Confirmation 2 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 nov. 2024, n° 24/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2024
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05104 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7I
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2024, à 15h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [W] [J]
né le 08 août 1989 à [Localité 2], disant à l’audience être né à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt- six jours, soit jusqu’au 25 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 novembre 2024, à 11h22, par M. [U] [W] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [W] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [J] a eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
Je conteste la décision du juge sur les irrégulariés
Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M. [J] soutient une irrégularié du contrôle et une notification tardive de
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ces moyens et fait droit à la requête préfectorale en caractérisant la régularité du contrôle sur réquisitions du parquet et la justification d’une notification de retenue , sans qu’aucune contestation concrète ne soit opposée à la motivation du premier juge ; précisant uniquement, sur le 2nd moyen, que le contrôle a été opéré à 14h31, et non 13h30 comme retenu par erreur par le premier juge, que le placement en retenue est intervenue à 15h36 (et non 13h36 retenu par erreur par le premier juge) et la notification de retenue et des droits afférents est intervenue à 17h22, que, comme le retient à bon droit le premier juge, par procès verbal du même jour à 16h30, le commandant divisionnaire [B] [P] justifie ce délai au regard du nombre exceptionnel de contrôles et des interpellations en ont découlé, en l’espèce 21 personnes ;
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 novembre 2024 à 15h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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