Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 avr. 2026, n° 23/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 10 mai 2023, N° F22/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 23/00902 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EURS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2023 – RG N°F 22/00266 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 80J – Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [Q] [T]
née le 01 Octobre 1968 à [Localité 2] (01), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-3432 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SARL [2]
Sise [Adresse 2]
Non représentée
Organisme UNEDIC DELEGATION AGS [3]
Sis [Adresse 3]
Non représenté
S.A.R.L. [2]
Sise [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, conseillers.
Le délibéré qui devait être rendu le 20 mars 2026 a fait l’objet d’une prorogation au 03 avril 2026 puis au 17 avril 2026, 21 avril 2026 où l’arrêt a été rendu.
* * * * * * *
Statuant sur l’appel interjeté le 8 juin 2023 par Mme [Q] [T] d’un jugement rendu le 10 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société à responsabilité limitée [2] a':
— débouté Mme [Q] [T] de sa demande de requalification du licenciement pour faute en
en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [2] à remettre à Mme [Q] [T] les bulletins de salaire des
mois de juin 2018, avril 2019, mai 2019, juillet 2019 à novembre 2020, en précisant qu’à partir de
février 2020, Mme [Q] [T] ne s’étant pas présentée à son poste de travail, elle n’avait donc pas à être rémunérée,
— dit que la procédure de licenciement de Mme [Q] [T] est irrégulière en la forme,
— condamné en conséquence la SARL [2] à payer à Mme [Q] [T] une indemnité de dommages-intérêts égale à 1.058 euros (1 mois de salaire),
— ordonné à la SARL [2] de remettre à Mme [Q] [T] les documents de fin de contrat : attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail,
— condamné la SARL [2] à payer à Mme [Q] [T] la somme de 750 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la SARL [2] aux dépens,
Vu la signification de la déclaration d’appel délivrée à l’intimée le 23 août 2023, à personne morale,
Vu les conclusions d’appelant transmises le 8 septembre 2023 et signifiées le 14 septembre 2023 à personne à l’intimée, aux termes desquelles Mme [Q] [T] demande à la cour de':
— réformer la décision entreprise, en ce qu’elle a débouté Mme [Q] [T] de sa demande de requalification du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau :
— requalifier le licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [2] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.116 euros brut outre 211,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [2] au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 903,53 euros net,
— condamner la société [2] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 4.232 euros net,
en tout état de cause,
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [2] et désignant la SELARL [1] prise en la personne de Mme [H] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2],
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 août 2024,
Vu l’arrêt de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 20 septembre 2024 par la cour de céans, qui a':
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 août 2024 et la réouverture des débats,
— invité l’appelant à appeler dans la cause les organes de la procédure collective et le cas échéant l’AGS par assignation en intervention forcée,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée (à personne morale) le 10 février 2025 à la SELARL [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], contenant copie de l’arrêt susvisé et des conclusions d’appelant,
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée (à personne morale) le 17 février 2025 à l’Unedic délégation [4] – [3] de [Localité 4] (ci-après dénommée l’AGS), contenant copie de l’arrêt susvisé et des conclusions d’appelant,
Vu l’absence de constitution de la SELARL [1] es qualités et de l’AGS,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [T] a été engagée à compter du 12 juin 2017 par la société à responsabilité limitée [2] sous contrat unique d’insertion en qualité d’employée polyvalente à temps partiel (25 heures hebdomadaires).
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 15 octobre 2017 au 3 février 2018 puis à compter du 4 mars 2018, son arrêt de travail ayant régulièrement été prolongé à compter de cette date.
Le 2 septembre 2019 lui a été délivré un certificat d’arrêt de travail initial pour maladie professionnelle (tendinopathie de l’épaule droite, qualifiée ensuite de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite), dont la salariée a sollicité le 15 novembre 2019 la reconnaissance auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, en vain compte tenu de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2020, l’employeur a demandé à la salariée de lui fournir ses arrêts de travail pour les mois de janvier et février 2020 et à défaut de se présenter à son travail au plus tard le lundi 17 février 2020 à 7h00.
Par lettre adressée le 10 mars 2020 sous la même forme, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute, fixé le 26 mars 2020, en lui rappelant que malgré ses relances par courrier avec avis de réception elle ne lui avait pas transmis de justificatif d’arrêt maladie et ne s’était pas présentée à son travail.
Par lettre suivie du 23 mars 2020, Mme [T] par l’intermédiaire d’un avocat à informé la société [2] qu’elle ne se présenterait pas à l’entretien préalable pour cause grave sanitaire.
