Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 février 2024, N° 2024;22/05507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01338 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFH3
MPF
TJ DE [Localité 6]
12 février 2024
RG :22/05507
[Z]
C/
SARL PETIT ET FILS MECA AUTO
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Laurie Kaci
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 février 2024, N°22/05507
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 07 mars 1978 à [Localité 5] (88)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sarl PETIT ET FILS MECA AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Océane Alves Drouin, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
Représentée par Me Laurie Kaci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE':
La sarl Petit et fils Meca Auto a été chargée en avril 2021 de la réparation du véhicule Volkswagen immatriculé FL 886 CY de M. [V] [Z] auquel le 24 septembre 2021, elle a restitué le véhicule après y avoir installé le moteur d’occasion fourni par celui-ci.
A la suite de deux pannes survenues le 28 septembre et le 31 octobre 2021, M. [V] [Z] l’a assignée en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilié contractuelle devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 12 février 2024, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
M. [V] [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 15 avril 2024.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 et la procédure a été clôturée avec effet différé au 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 8 avril 2025, l’appelant demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de condamner la société Petit et Fils Meca Auto à lui payer les sommes de 8 638,16 euros en réparation de son préjudice et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le garagiste étant tenu à une obligation de résultat, sa faute et le lien de causalité entre la faute et les nouveaux désordres est présumée ; que l’expertise amiable ayant mis en évidence la défectuosité du moteur de remplacement, il incombait selon lui au garagiste de déceler cette défectuosité avant de l’installer et de lui conseiller de faire remplacer le carter du moteur et de remédier à son défaut d’étanchéité.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement dans ses dernières écritures régulièrement signifiées le 15 avril 2025 et sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée au motif que le moteur d’occasion fourni par son client présentait des défaillances, la responsabilité du garagiste étant écartée quand la panne a pour origine la défectuosité d’une pièce fournie par le client lui-même.
Elle fait observer que l’expert mandaté par l’assureur de son client a constaté que le véhicule était en bon état de fonctionnement lors de sa sortie du garage le 14 septembre 2021 puis le 28 octobre 2021 après avoir parcouru 400 km'; que lors de la dernière expertise du 2 décembre 2021, l’expert n’a pas été en mesure de déterminer l’origine précise de l’avarie constatée et que l’appelant ne démontre pas que la dernière panne est imputable à son intervention. Il soutient avoir pleinement rempli son obligation de conseil en invitant son client à remplacer le moteur initial par un moteur neuf, conseil que n’a pas suivi le client qui a fait le choix d’un moteur d’occasion.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION':
*responsabilité du garagiste
Ayant constaté une fuite d’huile, M. [V] [Z] a confié le 19 avril 2021 son véhicule Volswagen modèle fourgon Transporter à la carrosserie des Costières qui a sous-traité la réparation à la Sarl Petit et fils Meca Auto.
Le 18 mai 2021, cette société l’a informé de la nécessité de changer le moteur. Il a alors commandé le 10 juin 2021 un moteur d’occasion qu’il a fait livrer au garage. N’ayant plus de nouvelles, il a contacté son assureur qui a mandaté un expert en automobile, qui a constaté le 14 septembre 2021 que le moteur n’avait pas été remplacé. Le garagiste s’est alors engagé à livrer le véhicule réparé le 24 septembre 2021 et, qu’à défaut, le client devra faire enlever son véhicule par une dépanneuse.
Le véhicule a été restitué le 24 septembre 2021 au client qui s’est acquitté de la facture de 2 255,59 euros.
L’expert en automobile mandaté par son assureur a examiné le véhicule à deux reprises.
Lors de la visite du 28 octobre 2021 à la suite d’une avarie mécanique signalée par M. [V] [Z] le 28 septembre 2021, il a relevé diverses malfaçons : résidu d’huile dans le vase d’expansion du liquide de refroidissement, multiples fuites d’huile émanant du moteur visibles dans le compartiment moteur, présence de gouttes d’huile sur le démarreur, trace de réparation sur le carter inférieur du moteur exécutée à l’aide d’un mastic bi-composant.
Il a conclu que le garagiste avait commis diverses malfaçons dans l’exécution de la prestation de remplacement du moteur et omis de préconiser le remplacement d’une pièce endommagée du moteur ' le carter ' ainsi que de remédier à l’étanchéité du moteur avant de le remonter sur le véhicule.
