Infirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 9 janv. 2024, n° 23/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 09 janvier 2024
N° RG 23/00878 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZ2
[G]
S.A.S. ACR-ADC CABINET [G]
c/
S.A.S. DULAC
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL G.R.M. A.
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 JANVIER 2024
APPELANTS :
d’une ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ACR-ADC CABINET [G]
Au capital de 294 400 euros, inscrite au RCS DE SEDAN sous le n° [Numéro identifiant 4], prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. DULAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Dulac détenait 98% du capital de la société Etablissements Bourguignon Barré ayant une activité de forge, estampage et usinage pour le secteur automobile.
La SAS ACR-ADC, cabinet [G], était le commissaire aux comptes des sociétés Dulac et Etablissements Bourguignon Barré.
En 2017, la société Dulac s’est rapprochée de la société Forlam en vue de lui céder les titres de la société Etablissements Bourguignon Barre.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2018, la société Dulac a procédé à la vente des titres des Etablissements Bourguignon Barre à la société Forlam, et par convention du même jour, a consenti à la société Forlam une garantie d’actif et de passif.
La société Forlam a par la suite contesté la valeur des stocks puis, par lettre du 30 avril 2019, a notifié à la société Dulac une réclamation d’un montant de 978 460 euros en application de la garantie d’actif et de passif.
Une expertise amiable, confiée par les sociétés Dulac et Forlam au cabinet KPMG et à la société Aster Associés, a donné lieu à un rapport en date du 15 novembre 2019, lequel faisait état d’anomalies comptables et de défaillances dans le processus d’audit légal.
Aux termes d’un protocole transactionnel en date du 10 juin 2020, la société Dulac a versé à la société Forlam la somme de 385 000 euros, dont elle a demandé le remboursement au cabinet [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, lequel a contesté sa responsabilité par courrier du 11 février 2021.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2021, la société Dulac a assigné le cabinet [G] ainsi que M [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières aux fins de voir engager leur responsabilité sur le fondement des articles L822-17 (responsabilité des commissaires aux comptes) et L823-9 et suivants du code de commerce (contenu des obligations des CAC).
Le cabinet [G] et M [O] [G] ont, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L822-18 et L225-254 du code de commerce, soulevé devant le juge de la mise en état un incident tendant à l’irrecevabilité par prescription de l’action de la société Dulac.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré la prescription triennale inopposable à la SASU Dulac,
— Rejeté le surplus de demandes des parties
— Condamné la SAS ACR-ADC Cabinet [G], ainsi que M [O] [G] à verser à la SASU Dulac la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SAS ACR-ADC Cabinet [G] ainsi que M [O] [G] aux dépens de l’incident,
aux motifs :
* que le délai de prescription de trois ans prévu par l’article L822-18 du code de commerce régit les actions engagées à l’encontre des commissaires aux comptes à l’occasion de toute mission légale de contrôle alors que les obligations résultant des interventions définies par convention se prescrivent par cinq ans en application de l’article L110-4 du code de commerce,
* et que le point de départ de cette prescription doit être fixé au 11 juin 2019, date du rapport aux termes duquel le cabinet [G] a certifié les comptes de la société Etablissement Bourguignon Barre arrêtés au 31 décembre 2018, ce rapport ayant révélé un ajustement de valeur de 871 000 euros pour les stocks au 31 décembre 2017 et par conséquent caractérisé le fait dommageable générateur de responsabilité,
* la société Dulac échouant à caractériser l’existence d’une mission conventionnelle spécifique confiée à M [G] dans le cadre de l’évaluation des stocks antérieure à la cession d’actifs litigieuse, il convient de faire application du délai de prescription de l’article L822-18 du code de commerce.
