verbal de livraison, véhicule dont la société Diac a poursuivi vainement la restitution après la résiliation du contrat de location (cf signification le 27 avril 2021 de l’ordonnance aux fins d’appréhension du 10 février 2021 avec sommation de restituer ; procès-verbal d’appréhension converti en procès-verbal de détournement du 22 février 2022)
Ces éléments de preuves extrinsèques conjugués à la signature électronique de Mme [X] épouse [K] permettent d’établir l’existence du contrat en cause et par suite l’obligation de paiement dont se prévaut la société Diac.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur la demande en paiement
La société Diac est fondée à poursuivre Mme [X] épouse [K] en paiement de la somme de 14.613,43' selon décompte arrêté au 12 juillet 2023 , comprenant le capital restant dû, les loyers impayés, les indemnités de résiliation, les intérêts de retard ainsi que les frais exposés.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Mme [X] épouse [K] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; elle doit verser à la société Diac une indemnité de procédure pour la totalité de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] [X] épouse [K] à payer à la SA Diac la somme de 14.613,43',
Condamne Mme [S] [X] épouse [K] à verser à la SA Diac une indemnité de 1.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [X] épouse [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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