Il a constaté par ailleurs après un essai routier de 13 km que les malfaçons n’avaient pas empêché le bon fonctionnement du moteur qui était très satisfaisant aussi bien au niveau de la puissance que de l’absence de toute émission de fumée à l’échappement, et préconisé un essai prolongé.
Lors de la visite du 2 décembre 2021 à la suite d’une panne survenue le 31 octobre 2021, il a procédé à un nouvel examen et constaté que lors de la mise en route du moteur, une importante fumée était produite en sortie d’échappement. Il a cependant conclu que ses investigations techniques ne lui permettaient pas de déterminer l’origine de cette avarie.
Après avoir rappelé qu’il incombait au client de démontrer que le dommage subi par le véhicule trouvait son origine dans l’élément sur lequel le garagiste était intervenu, le premier juge a considéré que le moteur fourni par le client était lui-même défaillant et qu’il ne pouvait pas être reproché au garagiste de ne pas avoir décelé sa défectuosité et de ne pas avoir conseillé son client en conséquence.
Il a relevé que l’expert lui-même n’avait pas été en mesure de déterminer l’origine de la dernière panne de sorte qu’il n’était pas démontré qu’elle était imputable au carter inférieur endommagé.
L’appelant soutient qu’il incombait au garagiste de déceler la défectuosité du moteur de remplacement, de lui conseiller de faire remplacer le carter du moteur et de remédier à son défaut d’étanchéité avant de l’installer.
L’intimée réplique que la responsabilité du garagiste est écartée quand la panne a pour origine la défectuosité d’une pièce fournie par le client lui-même.
Elle soutient avoir rempli son obligation de conseil en préconisant le remplacement du moteur par un moteur neuf, préconisation non suivie par son client qui a acheté un moteur d’occasion.
Elle souligne que le véhicule était en bon état de fonctionnement lors de l’essai routier de 13 km effectué par l’expert le 28 octobre 2021 et que celui-ci n’a pas pu déterminer l’origine de la panne survenue ultérieurement.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ( 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n 20-18.867)
La présomption de faute et de lien de causalité pesant sur le garagiste est une présomption simple et celui-ci peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit qu’il n’a pas commis de faute, soit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et l’apparition des désordres.
Contrairement à ce que jugé en première instance, la charge de la preuve que le dommage trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste est intervenu ne pèse pas sur le client mais sur le garagiste.
Le moteur a été remplacé et le véhicule livré au client le 24 septembre 2021.
Même si l’essai routier de 13 km réalisé le 28 octobre 2021 a été satisfaisant, il a été constaté à cette date que de l’huile s’échappant du moteur se répandait dans le capot manifestant ainsi un défaut d’étanchéité et que le carter inférieur était endommagé.
Ces deux désordres ne sont pas contestés par l’intimée qui conclut que seul son client en est responsable dès lors qu’il a fourni lui-même un moteur d’occasion défectueux qu’il s’est borné à installer.
M. [V] [Z], client profane, a confié la réparation de son véhicule à un professionnel.
Il est de jurisprudence constante que le garagiste est tenu envers son client à une obligation de conseil sur l’opportunité technique d’une réparation.
L’intimée ne démontre pas que les deux désordres affectant le moteur de remplacement fourni par son client étaient indécelables alors qu’ils ont été relevés par l’expert sans aucun moyen technique d’investigation et à la suite d’un simple examen superficiel.
A supposer que le client n’ait pas suivi le conseil d’acheter un moteur neuf au lieu d’un moteur d’occasion, le garagiste restait tenu avant d’installer celui-ci de s’assurer qu’il ne présentait pas de défectuosité afin de procéder à une réparation efficace dont l’objectif était de remplacer un moteur déficient qui perdait de l’huile par un moteur en bon état.
L’intimée ne rapporte la preuve ni qu’elle a décelé la défectuosité du moteur fourni par son client, ni qu’elle lui a conseillé de changer le carter défectueux et de remédier à son défaut d’étanchéité avant de l’installer et ni que son client a refusé de procéder à ces réparations nécessaires.
Le 2 décembre 2021, il a été constaté l’émission d’une importante fumée en sortie d’échappement. L’origine de cette avarie reste indéterminée.