Par courrier adressé le 26 mars 2020 sous pli recommandé avec avis de réception, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute.
En raison du confinement, la salariée n’a pas reçu ce courrier, qui est resté bloqué plusieurs mois dans le bureau de poste avant d’être retourné fin octobre à l’employeur, qui le lui a renvoyé le 17 novembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception en lui confirmant son licenciement pour faute en date du 26 mars 2020.
***
Entre-temps, par requête du 28 mars 2019, Mme [T], qui n’était plus destinataire de ses bulletins de paie depuis le mois de mars 2018, avait saisi le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier.
Par jugement avant dire droit du 8 juin 2020, cette juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 novembre 2020.
A cette date, elle a ordonné la radiation de l’affaire.
C’est dans ces conditions qu’après réenrôlement elle a rendu le jugement entrepris le 10 mai 2023, dont Mme [T] a interjeté appel le 8 juin 2023 en le limitant expressément au chef critiqué par lequel le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande de requalification du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [2] et désigné la SELARL [1] prise en la personne de Mme [H] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2].
Les 10 et 17 février 2025, Mme [T] a assigné en intervention forcée la SELARL [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et l’AGS.
MOTIFS
1- Sur le licenciement':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur justifie sa décision de licencier la salariée pour faute comme suit':
«'N’ayant pas reçu vos arrêts de travail après février 2020 malgré nos demandes par courrier avec AR et de plus ne vous étant pas présenté sur votre lieu de travail malgré notre demande également par courrier avec AR.'»
En arrêt maladie depuis le 4 mars 2018, la salariée n’a plus justifié de ses absences à partir du mois de février 2020 auprès de son employeur, malgré les demandes que lui a adressées ce dernier de transmettre ses arrêts de travail ou de se présenter à son travail.
Si Mme [T] allègue s’être pourtant toujours conformée à son obligation de prévenir son employeur à chaque prolongation de son arrêt de travail, elle n’en rapporte pas la preuve.
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le principe de la faute disciplinaire, l’employeur, malgré ses courriers à la salariée, ayant été laissé dans l’ignorance de sa situation.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, la faute commise par la salariée ne peut être qualifiée de faute grave, qualification qu’au demeurant l’employeur n’a pas expressément retenue dans la lettre de licenciement.
En effet, au début de l’année 2020, d’une part, la salariée était absente pour raisons médicales depuis près de deux ans et l’employeur était en possession des arrêts de travail couvrant cette période.
D’autre part, la procédure prud’homale opposant les parties était en cours depuis près d’un an, à l’initiative de la salariée qui reprochait à l’employeur de ne plus lui transmettre de bulletins de paie.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et statuant à nouveau, de dire que le licenciement pour faute notifié le 26 mars 2020 à Mme [Q] [T] n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de débouter celle-ci de sa demande tendant à la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, elle sera également déboutée de sa demande subséquente tendant à l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
La cour a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [T] se déclarant dans ses conclusions en arrêt maladie tant en mars 2020 qu’en novembre 2020, elle se trouvait dès lors dans l’impossibilité d’exécuter un quelconque préavis, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
3- Sur l’indemnité de licenciement':
Compte tenu d’une ancienneté de deux ans et neuf mois, la salariée a droit, sur la base d’un salaire brut de référence de 1.058 euros, à une indemnité de licenciement de 727,38 euros, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite et Mme [T] étant déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Conformément à une jurisprudence constante, il convient de fixer d’office cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’employeur restant débiteur de la salariée, la société [2] et son liquidateur judiciaire la SELARL [1] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l’appel, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a implicitement débouté Mme [Q] [T] de ses demandes tendant à l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
L’infirme en ce qu’il a retenu que le licenciement notifié le 26 mars 2020 était fondé sur une faute grave et en ce qu’il a implicitement rejeté la demande présentée par la salariée tendant à l’octroi d’une indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute notifié le 26 mars 2020 à Mme [Q] [T] n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse';
Déboute en conséquence Mme [Q] [T] de sa demande tendant à la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 727,38 euros correspondant à la créance de Mme [Q] [T] au titre de l’indemnité de licenciement';
Déboute Mme [Q] [T] du surplus de sa demande à ce titre';
Déboute Mme [Q] [T] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute Mme [Q] [T] de sa demande en appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [2] et son liquidateur judiciaire, la SELARL [1], aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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