Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 avril 2024, n° 22/02061
CPH Troyes 2 décembre 2022
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CA Reims
Infirmation partielle 17 avril 2024
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CASS
Cassation 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mesures suffisantes pour le suivi de la charge de travail

    La cour a jugé que la convention de forfait ne respectait pas les exigences légales en matière de suivi de la charge de travail, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Non-versement de la part variable de la rémunération

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le non-versement de la part variable, ordonnant son paiement.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas apporté la preuve suffisante des heures supplémentaires, entraînant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Dépassement des amplitudes de travail

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison du non-respect des amplitudes, accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, entraînant le droit au versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées au titre des RTT

    La cour a jugé que le salarié devait rembourser les RTT indûment perçus, entraînant le rejet de sa demande de non-restitution.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [Y] [V] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par la société Petit Bateau et a saisi le Conseil de Prud'hommes de Troyes pour contester son licenciement, demander l'annulation de sa convention de forfait, et réclamer diverses indemnités. En première instance, certaines de ses demandes ont été accueillies, mais d'autres ont été rejetées, notamment concernant la validité de son licenciement. En appel, la Cour d'Appel de Reims a jugé la convention de forfait nulle, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fixé le salaire moyen à 7 032,54 euros. La cour a infirmé le jugement de première instance sur plusieurs points, notamment en accordant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect des amplitudes de travail, tout en rejetant les demandes d'heures supplémentaires et de reliquat d'indemnité de licenciement. La cour a également ordonné des remboursements au titre des jours RTT et des salaires indûment payés. Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres frais irrépétibles et dépens.

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Commentaire1

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1Nullité d'une convention individuelle de forfait en jours et paiement d'heures supplémentairesAccès limité
Gilles Auzero · Bulletin Joly Travail · 1 juin 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 17 avr. 2024, n° 22/02061
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 22/02061
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 2 décembre 2022, N° F21/00122
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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