Par arrêt du 1 octobre 2024, la première chambre civile a précisé que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (1re Civ., 16 o octobre 2024, pourvoi n 23-11.712, 23-23.249)
En effet, lorsque des désordres surviennent après une réparation, il est présumé que le garagiste a commis une faute en exécutant sa prestation de réparation et que son intervention est bien à leur origine.
Le jugement est donc infirmé et la société Petit et Fils Meca Auto déclarée responsable du préjudice subi par M. [Z].
*indemnisation du préjudice
L’appelant expose avoir fait remettre en état le véhicule par un autre garagiste et réclame la somme de 2 233,84 euros.
La facture produite du 2 août 2022 d’un montant total de 3 963 euros comprend, outre d’autres prestations, celles objet de la facture du 23 septembre 2021 de la société Meca Auto du 23 septembre 2021 (pièce n°9 de l’appelant) soit la dépose et la repose du moteur, la fourniture du filtre à huile, etc.
Le montant de l’ensemble des prestations relatives au remplacement du moteur d’occasion s’élève à la somme de 1806,28 HT soit 2 167,51 TTC, somme qui est allouée à l’appelant au titre de la remise en état de son véhicule.
Celui-ci demande la somme de 4 170 euros correspondant au prix d’achat d’un nouveau moteur.
L’intimée relève à juste titre qu’elle n’est pas responsable de la défectuosité du moteur fourni par son client et il est donc débouté de sa demande de remboursement de la facture du 26 mai 2022 d’achat d’un nouveau moteur d’occasion.
L’appelant allègue encore que son véhicule a été durablement immobilisé (du 1er mai au 2 mai 2021, du 5 juin au 17 juin 2021, du 4 novembre au 12 novembre 2021, du 8 décembre au 9 décembre 2021) et demande 908,20 euros au titre de la location d’un véhicule aux périodes considérées et 1 011,12 euros au titre de l’assurance payée durant la période d’immobilisation.
L’intimée qui fait observer que la cotisation d’assurance est mensuelle et que le véhicule n’a jamais été immobilisé un mois entier soutient que les frais de location ne sont pas justifiés.
La demande de paiement de la somme de 908,20 euros est rejetée dès lors que l’appelant ne démontre pas avoir effectivement loué un véhicule aux périodes évoquées, la seule pièce justificative produite étant étrangère au présent litige comme correspondant à la période du 8 décembre à 14 h au 9 décembre à 9 h 40 postérieure à la restitution du véhicule par le garagiste et aux interventions de l’expert automobile.
La demande tendant au remboursement des cotisations d’assurance est rejetée, le propriétaire d’un véhicule ayant l’obligation légale d’assurer celui-ci quelle que soit son utilisation.
La demande de remboursement du coût du contrôle technique réalisé le 15 décembre 2021 sera rejetée, cette dépense n’étant pas destinée à réparer les dommages provoqués par la réparation défaillante.
La demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance évalué à 250 euros par mois de juin 2021 au 26 octobre 2024, date de la cession du véhicule, est rejetée.
En effet, l’appelant ne justifie pas que la réparation même défaillante l’a privé de l’usage de son véhicule, et l’augmentation du kilométrage de celui-ci après sa sortie du garage le 24 septembre 2021 et jusqu’à sa cession trois ans plus tard démontre le contraire.
La période située entre le 10 juillet 2021, un mois après le 10 juin 2021, date de fourniture du moteur d’occasion, et le 24 septembre 2021, date de la sortie du véhicule du garage, constitue quant à elle un retard injustifié du garagiste dans l’exécution de sa prestation qui est indemnisé à hauteur de 500 euros.
Il est donc alloué à l’appelant les sommes de 2 167,51 euros au titre de la remise en état du véhicule et de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance du 10 juillet au 24 septembre 2021.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Petit et fils Meca Auto.
Il est équitable de mettre à la charge de la partie perdante les frais irrépétibles exposés en appel par l''appelant évalués à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la Sarl Petit et fils Meca Auto responsable du préjudice subi par M. [V] [Z],
La condamne à payer à M. [V] [Z] les sommes de
— 2 167,51 euros au titre de la remise en état du véhicule
— 500 euros au titre de son préjudice de jouissance du 10 juillet au 24 septembre 2021,
La condamne aux dépens,
La condamne à payer à M. [V] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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