Irrecevabilité 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2026
N° RG 25/02147 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIS7
[C] [K]
c/
[Q] [W]
[B] [W] NEE [D]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 18 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 24/00259) suivant déclaration d’appel du 24 avril 2025
APPELANT :
[C] [K]
né le 06 Octobre 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[Q] [W]
né le 04 Avril 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[B] [W] NEE [D]
née le 28 Décembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lorette MAZET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Par ordonnance du 18 mars 2025 à laquelle il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes formées par M.[Q] [W]
[W] et Mme [B] [W] à l’encontre de M.[C] [K] et M.[J] [K] au titre du bail consenti le 26 août 2020 à [C] [K] avec la caution solidaire de [J] [K] , le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a :
Constaté à compter du 8/7/2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 26/08/2020 liant les parties et dit que [C] [K] devra quitter les lieux Ioués sis [Adresse 1] à [Localité 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la
remise des clefs; .
Ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de [C] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec Ie concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux;
Condamné solidairement [C] et [J] [K] à payer à [Q] et [B] [W] la somme de 7.806 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9/8/2024, date de l’assignation ;
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du Ioyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
Condamné solidairement [C] et [J] [K] à payer à [Q] et [B] [W], à titre de provision et à compter du 8/7/2024, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’a la date de libération effective des lieux ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions
Condamné in solidum [C] et [J] [K] aux dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation en référé;
Condamné in solidum [C] et [J] [K] à payer à [Q] et [B] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraintes.
2. M.[C] [K] a formé appel le 24 avril 2025 de la décision dont il a sollicité l’infirmation dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2025 demandant à la cour de:
Le juger recevable et bien fondé en son appel
— Débouter Mme et M. [W] de leur demande de nullité de la déclaration d’appel
— Réformer l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions
Et, statuant de nouveau
Condamner M.[C] [K] à verser la somme de 300 euros en plus du loyer
courant mensuellement à M.[W]
Suspendre les effets de la clause résolutoire
Débouter Mme et M.[W] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
3. M et Mme [W] demandent à la cour, par conclusions du 13 août 2025 de:
In limine litis:
— Déclarer nulle et sans effet la déclaration d’appel effectuée par M.[C]
[K] le 24 avril 2025 et par voie de conséquence confirmer l’ordonnance
déférée en toutes ses dispositions
En tout état de cause:
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 mars 2025
Et statuant à nouveau,
— Débouter M.[C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M.[C] [K] au paiement de la somme de 2.000 € aux
consorts [W] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4. M.[J] [K] n’a pas comparu. L’appelant ne lui a pas fait signifier la déclaration d’appel ni ses conclusions.
5. Me Nadège TRION, conseil de M.[C] [K] a informé la cour par message du 13 février 2016 s’être déchargée de son mandat après en avoir informé son client par courrier recommandé AR du 14 octobre 2025. Aucun conseil ne s’est constitué en remplacement de Me [Y].
6.L’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
7. L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile malgré un rappel envoyé le 20 février 2026.
8. L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.
9.Les intimés sont fondés à obtenir une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel principal irrecevable.
Condamne M.[C] [K] à verser à M.et Mme [W] ensemble une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[C] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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