Infirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 janv. 2016, n° 15/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00536 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 12 novembre 2013, N° 11-10-684 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 28 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00536
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G.n° 11-10-684, en date du 12 novembre 2013,
APPELANT :
Monsieur E Y en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Briey du 6 novembre 2014
né le XXX à XXX
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur M C, demeurant XXX
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
PARTIE APPELE EN INTERVENTION FORCEE
Monsieur G B, és qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur E Y,
XXX
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur K L;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Janvier 2016 puis à cette date le délibéré a été prorogée au 28 janvier 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Janvier 2016, par Monsieur K L, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur K L, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° DC 000097 du 10 mai 2007 et facture n° FC000118 du 12 février 2009, M. M C a confié à M. Y la fourniture et la pose des châssis de 12 fenêtres, de 4 mansardes, d’une porte fenêtre et d’une porte d’entrée pour le prix de 12 833,03 euros, sur lequel M. C a versé deux acomptes de 4000 euros le 2 juin 2007 et 4000 euros le 28 décembre 2007.
Par acte du 23 septembre 2010, M. E Y a fait assigner devant le tribunal d’instance de Briey M. M C aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 4833,03 euros restant due au titre de la fourniture et la pose des fenêtres et portes, ainsi que celles de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C ayant fait état de malfaçons justifiant son refus de s’acquitter du solde de la facture, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 3 mai 2011, ordonné une mesure d’expertise.
M. A désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 2 janvier 2012, aux termes duquel il a conclu que deux fenêtres (dressing et salle de bains) ne sont pas conformes au devis, que la plupart des fenêtres et portes fenêtres ne sont pas étanches à l’eau et à l’air, ces malfaçons résultant d’une pose défectueuse, qu’il reste à exécuter des réglages au niveau des commandes d’ouverture des fenêtres, des finitions et des ajustement, l’expert évaluant le coût des travaux de mise en conformité et de réparations à la somme TTC de 5062 euros.
M. Y a demandé au tribunal d’écarter le rapport de M. A au motif qu’il a fait preuve d’une particulière incompétence, s’agissant d’un chantier de rénovation d’un immeuble ancien, et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise
M. C a conclu au rejet des demandes de M. Y et sollicité reconventionnellement que son préjudice soit fixé à la somme de 20 500,21 euros indexée sur l’indice BT 01, avec compensation des créances réciproques, que la somme de 4833,03 euros qu’il a consignée en compte séquestre lui soit restituée et que M. Y soit condamné à lui payer les montants suivants :
— 15 617,18 euros au titre du remplacement des menuiseries, dont à déduire le solde dû de 4833,03 euros, avec indexation BT 01 valeur février 2011
— 2828,47 euros outre l’indexation BT 01 valeur décembre 2011
— 3000 euros pour le trouble de jouissance déjà subi (50 euros par mois de janvier 2008 à décembre 2012)
— 600 euros au titre du trouble de jouissance pendant la période de reprise des travaux
— outre 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, au cas où le tribunal estimerait qu’il n’y a pas lieu de procéder au remplacement des fenêtres, il a sollicité la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 5062 euros retenue par l’expert judiciaire.
Par jugement en date du 12 novembre 2013, le tribunal a :
rejeté la demande de contre expertise de M. Y
condamné M. C à payer à M. Y la somme de 832,96 euros au titre du solde de la facture des travaux
débouté M. Y de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive
condamné M. Y à payer à M. C la somme de 3600 euros en réparation de son préjudice de jouissance
débouté M. C du surplus de ses demandes
condamné M. Y à payer à M. C 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Suivant déclaration reçue le 6 janvier 2014, M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Le 4 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture, par jugement du 6 novembre 2014, d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. E Y.
Par acte du 11 février 2015, M. C, après avoir régulièrement déclaré sa créance, a repris l’instance en intimant Me G B, es qualités de mandataire judiciaire
Par écritures en date du 24 août 2015, M. Y et Me B es qualités ont conclu à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. C au paiement des sommes de 4833,03 euros au titre du solde de la facture, de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au rejet de l’ensemble des demandes et de l’appel incident de M. C. A titre subsidiaire, ils ont sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise, en offrant d’avancer les honoraires de l’expertise.
M. Z et Me B es qualités, se sont livrés à l’examen critique du rapport d’expertise de M. A auquel ils ont reproché un certain nombre d’erreur.
