Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/06086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 11/09/2025
*
* *
Minute electronique
N° RG 24/06086 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6IN
Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Tourcoing en date du 27 Novembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [G] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Gaëlle Thual, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SAS Canaille.S, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 3 juillet 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/09/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Canaille.S exploite un fonds de commerce de restauration dans un immeuble appartenant à la Sci Cimlan et voisin de celui où demeurent les époux [L].
Les époux [L] ont fait assigner en responsabilité devant le tribunal de proximité de Tourcoing la société Canaille.S et son bailleur, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Tourcoing, ayant notamment
« CONDAMNE la société par actions simplifiée Canailles à procéder à la couverture définitive de la terrasse de son établissement en utilisant des matériaux permettant une isolation phonique ;
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Canailles à payer à M [T] [L] et Mme [Y] [N] épouse [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi,
CONDAMNE la société civile immobilière Cimlan à payer à M [T] [L] et Mme [G] [N] épouse [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi.
CONDAMNE solidairement la société par actions simplifiée Canailles et la société civile immobilière Cimlan à payer à M [T] [L] et Mme [G] [N] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société par action simplifiée Canailles et la société civile immobilière Cimlan aux dépens,
REJETTE Les autres demandes
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit »
Vu la signification de ce jugement par acte du 23 décembre 2024 à la société Canaille.S et le 13 janvier 2025 à la Sci Cimlan ;
Vu la déclaration d’appel formée le 30 décembre 2024, par la société Canaille.S, intimant exclusivement les époux [L]';
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025 par les époux [L] aux fins de radiation de l’appel du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner la société Canaille.S à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2025 par la société Canaille.S aux fins de':
— rejeter la demande de radiation de son appel';
— débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes';
— condamner les époux [L] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
— condamner les époux [L] aux dépens.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Canaille.S a conclu en application de l’article 908 du code de procédure civile le 27 mars 2025, de sorte que la demande de radiation formulée par les époux [L] selon conclusions d’incident du 25 février 2025 est recevable pour être présentée avant l’expiration du délai de trois mois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, un tel incident ayant été formé avant que les premières conclusions au fond de l’appelant ne soient notifiées.
** s’agissant de la signification préalable du jugement :
En application de l’article 503, alinéa 1, du code de procédure civile, la radiation du rôle ne peut être prononcée en l’absence de notification du jugement entrepris dont le demandeur à l’incident n’invoquaient pas l’exécution volontaire (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-18.026 et n° 22-20420).
Il est justifié en l’espèce que le jugement contesté a été notifié à la société Canaille.S.
Sur la radiation de l’appel :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d’un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il est constant que l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société Canaille.S n’a pas été exécutée.
A cet égard, alors que le montant des condamnations indemnitaires s’élevait d’une part à un total de': 3 000 euros (dommages-intérêts) + 2 000 euros in solidum avec le propriétaire des murs + 157,26 euros (frais), soit 5 157',26 euros, la société Canaille.S produit une saisie attribution pratiquée par les époux [L] ayant portée sur une somme de 3 593,57 euros.
D’autre part, la société Canaille.S ne conteste pas l’inexécution des travaux de couverture de sa terrasse.
Le débat porte par conséquent exclusivement sur l’existence de conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité pour le condamné d’exécuter la décision.
A cet égard, le jugement n’impose d’une part qu’une obligation générale de couverture, sans que les travaux correspondant à une telle injonction ne soient détaillés ou que leur coût soit évalué. L’exécution d’un tel jugement pose en soi une difficulté, en l’absence de telles précisions.
D’autre part, en dépit d’une telle absence de précision, le coût estimé par la société Canaille.S est manifestement incompatible avec ses capacités financières, telles qu’elles sont établies par un rapport détaillant les différents indicateurs comptables de cette société.
Enfin, outre que la sanction d’un trouble de voisinage doit respecter une proportionnalité, l’exécution des travaux prescrits en première instance présente un caractère définitif, qui est peu compatible avec la remise en cause du jugement les ayant ordonnés, alors qu’il implique en outre la destruction d’une pergola ayant déjà nécessité un investissement important pour cet établissement de restauration.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, en dépit de l’inexécution du jugement de première instance.
Sur les dispositions annexes :
Les époux [L] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident.
Il n’est contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [L] et Mme [G] [N] épouse [L] aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation
- Ags ·
- Adresses ·
- Martinique ·
- Plan de redressement ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Superprivilège ·
- Créance ·
- Incendie ·
- Assesseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Titre ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Chasse ·
- Forêt domaniale ·
- Résiliation du bail ·
- Lot ·
- Arbre ·
- Avertissement ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Obligation contractuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement pour faute ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Maladie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Énergie ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Restitution ·
- Réparation du préjudice ·
- Prix
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.