Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 févr. 2025, n° 24/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 février 2025
N° RG 24/01477 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FROX
[X]
c/
E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judicaire de CHARLEVILLE- MEZIERES
Monsieur [G] [X]
Né le 02 février 1959 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 662 043 116, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2015, l’établissement public office national des forêts agence du grand Est (l’ONF) et M. [G] [X] ont conclu un bail portant location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale des Hazelles (Ardennes), portant sur un lot n° 2 de chasse à tir, pour une durée de 12 ans à compter du 1er avril 2016 moyennant un loyer de 32 982 euros par an pour 722 ha sur les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 4].
A la même date, un contrat cynégétique et sylvicole associé au bail de chasse a été conclu entre les parties pour une durée de 3 ans lequel a été suivi d’un premier avenant le 29 novembre 2018 et d’un second le 18 novembre 2021.
Par lettre du 15 mars 2023, sur le fondement de l’article 49.1 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale régissant le contrat, l’ONF a notifié à M. [X] la résiliation du bail de chasse en raison de la commission d’infractions répétées listées comme suit :
— non-respect de l’interdiction d’agrainage,
— broyage d’arbres de façon inadaptée et sans concertation préalable avec le technicien de l’ONF,
— marquage à la peinture d’arbres pour la matérialisation des postes de chasse,
— utilisation d’un attractif à gibier.
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, saisi par M. [X], a suspendu les effets de la résiliation du bail et dit que ce dernier conservera la gestion de son bail de chasse sur le lot n° 2 pour la saison 2023-2024 tout en rejetant sa demande de provision.
Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d’appel de Reims, infirmant la décision entreprise, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploit du 1er mars 2024, M. [X] a assigné à jour fixe l’ONF devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de déclarer nulle la résiliation du bail de chasse les liant.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— débouté M. [X] de sa demande d’annuler la résiliation du bail de chasse sur le lot n° 2 de chasse à tir en forêt domaniale des Hazelles,
— condamné M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros à l’ONF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 septembre 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 octobre 2024 du premier président de cette cour, il a été autorisé à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel et l’examen de celui-ci a été fixé à l’audience du 13 janvier 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe transmise par la voie électronique le 24 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— déclarer nulle la résiliation du contrat du lot n° 2 de la forêt domaniale les Hazelles à son encontre comme parfaitement injustifiée,
— annuler également les lettres d’avertissements des 27 septembre 2019, 14 septembre 2021 et 25 novembre 2022,
— ordonner le maintien du contrat de bail portant sur le lot de chasse n° 2 de la forêt domaniale des Hazelles pour la saison 2024-2025 à son profit,
— condamné l’ONF à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— le débouter de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Il conteste avoir été destinataire des lettres d’avertissement adressées par l’ONF.
Il soutient que les manquements relevés ne sont pas démontrés ou sans gravité et qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations à réception du courrier lui notifiant la résiliation du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2025, l’ONF demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
en tout état de cause,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il soutient que la résiliation du bail est encourue si le locataire enfreint, même à une seule reprise, l’une de ses obligations contractuelles et que l’appelant a été mesure de présenter ses observations comme en attestent les courriers qu’il lui a adressés.
Il affirme qu’il est établi qu’il a enfreint l’interdiction d’agrainage imposée au locataire peu important qu’elle l’ait été involontairement.
Il expose qu’il est également démontré des manquements aux règles de broyage et de marquage des arbres lesquels ont été dûment constatés et notifiés au locataire sans qu’il ne les conteste alors.
Il fait valoir enfin qu’une faute liée à l’utilisation d’attractif imputable à l’appelant est également caractérisée de sorte que la résiliation du bail est également encourue pour ce motif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat en cause est soumis au cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale.
En vertu de son article 48.1, l’inexécution des obligations contractuelles ou l’inobservation des prescriptions légales ou réglementaires peut entraîner la résiliation du bail.
Son article 48.2 stipule que la résiliation est prononcée par décision du directeur général de l’ONF ou de son délégué, sur proposition motivée du directeur d’agence territoriale de l’ONF ou de son délégué, avec un préavis d’un mois pendant lequel le locataire peut faire valoir ses observations au directeur général de l’ONF sous couvert du directeur d’agence territoriale de l’ONF.
Il résulte de l’article 49.1 de ce cahier que la résiliation avec préavis prévue à l’article précité est encourue notamment en cas d’inobservation flagrante d’une obligation contractuelle ou de prescriptions légales ou réglementaires.
