Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 nov. 2025, n° 25/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 janvier 2025, N° 2024R01181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG6R
S.A.R.L. BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE
c/
S.A.S. A.I.D.D.
S.A.S. PHOEBUS
S.A.S.U. APSEON SOLAR FRANCE
S.A.S.U. AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE
S.A.S. RENNER ENERGIES FRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 janvier 2025 (R.G. 2024R01181) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE (nom commercial : ADENFI) , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 171 323, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Antoine MATHIAS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Juliette LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. A.I.D.D., immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 804 316 644, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. PHOEBUS, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 752 370 064), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. APSEON SOLAR FRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 825 217 557, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S.U. AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE, immatriculée au RCS de Bordeaux le numéro 849 494 133, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S. RENNER ENERGIES FRANCE, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 490 576 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SARL Bureau Conseil Financement Energie (ayant pour nom commercial Adenfi, et ci-après désignée BCFE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, est un bureau de conseil financier spécialisé dans le secteur des énergies renouvelables.
La SAS AIDD, auparavant dénommée Terre & Watts, ayant pour président M. [J], est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, elle exerce une activité de développeur de projet de production d’énergies renouvelables.
La société AIDD détient des participations dans les sociétés Apseon Solar France, Phoebus et Aquitaine investissement solaire (ci-après désignée société AIS).
En mai 2020, la société BCFE a conclu avec la société Terre & Watts un contrat d’assistance en vue d’une opération de levée de fonds destinée à permettre la restructuration de son capital.
Ce contrat a été modifié par un avenant du 28 octobre 2020..
En septembre 2020, la société BCFE a conclu de nouveaux contrats d’assistance avec les sociétés Phoebus et Aquitaine Investissement solaire.
Au cours du processus d’acquisition, des désaccords sont apparus entre la société BFCE et M. [J] de sorte que la société AIDD a notifié à la société BCF la résiliation pour faute du contrat d’assistance.
Par acte extrajudiciaire des 19 et 21 octobres 2021, la société BCFE a fait assigner en référé les sociétés AIDD, Terre & Watts, Phoebus, AIS et Terre & Watts Développement devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sollicitant la production forcée d’un certain nombre de documents sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, soutenant que la société Terre & Watts avait rompu le contrat d’assistance et que la cession envisagée avait eu lieu sans son intervention mais avec les travaux qu’elle avait réalisés.
Par ordonnance du 8 février 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a :
— invité les sociétés A.I.D.D, Terre & Watts Developpement Sas, Apseon Solar France Sas et Phoebus SAS à lui communiquer sous format numérique sur clé USB et en version papier les documents suivants dans leur version originale et dans une version caviardée afin de rendre illisibles les passages qu’elles jugent nécessaires de protéger au sens du secret des affaires et ce au plus tard le 22 février 2022 :
— le modèle financier du Groupe A.I.D.D, ayant servi de base aux négociations et qui a permis l’émission par la société Windvision et/ ou par la société Blackrock et/ou par la société GRP III de leur(s) offre(s) d’acquisition ;
— l’offre non engageante (NBO) de la société Blackrock et/ou de la société Windvision et/ou de la société GRP III ayant précédé l’acquisition de A.I.D.D, et/ou de Terre & Watts Developpement Sas, Aquitaine Investissement Solaire Sas, Apseon Sas et Phoebus SAS ;
— l’offre engageante (BO) de la sociétéBlackrock et/ou de la société Windvision et/ou de la société GRP III ayant abouti à l’acquisition de A.I.D.D, et/ou Terre & Watts Développement SAS, Aquitaine Investissement solaire SAS, Apseon SAS et Phoebus SAS ;
— le(s) contrat(s) de vente (SPA) conclus entre la société GRP III et AIS et Apseon SAS ;
— le contrat de vente (SPA) conclu entre Windvision et Terre & Watts Développement SAS ». invité les sociétés Terre & Watts, Terre & Watts Développement, Apseon Solar France et Phoebus à lui communiquer, au plus tard le 22 février 2022, certains documents dans leurs version originale et dans une version caviardée afin de rendre illisible les passages qu’elle juge nécessaires de protéger au sens du secret des affaires, à savoir le modèle financier du groupe, l’offre non engageante, l’offre engageante et les contrats de vente, une seconde ordonnance devant être rendu aux fins de condamnation sur les documents à la société BCFE.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a :
— ordonné aux sociétés A.I.D.D et PHOEBUS de transmettre à la société Bureau Conseil Financement Energie SARL (ADENFI) :
— en version « non caviardée » les documents « modèle financier du Groupe A.I.D.D », « contrat de vente entre GRP II et AIS et Apseon » et « contrat de vente entre Windvision et Terre & Watts Developpement » ci annexés ;
— en version partiellement caviardée les documents :
o offre non engageante (NBO) de la société Blackrock du 3 mars 2021 ayant précédé les acquisitions en l’état « caviardé » proposé par A.I.D.D et Phoebus ci annexée ;
o offre engageante (BO) de la société Blackrock du 22 avril en l’état « caviardé » proposé par A.I.D.D ci annexée ».