La SAS ACR-ADC Cabinet [G] et M [O] [G] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 mai 2023 visant expressément l’ensemble des chefs de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, les appelants demandent à la Cour de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 822-18 et L. 225-254 du Code de commerce,
— Déclarer le cabinet [G] et à M [G] recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable comme intégralement prescrite l’action de Dulac à leur encontre,
— Débouter en conséquence Dulac de toutes ses demandes, fins et prétentions à leur encontre
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Dulac à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les appelants font état de jurisprudences définissant le fait dommageable à l’origine du délai de prescription comme étant la date de certification des comptes litigieux par le commissaire aux comptes, et considérant que la responsabilité du commissaire aux comptes doit s’apprécier exercice par exercice, de sorte que l’action en responsabilité concernant l’exercice 2017 s’est prescrite le 11 juin 2021, trois ans après la date de certification des comptes arrêtés au 31 décembre 2017.
Ils soutiennent par ailleurs que si le point de départ de la prescription triennale peut être reporté au jour de la révélation du fait dommageable, ce n’est que lorsque ce fait dommageable a été intentionnellement dissimulé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la société Dulac demande à la cour de :
— Juger la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [G] et M [O] [G], infondés en leur appel ;
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, le 15 mai 2023, en ce qu’elle :
Déclare la prescription triennale inopposable à la SASU DULAC ;
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la SAS A.C.R.-A.D.C. CABINET [G], ainsi que Monsieur [O] [G] à verser à la SASU DULAC une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS A.C.R.-A.D.C. CABINET [G], ainsi que Monsieur [O] [G] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 4 juillet 2023 pour les conclusions au fond de Maître LIEGEOIS pour les défendeurs,
En conséquence,
— Débouter la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [G] et Monsieur [O] [G] de leur fin de non-recevoir ;
— Juger que son action n’est pas prescrite ;
En conséquence,
— La juger recevable en son action, comme en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [G] et M [O] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner solidairement la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [G] et M [O] [G] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel : 3 000 euros.
— Condamner solidairement la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [G] et M [O] [G], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Dulac distingue deux délais de prescription : l’un de trois ans applicable dans le cadre des missions légales de certification du commissaire aux comptes, l’un de cinq ans conforme au droit commun applicable dans le cadre des missions conventionnelles du commissaire aux comptes et rappelle qu’elle invoque des manquements multiples de la part des appelants.
Elle soutient que le cabinet [G] et M [G] ayant été investis d’une mission conventionnelle spéciale, à savoir l’inventaire du 28 février 2018, seul le délai de droit commun de cinq ans est applicable aux manquements constatés dans l’exécution de cette mission.
Elle considère que le point de départ de ce délai de cinq ans doit se situer :
° à la connaissance des faits révélés par le rapport d’expertise du 15 novembre 2019,
° ou a minima à la date de certification des comptes 2018 ayant fait apparaître un ajustement de valeur des stocks le 11 juin 2019,
° ou en tout état de cause à la date à laquelle M [G] a indiqué ne pas retrouver son dossier de travail relatif à l’inventaire des stocks, le 5 février 2019,
° ou enfin en dernier recours au jour où le commissaire au compte est intervenu dans le cadre de sa mission contractuelle sur l’inventaire du 28 février 2018, le 1er mars 2018.
La société Dulac fait valoir que concernant les missions légales du commissaire au compte, la certification, le 11 juin 2019, des comptes arrêtés au 31 décembre 2018, faisant apparaÏtre des ajustements sur des lignes de stock contrôlées en 2018, constituait le point de départ du délai triennal prévu à l’article L.822-18 du code de commerce.
Elle estime qu’en tout état de cause, les différentes fautes commises par le commissaire aux comptes constituent un ensemble indivisible qui ont conduit au préjudice dont elle demande réparation et qu’aucune prescription partielle ne peut donc être retenue.
Elle fait en outre valoir, s’agissant de la certification des comptes clos le 31 décembre 2017, que le refus du commissaire aux comptes de transmettre son dossier pour le contrôle effectué le 1er mars 2018 en prétendant l’avoir perdu, opère une dissimulation qui doit constituer le point de départ du délai triennal de prescription s’il devait être considéré que le contrôle du stock effectué le 1er mars 2018 est intervenu dans le cadre de cette approbation des comptes clos le 31 décembre 2017.
