Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 28 mai 2025, n° 21/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 19 octobre 2021, N° 21/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00181
28 Mai 2025
— ----------------------
N° RG 21/02750 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FT2O
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
19 Octobre 2021
21/00031
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [Z] [C]
[Adresse 2]
Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. [I] ET ASSOCIES en la personne de Me [I] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CAFE DES SPORTS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
Organisme CENTRE D’ETUDE ET DE GESTIONS ASSURANCES DE GARANTIE DES SALIRES DE [Localité 3] (AGS/CGEA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [C] a été embauchée à temps complet par la société Nord Est Distribution à compter du 13 février 2018 à effet au 14 février 2018, en qualité de serveuse agent de validation PMU niveau 2, échelon 3 avec application de la convention collective applicable des hôtels, cafés, restaurants.
Un avenant au contrat de travail signé par les parties le 30 mars 2018 a augmenté la durée hebdomadaire de travail de Mme [C] à 39 heures.
Par lettre en date du 11 septembre 2019, la société Nord Est Distribution a informé Mme [C] de la cession du fonds de commerce, et son contrat de travail a été transféré à la SAS Café des Sports à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier en date du 16 janvier 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2020.
Au cours de l’entretien préalable, l’employeur a remis à Mme [C] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) que la salariée a accepté le 30 janvier 2020.
Par lettre recommandée datée du 7 février 2020, la SAS Café des Sports a notifié à Mme [C] son licenciement économique dans l’hypothèse où elle n’adhèrerait pas au CSP et lui a notifié les motifs économiques à l’origine de la rupture de son contrat de travail.
Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe le 22 juin 2020, en contestant la rupture de son contrat de travail et en sollicitant également des rappels de rémunération.
Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Dit et juge que le licenciement de Mme [C] est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Nord Est Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C], les sommes de :
. 1 734,20 euros brut au titre du repos compensateur,
. 173,42 euros brut au titre des congés payés y afférents,
. 300 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles concernant le repos hebdomadaire et la durée quotidienne de travail,
. 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS Nord Est Distribution ainsi que la SAS Café des Sports de l’intégralité de leurs demandes respectives ;
Condamne la SAS Nord Est Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens, y compris à ceux liés à l’exécution du présent jugement ;
Ordonne l’exécution de plein droit sur toutes les dispositions du jugement. »
Par déclaration électronique en date du 17 novembre 2021, Mme [C] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Après échange de conclusions des parties, l’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 3 mai 2023.
Parallèlement, par jugement du 6 juin 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Café des Sports.
Lors de l’audience du 7 juin 2023 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Metz, les parties se sont rapportées à leurs conclusions écrites, et l’affaire a été mise en délibéré.
Par requête en date du 21 septembre 2023 le conseil de Mme [C] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, en faisant état d’un jugement rendu le 6 juin 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines qui a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS Café Des Sports.
Par arrêt avant-dire droit du 31 octobre 2023, la cour d’appel de Metz a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre à Mme [C] d’attraire les organes de la procédure collective de la société.
Par acte d’huissier du 2 février 2024, Mme [C] a fait signifier à la SELAS [I] [S] & Associés, prise en la personne de Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Café des Sports, une assignation en intervention forcée.
Par acte d’huissier de justice du 2 février 2024, Mme [C] a appelé en intervention forcée l’AGS CGEA de [Localité 3] qui ne s’est pas fait représenter en cours de procédure, informant seulement la cour par courrier du 7 février 2024 de ce qu’elle ne disposait d’aucun élément et n’entendait pas se présenter ou se faire représenter à l’audience.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2024 Mme [C] requiert la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel de Mme [C] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 19 octobre 2021 et en ses seules dispositions concernant la SAS Café des Sports, en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [C] est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [Z] [C] du surplus de ses demandes à savoir, condamner la SAS Café des Sports à payer à Mme [C] :
. 4 842,66 euros brut à titre d’indemnité de préavis, 484,26 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4 482,66 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixer la créance de Madame [Z] [C] dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Café des Sports ainsi qu’il suit :
4 842,66 euros à titre d’indemnité de préavis,
484,26 euros au titre des congés payés y afférents,
4 842,66 euros à titre de dommages et intérêts,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au Centre d’études et de gestions Assurance de garantie des salaires de [Localité 3] (AGS/CGEA), sis [Adresse 4], à [Localité 3],
Condamner Maître [S] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Café des Sports au paiement de Ia somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et en cause d’appel,
Le Condamner aux éventuels frais et dépens de l’instance ce y compris à ceux qui seraient exposés pour les mesures d’exécution. »
A l’appui de ses prétentions au titre de la rupture des relations contractuelles, Mme [C] rappelle que l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle acte de la rupture du contrat de travail. Elle soutient qu’aucun document écrit lors de l’entretien préalable ne lui a été remis et ne l’a informée des motifs économiques pour lesquels la suppression de son emploi était devenue inéluctable. Elle indique que le courrier de convocation à l’entretien préalable du 16 janvier 2020 se limitait à indiquer qu’un licenciement économique était envisagé, et que la lettre de licenciement qui date du 7 février 2020 est postérieure à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
S’agissant de l’absence de motivation de la lettre de licenciement, Mme [C] fait valoir que l’employeur ne vise pas l’incidence des difficultés économiques sur son emploi. Elle souligne que la lettre de rupture n’évoque pas de motifs relatifs à une réorganisation de la société et à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Elle observe que la rupture de son contrat de travail est antérieure à la crise sanitaire, et que l’employeur a procédé à l’embauche d’une personne postérieurement à son licenciement pour motif économique.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SAS [I] et Associés, prise en la personne de Maître [S] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Café des Sports, demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger son appel recevable mais mal fondé,
En conséquence,
Confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions.