Statuant sur l’appel formé par les cinq sociétés défenderesses en première instance, la cour d’appel de Bordeaux (1ère chambre civile), a, par arrêt du 20 septembre 2023:
— dit n’y avoir lieu au report de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevable les conclusions notifiées postérieurement au 14 juin 2023,
— déclaré nulles les déclarations d’appel formées par la SAS A.I.D.D, anciennement dénommée Terre & Watts par déclaration du 26 avril 2022 sous le RG n°22/02066, la SAS Phoebus par déclaration du 26 avril 2022 sous le RG n°20/02067), les SAS Aquitaine Investissement Solaire, Apseon Solar France et Terre et Watts Développement par déclaration du 17 mai 2022 sous le RG n°22/2386) et la SASU AIDD, anciennement dénommée Terre & Watts , par déclaration du 18 mai 2022 (sous le RG n°22/02407),
— constaté que la cour n’est saisie d’aucun appel,
— déclaré irrecevable l’appel incident formée par la Sarl Bureau Conseil Financement
Le 20 novembre 2023, les sociétés A.I.D.D et Phoebus ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
N’ayant pu obtenir l’exécution de l’ordonnance du 12 avril 2022 malgré mise en demeure, et en l’état de la nullité des déclarations d’appel, la société BCFE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, pour l’essentiel:
— déclaré la demande de la SARL Bureau Conseil Financement Energie recevable ;
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS Phoebus et la SAS AIDD
— condamné la SAS AIDD et la SAS Phoebus à communiquer à la SARL Bureau Conseil Financement Energie :
— En version « non caviardée » les documents « modèle financier du groupe AIDD », « contrat de vente entre GRP II et AIS et Apseon » et « contrat de vente Entre Windvision et Terre & Watts Developpement »
— En version partiellement caviardée les documents suivants :
— « offre non engageant (NBO) de la société Blackrock du 3 mars 2021 ayant précédé les acquisitions en l’état « caviardé » proposé par AIDD et Phoebus
— offre engageante (BO) de la société Blackrock du 22 avril en l’état « caviardé proposé par AIDD ».
Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pour 90 jours.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la société A.I.D.D a interjeté appel de ce jugement
La société A.I.D.D a saisi en parallèle Madame le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux pour voir ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du 26 juin 2024 notamment en ce qu’il ordonne la communication sous astreinte de certains documents à la société Phoebus.
Par acte du 13 septembre 2024, la société A.I.D.D a déposé une requête en rectification d’une erreur matérielle affectant selon elle l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
2. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le magistrat délégataire du président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à cette requête.
3. Par déclaration du 28 mars 2025, la société Adenfi a relevé appel de cette ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués de l’ordonnance, en intimant les sociétés AIDD, Phoebus, Apseon Solar France, Aquitaine investissement solaire et Renner Energies France.
L’appelante a déposé une déclaration d’appel rectificative le 1er avril 2025 (RG n° 25/1640).