MOTIFS
Sur la prescription
Le cabinet [G] et M [G] affirment que le litige dont le tribunal est saisi ne concerne que les comptes de la société Etablissements Bourguignon Barré clos le 31 décembre 2017 parce que les conséquences dommageables invoquées par la société Dulac auraient ces comptes pour seule origine, ce que cette dernière conteste en affirmant que le commissaire aux comptes a commis 4 fautes à raison de : la certification des comptes arrêtés au 31 décembre 2017, l’inventaire de cession du 28 février 2018 intervenu dans le cadre d’une mission conventionnelle, l’absence de transmission du dossier de travail afférent à cette mission conventionnelle spécifique et la certification des comptes arrêtés au 31 décembre 2018.
Il résulte des articles L822-18 et L225-254 du code de commerce que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
La prescription prévue par ces textes s’applique aux actions en responsabilité civile contre les commissaires aux comptes fondées sur une faute commise dans le cadre de leur mission légale de contrôle. Les actions en responsabilité fondées sur une faute contractuelle commise par un commissaire aux comptes dans le cadre de missions conventionnelles sont soumises à la prescription prévue par l’article 2224 du code civil. Ce texte dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Dulac invoquant, à l’appui de sa demande indemnitaire, plusieurs fautes du cabinet [G], il convient de déterminer, pour chacune d’elle, le texte applicable et si la prescription est acquise, le juge de la mise en état n’ayant pas pouvoir pour statuer sur le bien-fondé de l’une ou l’autre des fautes alléguées et son lien de causalité avec le préjudice invoqué par le demandeur au soutien de ses prétentions, comme le cabinet [G] tend à le faire en affirmant que le préjudice de la société Dulac trouve sa cause dans les seuls comptes clos le 31 décembre 2017, de même que cette dernière ne peut invoquer le caractère indivisible des fautes qu’elle invoque pour voir appliquer un seul et même délai.
— La certification des comptes arrêtés au 31 décembre 2017
Cet acte relève de la mission légale de contrôle dévolue au commissaire aux comptes. Le délai de prescription applicable est donc celui prévu par les articles L822-18 et L225-254 du code de commerce.
Il est constant que le fait dommageable imputable au commissaire aux comptes est constitué par la certification erronée.
Les comptes clos le 31 décembre 2017 ont été certifiés par le cabinet [G] le 11 juin 2018.
La preuve d’une dissimulation susceptible de faire reculer le point de départ du délai de prescription à la date de la révélation du fait dommageable implique, pour la société Dulac, de démontrer une volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il aurait eu connaissance par la certification des comptes (Cass. com., 14 févr. 2006, n°04-11.969).
Celle-ci invoque le refus du commissaire aux comptes de transmettre son dossier pour le contrôle effectué sur l’inventaire du 28 février 2018. Elle produit un SMS de M [G], daté du 5 février 2019 selon la société Dulac, indiquant avoir déménagé la partie expertise comptable dans de nouveaux locaux et ne plus remettre la main sur le dossier concernant la vérification des stocks au 28 février 2018.
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir une volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il aurait eu connaissance par la certification des comptes clos le 31 décembre 2017. En outre, il convient de relever que le cabinet [G] a certifié les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 qui font apparaître un ajustement de valeur de 871 000 euros pour les stocks du 31 décembre 2017 et donc la possibilité d’une difficulté dans les comptes clos à cette dernière date, ce qui est exclusif de toute volonté de cacher une telle difficulté à une date postérieure.
Il n’est donc pas justifié de repousser le point de départ du délai de prescription à la date du SMS précité, et la date de certification des comptes clos le 31 décembre 2017 doit être retenue pour le calcul de la prescription, comme il est de principe.
Il s’était écoulé plus de trois ans à compter de cette date lorsque la société Dulac a fait assigner le cabinet [G] et M [G]. Sa demande à raison d’une faute commise à l’occasion de la certification des comptes arrêtés au 31 décembre 2017 est donc prescrite.
— L’inventaire de cession du 28 février 2018
La société Dulac soutient avoir confié au cabinet [G] une mission, conventionnelle, de contrôle de l’inventaire des stocks au 28 février 2018.