Dire et juger que le contrat de travail de Mme [C] a été rompu pour motif économique.
Dire et juger que le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Mme [C] par la SAS Café des Sports repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens.
Condamner Mme [C] à verser à Me [I] [S], membre de la SELAS [I] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Café des Sports, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
La SAS Café des Sports réplique que dès sa constitution, les deux associés avaient convenu de leur présence au sein de cette structure mais que l’un d’eux s’est ensuite désisté du projet en raison de la crise sanitaire. L’intimée souligne que sans la participation de l’Etat à l’occasion de la crise sanitaire elle aurait enregistré un déficit conséquent. Elle soutient que Mme [C] a été avisée des motifs économiques, et ajoute que la lettre de convocation à l’entretien préalable vise expressément le caractère économique du licenciement. Elle précise que le motif a été évoqué, tenant à l’endettement de la structure dans le cadre du rachat du fonds et à l’absence de chiffre d’affaires suffisant, et la nécessité de supprimer certains postes en vue de maintenir la compétitivité de la structure. Elle considère que Mme [C] avait connaissance du caractère économique de son licenciement avant la prise d’effet du contrat de sécurisation professionnelle, qui a été effectif à l’issue du délai de 21 jours expirant en date du 17 février 2020. Elle fait valoir que le poste de Mme [C] a été supprimé, les tâches qu’elle effectuait ayant été assumées par le dirigeant.
Elle ajoute enfin que l’embauche évoquée par Mme [C] correspond au départ précipité d’une salariée de l’entreprise, qui avait une ancienneté plus importante que Mme [C] de sorte que l’application des critères d’ordre de licenciement l’avait préservée d’un licenciement pour motif économique, Mme [C] n’ayant, en tout état de cause, pas fait usage de sa priorité de réembauche.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION,
SUR LA VALIDITE DU LICENCIEMENT
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’alinéa 1 de l’article L 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi imposé par l’article L. 1233-15 du code du travail, qui est de 7 jours après l’entretien préalable, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce, la SAS Café des Sports a adressé à Mme [C] un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 janvier 2020 de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, rédigé ainsi (pièce 4 de l’intimée) :
« Nous, vous informons que nous sommes au regret de devoir envisager votre licenciement pour motif économique.
En application de l’article L 1233-2 du code du travail, nous vous convoquons donc par la présente à un entretien au cours duquel nous vous exposerons les motifs de la mesure envisagée et recueillerons vos explications éventuelles.
Cet entretien aura lieu le (') ».
Si le courrier précise que le licenciement est envisagé pour un motif économique, les causes spécifiques à l’employeur de ce motif économique ne sont pas indiquées dans ce courrier.
Il est constant que lors de l’entretien préalable fixé au 27 janvier 2020 auquel s’est présentée l’appelante, les documents nécessaires à l’adhésion au CSP ont été remis à Mme [C] qui en a accusé réception le même jour (pièce n°5 de la société).
Ces documents, établis sous la forme d’un formulaire émanant de Pôle emploi, ne comportent aucun espace pour mentionner les causes du licenciement économique.
