Infirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03918 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVKQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [L]
né le 29 novembre 1993, ville non précisée, de nationalité chinoise
se disant à l’audience être né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Charles Husson, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [E] [Z] (interprète en langue chinoise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025, à 12h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2025 à 16h55 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 juillet 2025, à 16h50, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 19 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [R] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les irrégularités de la procédure :
*Pour ce qui est de l’exception d’irrégularité tirée du défaut d’alimentation en garde à vue, la procédure établie que les heures d’alimentation sont indiquées dans le procès-verbal de fin de garde à vue du 13 juillet 2025 à 15h05 et il est constaté que M. [R] [L] a été placé en garde à vue à compter du 12 juillet 2025 à 16h30, a pu s’alimenter le 13 juillet à 8h45, puis à 13 heures et enfin à 20h 30, et également le 14 juillet à 8h30 et à 12h30 il s’avère ainsi que le manque d’un seul repas, le diner du 12 juillet, ne constitue pas une atteinte substantielle à sa dignité et à ses droits; et ce d’autant que ses deux auditions l’une le 13 juillet à 16h10 et la seconde le 14 juillet à 10h22 ont eu lieu après qu’il ait pu se sustenter. L’exception d’irrégularité doit être rejetée.
Sur le fond
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté la demande d’assignation à résidence et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS recevable la requête contre l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [L] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé
L’avocat général
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