Etant rappelé qu’il appartiendra, le cas échéant, au tribunal statuant au fond, de déterminer si une telle mission a bien été confiée au cabinet [G] dans le cadre d’un contrat et de manière distincte des opérations nécessaires à la certification des comptes clos au 31 décembre 2017, il convient de déterminer si la demande indemnitaire de la société Dulac est prescrite à raison d’une faute commise dans son accomplissement par le commissaire aux comptes.
S’agissant d’une mission conventionnelle, il convient de faire application du délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil, qui commence à courir à compter du jour où la société Dulac a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, qui consistent dans la mauvaise exécution du contrôle de l’inventaire des stocks.
Le rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2019 mentionne : " Des défaillances conséquentes sont avérées dans le processus d’audit légal pour le contrôle du cycle stocks avant la cession du 8 mars 2018, et ce à deux reprises :
o Lors de l’inventaire du 31 décembre 2017 ayant servi à l’établissement des comptes annuels 2017
o Lors de l’inventaire du 28 février 2018 pré-cession ".
Les auteurs de ce rapport détaillent ensuite ce qui leur apparaissent comme des manquements commis par le commissaire aux comptes, notamment à l’occasion de l’inventaire du 28 février 2017.
Ce rapport ayant été établi à la demande conjointe de la société Forlam et de la société Dulac, celle-ci se trouvait pleinement informée des conclusions précitées, de sorte que la date du rapport d’expertise doit être retenue comme point de départ du délai quinquennal de prescription.
Ce délai n’était pas expiré lorsque la société Dulac a fait assigner le cabinet [G] et M [G] devant le tribunal, le 12 novembre 2021. La demande de la société Dulac à raison d’un manquement dans l’exécution d’une mission conventionnelle de contrôle de l’inventaire des stocks au 28 février 2018 n’est donc pas prescrite.
— L’absence de transmission du dossier de travail afférent à la mission de contrôle de l’inventaire des stocks au 28 février 2018
Ce fait se rattachant à l’exécution de la mission conventionnelle invoquée par le demandeur, il convient de faire application de l’article 2224 du code civil.
La société Dulac a été informée par M [G] de l’impossibilité de lui transmettre le dossier par le SMS du 5 février 2019 déjà cité.
Il ne s’était pas écoulé cinq ans depuis cette date lorsque la société Dulac a fait assigner le cabinet [G] et M [G] devant le tribunal. Son action en réparation à raison d’une absence de remise du dossier de travail n’est donc pas prescrite.
— La certification des comptes arrêtés au 31 décembre 2018
S’agissant d’une mission légale de contrôle, il convient de faire application du délai triennal de prescription de l’article L225-254 du code de commerce.
Ce délai a commencé à courir à la date de certification, soit le 11 juin 2019, de sorte que la prescription n’était pas acquise lorsque la société Dulac a fait assigner le commissaire aux comptes, le 12 novembre 2021.
Il résulte donc de tout ce qui précède que la demande de la société Dulac n’est prescrite qu’en ce qu’elle est fondée sur une faute du commissaire aux comptes à raison de la certification des comptes clos le 31 décembre 2017. L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu’elle déclare la prescription triennale inopposable à la SASU Dulac.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’incident soulevé par le cabinet [G] et M [G] est en partie fondé. Il convient donc de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposé pour l’incident, tant en première instance, qu’en appel et de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances sur incident. L’ordonnance sera donc infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action en réparation de la SASU Dulac contre la SAS ACR-ADC, cabinet [G] et M [O] [G] en ce qu’elle est fondée sur la certification de l’exercice de la société Etablissements Bourguignon Barré clos le 31 décembre 2017,
Dit que cette action n’est pas atteinte par la prescription en ce qu’elle est fondée sur une mission de contrôle de l’inventaire des stocks au 28 février 2018, sur l’absence de transmission du dossier de travail afférent à la mission conventionnelle de contrôle de l’inventaire des stocks au 28 février 2018 et sur la certification des comptes de la société Etablissements Bourguignon Barré clos le 31 décembre 2018,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur incident, en première instance et en appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident, en première instance et en appel.
Le greffier La présidente
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