Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 23/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Crédipar agissant, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03493 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA7J
Jugement (N° 1122000913) rendu le 09 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTE
SA Crédipar agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, anciennement Gestionnaire Précontentieux LLD CEMR, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame, [Y], [O]
née le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 3], de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 août 2023 (art 659 CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2020, Mme, [Y], [O] a souscrit avec la SA Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers, ci-après la société Credipar, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 208 immatriculé, [Immatriculation 1] d’une valeur de 18 438,76 euros, moyennant le règlement de 49 loyers.
Le véhicule a été livré le 16 juillet 2020.
Plusieurs loyers demeurant impayés, la société Credipar a vainement mis Mme, [O] en demeure de lui payer la somme de 1 936,86 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2022, puis a prononcé la résiliation du contrat et mis la locataire en demeure de lui payer la somme de 15 579,31 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2022, reçu le 4 juin suivant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2022, la société Credipar a fait assigner Mme, [O] en justice au fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de location avec option d’achat, outre capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme, [O] n’a pas comparu.
Relevant que la société Credipar ne produisait pas l’historique du compte du contrat de location, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2023, a débouté la société Credipar de sa demande en paiement, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Credipar aux dépens et constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 juillet 2023, la société Credipar a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement sauf en sa disposition relative à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2025 et signifiées à Mme, [O] par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai le 9 mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société Credipar de sa demande en paiement,
— débouté la société Credipar de ses demande de paiement des frais et dépens,
principalement,
— si la résiliation contractuelle est acquise,
— condamner Mme, [O] à payer à la société Credipar la somme de 18 182,43 euros après résiliation, avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 3 juin 2022,
subsidiairement,
— condamner Mme, [O] à payer à la société Credipar la somme de 24 160,56 euros égale aux loyers et à la valeur résiduelle échus à ce jour avec les intérêts à compter de la signification des conclusions,
en tout état de cause,
— la condamner à payer les sommes de 700 euros et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement pour la première instance et pour l’appel.
Régulièrement assignée devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Mme, [O] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Credipar pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 14 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de location.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Pour débouter la société Credipar de sa demande en paiement, le premier juge a relevé que la banque ne produisait pas l’historique complet du contrat reprenant l’état des paiements depuis le déblocage des fonds permettant de démontrer l’existence d’impayés et de vérifier la date du premier impayé non régularisé dont dépend la forclusion, alors qu’il est indispensable de vérifier l’absence de forclusion, et qu’en outre, l’absence de tout historique détaillé ne permettait pas de déterminer le montant de la créance.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.'
En application de ces dispositions et de celles de R.312-35 du code de la consommation relative à la forclusion de l’action du prêteur, il est tout d’abord rappelé que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, la société Credipar verse aux débats le contrat de crédit litigieux, la fiche de dialogue, la FIPEN, la consultation du FICP, l’attestation de livraison du véhicule à Mme, [O], la facture d’achat du véhicule et son certificat d’immatriculation, le tableau des remboursements, et un récapitulatif du 14 octobre 2022 de l’ensemble des règlements effectués par la locataire depuis le 04 août 2020 jusqu’au 20 novembre 2020. Ce décompte laisse incontestablement apparaître que le premier loyer non régularisé est celui du 20 décembre 2020. Il est parfaitement suffisant pour apprécier le point de départ du délai de forclusion.
Il résulte de ces constatations que le délai biennal de forclusion à commencé à courir le 20 décembre 2020 pour expirer le 20 novembre 2022, en sorte que l’action de la société Credipar engagée par exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2022 n’est pas forclose et est en conséquence recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
L’article D. 312-18 du même code dispose 'En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.'
La société Credipar produit la mise en demeure adressée à Mme, [O] par courrier recommandé du 24 mai 2022, reçu le 25 mai suivant, ainsi que la lettre de résiliation du contrat de location du 3 juin 2022, reçu le 4 juin suivant, qui n’ont pas été contestées par la débitrice.
Elle produit également un décompte de sa créance arrêté au 14 octobre 2022, mentionnant les loyers impayés du 20 décembre 2020 au 25 mai 2020 pour un montant de 1 936,86 euros, soit la somme réclamée dans la mise en demeure au titre des loyers impayés, l’indemnité de résiliation calculée conformément aux dispositions des articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation, étant observé qu’il n’apparaît pas que le véhicule ait été restitué par la locataire et ait été vendu aux enchères, aucun prix de vente n’étant déduit des sommes dues par Mme, [O].
Ce décompte permet de vérifier que les sommes réclamées à Mme, [O] correspondent à ce que la loi autorise, étant rappelé qu’aucune forme particulière pour la présentation du décompte des sommes réclamées n’est imposée par la loi.
L’ensemble de ces pièces sont parfaitement suffisantes pour justifier du montant de la créance de la banque et de son caractère certain, liquide et exigible.
Dès lors, réformant le jugement entrepris, il convient de condamner Mme, [O] à payer à la société Credipar la somme de 18 182,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 15 579,31 euros à compter du 4 juin 2022, et à compter de l’assignation pour le surplus, dont à déduire le prix de vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé, [Immatriculation 1] en cas de vente dudit véhicule par la société Credipar.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Credipar sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l’action de la société Credipar recevable ;
Condamne Mme, [Y], [O] à payer à la société Credipar la somme de 18 182,43 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 15 579,31 euros à compter du 4 juin 2022 et à compter de l’assignation pour le surplus, dont à déduire le prix de vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé, [Immatriculation 1] en cas de vente dudit véhicule par la société Credipar ;
Déboute la société Credipar de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme, [Y], [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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