Par la suite, Mme [C] a accepté le principe du CSP le 30 janvier 2020, ce dont elle justifie et qui n’est pas contesté par l’employeur.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce n’est que dans la lettre de licenciement datée du 7 février 2020 (pièce n°6 des deux parties), soit postérieurement à l’acceptation par Mme [C] du CSP, que l’employeur justifie avoir informé la salariée des causes du licenciement économique, et ce de la façon suivante :
« (') En ce qui concerne les motifs économiques du licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable précité du 27 janvier 2020,
à savoir :
que le fonds de commerce du café des sports a été racheté à la société Servidis- Nord-Est Distribution, votre ancien employeur, avec une entrée en jouissance au 1er janvier 2020.
notre société qui a racheté ce fonds de commerce du café des sports est composé de 2 dirigeants qui vont travailler à l’exploitation du café.
le chiffres d’affaires annuel réalisé au cours des années précédentes ne permet pas de supporter le coût de l’effectif actuel, et le coût supplémentaire de la rémunération des 2 dirigeants de notre société, puisque cette activité va constituer pour eux leur activité principale.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant la notification par lettre recommandée avec avis de réception ('). »
La SASU Café des Sports ne justifie pas avoir remis à la salariée, lors de l’entretien préalable, un document écrit détaillant les causes du licenciement économique précisées dans la lettre de licenciement et auquel elle fait allusion.
A défaut de démontrer que le motif économique du licenciement avait été porté à la connaissance de Mme [C] par l’employeur, avant que la salariée n’accepte le 30 janvier 2020 le CSP, il convient de considérer que l’employeur a manqué à son obligation de notifier le motif économique avant l’acceptation du CSP, de sorte que le licenciement économique de Mme [C] prononcé le 7 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance est donc infirmé sur ce point, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la réalité de la cause économique invoquée.
SUR LES DEMANDES FINANCIERES
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, compte tenu du transfert du contrat de travail de Mme [C] intervenu à la date du 1er janvier 2020 entre la société Nord-Est Distribution et la SASU Café des Sports, l’ancienneté de Mme [C] s’élève à une année pleine au jour de la rupture du contrat de travail.
L’attestation d’employeur, établie par la SASU Café des Sports le 18 février 2020 (pièce n°9 de l’intimée) à destination de Pôle emploi, montre que l’effectif de la société s’élevait à 4 salariés au jour de la rupture, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire et une indemnité maximale de 2 mois de salaire.
Pour apprécier le montant de cette indemnité, dans les limites du barème, le juge doit apprécier la situation concrète du salarié et donc prendre en considération tous les éléments déterminant son préjudice.
Compte tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (37 ans), de son ancienneté (1 année complète), du montant de sa rémunération mensuelle (2 421,33 euros brut), et alors qu’elle justifie avoir été inscrite à Pôle emploi du 18 février 2020 au 24 janvier 2022 puis depuis le 30 juin 2022 jusqu’au 3 janvier 2023 a minima, il convient de fixer sa créance de dommages et intérêts à la somme de 3 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (') :
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En outre selon l’article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Mme [C] sollicite la somme de 4 842,66 euros au titre de l’indemnité de préavis, correspondant à deux mois d’un salaire brut de 2 421,33 euros, outre 484,26 euros pour les congés payés afférents.
L’ancienneté s’appréciant à la date du prononcé du licenciement, Mme [C] ne disposait que d’une année pleine (un an et 11 mois) d’ancienneté, de sorte que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis auquel elle peut prétendre s’élève à la somme de 2 421,33 euros brut, outre 242,13 euros brut pour les congés payés afférents.
Il convient de fixer la créance de Mme [C] à ces deux sommes.
SUR LA GARANTIE DE L’AGS-CGEA DE [Localité 3]
La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3], celle-ci ayant été assignée régulièrement en intervention forcée dans le cadre de l’instance d’appel, étant rappelé que sa garantie s’applique dans les conditions et selon les limites légales et réglementaires prévues notamment aux articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SAS Café des Sports, prise en la personne de son mandataire liquidateur, étant la partie perdante à l’instance d’appel, il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci les dépens d’appel.
Il y a lieu en outre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer la créance de Mme [Z] [C] à ce titre à la somme de 2 000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Café des Sports.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel interjeté par Mme [Z] [C],
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de Mme [Z] [C] prononcé le 7 février 2020 par la SAS Café des Sports est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Café des Sports les créances suivantes de Mme [Z] [C] :
. 2 421,33 euros brut (deux mille quatre cent vingt et un euros et trente-trois centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 242,13 euros brut (deux cent quarante-deux euros et treize centimes) pour les congés payés y afférents ;
. 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Café des Sports les dépens d’appel ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Café des Sports la créance de Mme [Z] [C] à la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est opposable à l’Unedic- AGS CGEA de [Localité 3] tenue à garantie dans les conditions et selon les limites légales et réglementaires prévues notamment aux articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Le Greffier, La Présidente,
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