Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 avr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00148 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAAY
O R D O N N A N C E N° 2026 – 152
du 08 Avril 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X [X] [M] [D]
né le 25 Août 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 8 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Monsieur X [X] [M] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 février 2026 de Monsieur X [J] DISANT [M] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 9 février 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X [J] [C] [M] [D], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 7 mars 2026 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X [J] [C] [M] [D], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de PREFET DE L’HERAULT en date du 5 avril 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 6 avril 2026 à 12h06 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X [X] [M] [D], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de l’avocat de Monsieur X [J] DISANT [M] [D] faite le 07 Avril 2026 à 16h59 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 7 avril 2026 à 14h05 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 8 avril 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par le représentant de la préfecture par courriel du mardi 7 avril 2026 à 17h53,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Avril 2026, à 16h59, Me Anaïs CAYLUS pour le compte de Monsieur X [J] DISANT [M] [D] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 12h06, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.
La déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d’espèce.
En effet, les moyens soulevés consistent en des développements peu individualisés :
L’appelant se borne à invoquer une absence de perspective, alors que si l’intéressé se dit Marocain, son identification est toujours en cours, l’administration poursuivant ses tentatives d’identification auprès des autorités Algérienne. Rien à ce stade permet de dire qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel litigieuse.
Ces moyens, manifestement inopérants, qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2026 à 09h40,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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