Par mention au dossier le 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/1640 et RG 25/1600.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bureau conseil financement énergie demande à la cour de:
Vu les articles 462 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et la doctrine citées,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 janvier 2025 (n° RG 2024R001181) en ce qu’elle a :
— constaté le bien-fondé de la requête présentée par la société A.I.D.D SASU,
— rectifié l’ordonnance rendue le 12 avril2022 sous le n° RG 202 1R00841 en substituant le dispositif de ladite ordonnance par le dispositif suivant:
— ordonné aux sociétés Terre & Watts et Phoebus de transmettre à la société Bureau Conseil Financement Energie SARL (ADE[N]FI):
— en version « non caviardée » les documents « modèles financier du Groupe Terre & Watts», «contrat de vente entre GRP III et AIS et Apseon» et « contrat de vente Entre Windvision et Terre & Watts Developpement»,
— en version partiellement caviardée les documents:
* offre non engageante (NBO) de la société Blackrock du 3 Mars 2021 ayant précédé les acquisitions en l’état « caviardé » proposé par Terre & Watts et Phoebus,
* offre engageante (CO) de la société Blackrock du 22 Avril en l’état « caviardé» proposé par Terre & Watts et Phoebus,
— dit qu’il (lui) en sera référé en cas de difficultés,
— ordonné la rectification sur les minute et expéditions de l’ordonnance du 12 avril 2022 n° RG 2021R00841, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile alinéa 4,
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société A.I.D.D, anciennement dénommée Terre & Watts, devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux ;
A titre subsidiaire,
— juger que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société A.I.D.D, anciennement dénommée Terre & Watts, aurait pour conséquence de modifier les droits et bligations des parties découlant de l’ordonnance du 12 avril 2022 et de porter atteinte à l’autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance ;
En conséquence,
— rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société A.I.D.D, anciennement dénommée Terre & Watts ;
En toute hypothèse,
— rejeter toutes les demandes des sociétés Phoebus et A.I.D.D et notamment la demande de condamnation de la société Adenfi au paiement de la somme de 5.000 euros à chacune au titre d’une procédure abusive ;
— condamner la société A.I.D.D, anciennement dénommée Terre & Watts , à verser à la société ADENFI la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 31 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Apseon Solar France, Aquitaine investissement solaire et Renner Energies France demandent à la cour:
— de leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice ;
— de condamner la société Bureau Conseil Financement Energie au paiement de la
somme de 3.000 euros aux sociétés Apseon Solar France, Aquitaine Investissement Solaire et Renner Energies France au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Bureau Conseil Financement Energie aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement
— de condamner les sociétés A.I.D.D. et Phoebus au paiement de la somme de 3.000 euros aux sociétés Apseon Solar France, Aquitaine Investissement Solaire et Renner Energies France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner A.I.D.D. et Phoebus aux entiers dépens de l’instance.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Phoebus demande à la cour de:
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter la société ADENFI de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance de référé statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 07 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société ADENFI à payer la somme de 5.000 euros à la SAS Phoebus à titre de dommages et intérêts, au titre d’une procédure abusive ;
— condamner la société ADENFI à payer la somme de 4.000 euros à la SAS Phoebus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ADENFI aux entiers dépens d’instance.
La société AIDD n’a pas déposé de conclusions.
La demande de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de la requête en rectification:
Moyens des parties:
7. Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, la société BCFE soutient qu’en saisissant la cour d’appel de Bordeaux d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du 12 avril 2022, la société AIDD s’est fermée la voie de la procédure en rectification devant le tribunal ayant rendu cette ordonnance et a ensuite fait le choix de ne pas soumettre à la cour d’appel saisie du litige sa demande de rectification d’erreur matérielle alors que cette juridiction était la seule compétente pour statuer sur ce point.
Elle conclut en conséquence que la requête en rectification d’erreur matérielle était irrecevable, car formée devant une juridiction dessaisie du litige depuis plusieurs années.
8. La société Phoebus réplique que la requête était recevable devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, dès lors que dans son arrêt du 20 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux avait jugé que les déclarations
d’appel étaient nulles et qu’elle n’était saisie d’aucun appel, de sorte qu’il n’y avait eu aucun effet dévolutif.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
10. Dans son arrêt du 20 septembre 2023, la cour d’appel a déclaré nulles les déclarations d’appel formées par la SAS Terre & Watts par déclaration du 26 avril 2022 sous le RG n°22/02066, la SAS Phoebus par déclaration du 26 avril 2022 sous le RG n°20/02067), les SAS Aquitaine Investissement Solaire, Apseon Solar France et Terre et Watts Développement par déclaration du 17 mai 2022 sous le RG n° 22/2386) et la SASU AIDD, anciennement dénommée Terre & Watts, par déclaration du 18 mai 2022 (sous le RG n°22/02407), et a constaté qu’elle n’était saisie d’aucun appel.
