Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 juin 2025, n° 25/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 12 juin 2024, N° 23/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02822 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2024 – Juge de l’expropriation de BOBIGNY – RG n° 23/00128
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François DAUCHY substituant Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
à
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Mai 2025 :
L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a relevé appel d’un jugement rendu le 12 juin 2024 par la juridiction de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis dans un litige l’opposant à M. [W], décision qui a notamment fixé l’indemnité due au titre de la dépossession à la somme totale de 49 079,42 euros.
Par acte du 21 février 2025, soutenu oralement à l’audience du 6 mai 2025, l’EPFIF a assigné M. [W] devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisé, sur le fondement des articles L.331-3 et L.231-1 du code de l’expropriation, à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 12 434,40 euros jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, sauf obstacle au paiement au titre de l’article R.323-8 du code de l’expropriation.
Au soutien de sa demande, il se prévaut de moyens sérieux d’infirmation du jugement, de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution ainsi que d’un risque de non-recouvrement de tout ou partie des sommes qui lui seraient dues dans la mesure où la situation financière obérée de M. [W] fait craindre un défaut de restitution en cas d’allocation par la cour d’un montant inférieur à celui alloué par le premier juge, ce que les moyens sérieux qu’il développe au soutien de son appel rendrait, d’après lui, vraisemblable.
M. [W], représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, conclut au rejet de la demande, à la radiation de l’affaire du rôle de la cour et à la condamnation du demandeur à lui payer 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] fait valoir que le risque de non-recouvrement invoqué n’est pas démontré puisqu’il dispose d’un patrimoine financier. Il souligne par ailleurs que la décision n’ayant pas été exécutée il peut solliciter la radiation de l’appel.
Conformément à l’autorisation qui leur avait été donnée à l’audience, les parties ont adressé une note en délibéré sur la demande reconventionnelle de radiation.
Sur ce,
Sur la demande de consignation
L’article L.331-3 du code de l’expropriation dispose : « En cas d’appel du jugement fixant l’indemnité, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation l’expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d’appel à consigner tout ou partie du montant de l’indemnité supérieur à ce que l’expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l’article L.231-1. »
Il résulte de ce texte que les indices sérieux, dont l’expropriant doit faire la preuve au soutien de sa demande d’autorisation de consigner, doivent porter non sur les chances de succès de son appel mais sur le risque de non-restitution de la somme trop versée en cas d’infirmation.
Les développements de l’établissement demandeur sur l’existence de moyens sérieux d’infirmation sont dès lors inopérants. Il en est de même de ceux portant sur l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il est par ailleurs soutenu l’existence d’un risque de non-restitution d’une somme correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité allouée à l’exproprié et celui offert par l’expropriant.
Cependant, M. [W] établit qu’il dispose d’un patrimoine financier lui permettant de restituer les sommes payées le cas échéant.
Dès lors, en se prévalant d’une situation générale dégradée de la copropriété concernée ainsi que d’une dette de charges dont il ne justifie, pas le demandeur ne démontre pas, au regard de l’enjeu financier du litige tel qu’il résulte du montant dont la consignation est demandée comme des moyens de réformation soutenus, l’existence d’indices sérieux laissant présumer que, en cas d’infirmation, il ne pourrait pas recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution.
L’EPFIF sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article R.311-29 du code de l’expropriation prévoit que :
« Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. »
Dès lors, les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, à savoir les articles 899 et suivants s’appliquent en matière d’expropriation, sauf à ce qu’elles fassent obstacle aux articles R. 311-24 et suivants du code de l’expropriation qui régissent spécialement la procédure d’appel en la matière.
Or, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui fonde la demande de radiation sont situées au sein du titre XV du livre Ier du code de procédure civile et non du titre VI du livre II du même code.
Ainsi, en application de l’article R. 311-29 du code de l’expropriation, l’article 524 du code de procédure civile ne s’applique pas en matière d’expropriation.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Déboutons l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) de ses demandes ;
Rejetons la demande de radiation ;
Condamnons l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) aux dépens de la présente instance et à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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