L’avenant au contrat cynégétique et sylvicole pour la période 2022-2025 liant les parties du 18 novembre 2021 prévoit dans le paragraphe concernant les engagements de locataire que l’agrainage est interdit.
Le courrier de résiliation reçu par l’appelant le 18 avril 2023, mentionne des dysfonctionnements observés par les agents de l’ONF détaillés comme suit :
— en 2016, la pratique d’un agrainage sur le lot n° 2 alors que celle-ci est expressément interdite par le contrat cynégétique et sylvicole, un procès-verbal ayant été dressé le 17 août 2016,
— lors de la saison de chasse 2021-2022, un courrier d’avertissement a été adressé le 14 septembre 2021 au sujet de plusieurs manquements aux clauses de location du droit de chasse (broyage inadapté et sans concertation préalable avec le technicien ONF, marquage d’arbres à la peinture…),
— lors de la saison de chasse 2022-2023, un nouveau courrier d’avertissement adressé le 25 novembre 2022 quant au non respect de l’avenant du CCS et de la réglementation en vigueur après la présence d’attractif à gibier a été constatée sur le lot n° 2.
Le procès-verbal dressé le 17 août 2016 (pièce 4 de l’intimée) constatant la pratique prohibée de l’agrainage sur une parcelle objet du bail, détaille la violation constatée précisant qu’un rappel à la loi oral pour des faits similaires est intervenu au début du mois d’août et que le garde chasse particulier de M. [X] a reconnu être l’auteur de ces faits.
Le courriel adressé à l’ONF par l’appelant le 30 août 2016 ayant pour objet « réflexions à propos du PV posé par votre agent forestier aux Grandes Hazelles » démontre que ce dernier, contrairement à ses affirmations, a eu connaissance de l’infraction relevée.
Les courriers d’avertissement auxquels se réfère l’ONF dans celui du 18 avril 2023, datés du 14 septembre 2021 et du 25 novembre 2022, sont également parfaitement détaillés quant aux manquements relevés. Y sont en outre annexées des photographies illustrant les faits en cause.
Vainement, M. [X] conteste les avoir reçus alors que les accusés de réception desdits courriers produits au dossier démontrent le contraire (pièce 20 et 21 de l’intimée).
Sur le fond, M. [X] ne rapporte pas la preuve que l’agrainage (dépôt de grains de maïs) constaté en août 2016, réalisé sur une distance de 400 mètres sur une parcelle du lot de chasse n° 2 comprise dans le bail, dont il connaissait sans conteste les limites, serait involontaire de sorte qu’il ne pourrait lui être imputé.
S’agissant du broyage inadapté des arbres, et leur marquage à la peinture de façon abusive, sans concertation préalable avec l’ONF, ces faits ont été constatés, par des agents assermentés, sur le lot de chasse n° 2 objet du bail et ont été reconnus par M. [X], pour les premiers, dans son courrier du 27 avril 2023 (pièce 11 de l’intimée), l’appelant ne fournissant aucune preuve contraire pour les seconds.
Concernant la présence d’attractif dont l’utilisation a été constatée sur la parcelle [Cadastre 3] lors d’une tournée des agents de l’ONF le 21 novembre 2022, si M. [X] conteste en être l’auteur, il ne produit qu’un procès-verbal d’audition dressé par les gendarmes le 4 novembre 2023, soit plus d’une année après la constatation des faits, aux termes duquel il dénonce un acte de malveillance commis à son encontre qui est insuffisant, face aux constatations circonstanciées de l’ONF, pour en faire la preuve contraire.
Il apparaît enfin que malgré la réception tardive (le 18 avril 2023) du courrier de notification de la résiliation daté du 15 mars 2023, l’appelant a été en mesure de formuler ses observations le 27 avril 2023 puis le 9 mai 2023, par l’intermédiaire de son conseil, lesquelles ont été prises en compte par l’ONF dans son courrier de réponse du 30 juin 2023, la résiliation n’ayant au demeurant pris effet qu’à l’expiration du délai de préavis de un mois au jour de la réception du courrier soit le 18 avril 2023.
C’est donc à juste titre que le premier juge, relevant que l’appelant avait fait l’objet de quatre avertissements pour plusieurs manquements, dont certains concernaient la sécurité du public, constituant des cas d’inobservation flagrante de ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de bail le liant à l’ONF, l’a débouté de sa demande en nullité de celle-ci.
Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [X], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel. Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à l’ONF une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [X] aux dépens d’appel.
Condamne M. [G] [X] à payer à l’ONF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère en remplacement de la
présidente régulièrement empêchée
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