11. Cet arrêt est exécutoire nonobstant le pourvoi dont il a fait l’objet.
12. Il en résulte qur les déclarations d’appel n’ont produit aucun effet dévolutif et que la cour n’aurait pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la rectification de l’ordonnance du 12 avril 202 faisant l’objet de l’appel, même si elle avait été saisie d’une telle requête.
13. En conséquence, le juge des référés a retenu à bon droit que la requête dont il a été saisi postérierement à l’arrêt du 20 septembre 2023 était recevable.
Sur le bien-fondé de la requête:
Moyens des parties:
14. La société BCFE fait valoir que la requête en rectification n’est motivée que par la procédure pendante devant la cour de cassation; qu’une rectification d’erreur matérielle ne peut modifier les doits et obligations qu’elle a créés; qu’en l’espèce la requête ne peut prospérer, sauf à remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 12 avril 2022 et les conséquences procédurales qui en ont résulté; et qu’il est impossible de se fonder sur des éléments nouveaux telle qu’une attestation de greffier dans le cadre d’une rectification d’erreur matérielle.
15. La société Phobus réplique que la requête en rectification est bien fondée, dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué au dispositif de la décision, les documents n’étaient pas annexés à celle-ci; l’expression 'ci-annexés’ ayant été employée à tort, en lieu et place de l’expression 'ci-énoncés', ou 'ci-énumérés'.
Réponse de la cour:
16. Il est constant que les documents précisément désignés en page 6 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 avril 2022 n’ont pas été annexés à cette décision, contrairement à ce qui est indiqué au dispositif par les mentions ('ci-annexés', ou 'ci-annexée'), de sorte que l’ordonnance est bien affectée d’une erreur.
17. Sans même qu’il soit nécessaire d’analyser l’attestation du greffier du tribunal de commerce du 3 avril 2023, le bien-fondé de la rectification d’erreur matérielle ressort du dossier.
Il résulte en effet des motifs de l’ordonnance (page 5) que les documents ont bien été reçus par le juge des référés, de la part de Terre & Watts et Phoebus, et que celui-ci les a examinés dans leur version 'caviardée’ (sic), pour vérifier 'que le processus de censure pratiqué par les sociétés Terre & Watts et Phoebus ne vidait pas la transmission de tout intérêt, et reposait bien sur la suppression d’éléments ressortant bien du secret des affaires dans son acception la plus usuelle.'
18. Il en résulte que l’obligation de communication faite aux sociétés Terre & Watts et Phoebus a pour objet des documents précisément décrits et dénommés, régulièrement communiqués au magistrat des référés.
Il y a identité entre les documents détaillés aux motifs et ceux énoncés au dispositif.
L’ordonnance est donc affectée d’une simple erreur matérielle, et non intellectuelle, en ce qu’elle mentionne que les pièces en question sont annexés, alors qu’en réalité elles ne le sont pas.
19. L’ordonnance du 7 janvier 2025 statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
20. Il n’est pas démontré que l’action ait constitué un abus du droit d’ester en justice, ni qu’elle ait occasionné à la société Phoebus un préjudice autre que celui lié aux frais de procédure irrépétibles.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée
21. Partie perdante, la société BCEF supportera les dépens et ses frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à la société Phobus une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme globale de 2000 euros aux Sociétés Apseon Solar France, Aquitaine Investissement Solaire et Renner Ennergie France sue le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Donne acte aux sociétés Apseon Solar France, Aquitaine Investissement Solaire et Renner Energies France de leur rapport à Justice,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 janvier 2025, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,
Y ajoutant,
Condamne la société Bureau Conseil Financement Energie (dénommée sous son nom commercial ADENFI) à payer à la société Phoebus la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bureau Conseil Financement Energie à payer la somme globale de 2000 euros aux sociétés Apseon Solar France, Aquitaine Investissement Solaire et Renner Energies France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Bureau Conseil Financement Energie (dénommée sous son nom commercial ADENFI) aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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