Ils ont ainsi fait valoir :
— que l’expert indique que les fenêtres sont posées en applique, alors qu’elles sont posées en feuillure ou ébrasement, procédé technique tout à fait différent
— que les conclusions de l’expert en ce qu’il affirme que les fenêtres ne sont étanches ni à l’air ni à l’eau, ne reposent sur aucune constatation mais se bornent à reprendre les courriers et devis d’une entreprise concurrente, la société FJS Fermeture, alors que M. C, qui a réalisé lui-même les aménagements intérieurs, ne s’est jamais plaint d’aucune infiltration ou manque d’étanchéité
— que contrairement à ce qu’indique l’expert, il a procédé à la pose des calfeutrements nécessaires, s’agissant de joints souples qui ont jusqu’ici assuré leur office ;
— concernant l’ouverture des fenêtres, il s’agit juste d’un réglage pour lequel M. C a fait intervenir une tierce entreprise
— que les fenêtres sont opérationnelles et que M. C qui s’est réservé les travaux de plâtrerie autour des fenêtres, a accepté les supports
— que les menuiseries posées sont des menuiseries de marque Jeanneau conformément au devis, la mention «trocal greenline» étant la marque du profilé PVC.
M. Y a précisé que les défauts dont il est fait état ne procèdent pas d’une méconnaissance des règles du DTU mais d’une confusion de l’expert quant au procédé de pose des fenêtres, ce qui démontre à l’évidence son incompétence en matière de rénovation des immeubles anciens ; que s’agissant des réparations, le chiffrage de M. A est tout aussi incohérent.
Il a contesté les allégations de M. C selon lesquelles il n’aurait pas mis en 'uvre des menuiseries Jeanneau et prétendu en rapporter la preuve par les bons de commande établis par la société Xolins Diffusion estampillés «Chambly-Jeanneau», en observant que la mention «trocal grennline» dont fait état M. C correspond à la marque des profilés PVC et non à la marque des fenêtres.
Il a ajouté que c’est à la demande de M. C qu’il a procédé à la pose d’une fenêtre supplémentaire et contesté les préjudices de jouissance allégués par celui-ci, en prétendant qu’il n’a jamais fait état d’aucune infiltrations avant la présente procédure et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dommage en lien avec le défaut d’étanchéité allégué par l’expert, alors que les travaux ont été réalisés en 2007.
Par dernières écritures en date du 16 juin 2015, M. C a conclu au rejet de toutes les demandes de M. Y. Il a formé un appel incident en ce que le jugement l’a condamné au paiement de la somme de 832,96 euros, demandant à la cour de fixer son préjudice à la somme de 19 004,17 euros TTC outre indexation sur l’indice BT 01, d’ordonner la compensation avec la somme de 4833,03 euros restant due au titre de la facture, et de fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. Y aux sommes de 14502,95 euros au titre du préjudice matériel, 4800 euros au titre du préjudice de jouissance, et de condamner Me X es qualités à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en en sus de la somme de 2500 euros allouée par le premier juge, une indemnité de 2500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel.
M. C s’est référé aux conclusions du rapport d’expertise concernant la constatation des désordres mais a prétendu que la remise en état telle que préconisée est impossible à réaliser, l’ensemble des artisans qu’il a consultés refusant d’intervenir sur un matériel qui n’a pas été posé conformément aux règles de l’art ; qu’il convient de procéder au remplacement de l’ensemble des menuiseries.
M. C indique par ailleurs que M. Y ne peut facturer une plus value de 1589 euros hors taxes au titre de la menuiserie de marque Janneau alors qu’il n’a pas mis en 'uvre une telle menuiserie, ni facturer deux fenêtres qu’il aurait omis de porter dans son devis.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 24 août 2015 par M. Y et Me B es qualités, et le 16 juin 2015 par M. C, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 septembre 2015 ;
Attendu que suivant devis n° DC 000097 en date du 10 mai 2007, M. M C a confié à M. Y la fourniture et la pose des châssis avec volet roulant manoeuvre à treuil, de 12 fenêtres, 4 mansardes, une porte fenêtre et une porte d’entrée pour le prix de 13 508,45 euros ; que la facture FC000118 émise le 12 février 2009 par M. Y s’élève à la somme de 12 833,03 euros, après application d’une remise de 5 % tenant compte de la non-conformité des fenêtres de la salle de bain et du dressing qui ne comportent pas la fonction oscillo-battant ;
Attendu qu’il est constant que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception, ni expresse en l’absence de signature d’un procès verbal, ni tacite, M. C ayant refusé de s’acquitter du solde du prix en raison les malfaçons les affectant ;
Qu’il y a lieu de faire application des règles de la responsabilité civile contractuelle instituée par l’article 1147 du code civil et de rappeler que M. Y, tenu en sa qualité de professionnel du bâtiment d’une obligation de résultat, devait fournir un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l’art ;
Or attendu qu’il ressort du rapport d’expertise déposé le 2 janvier 2012 par M. A, judiciairement commis, que deux fenêtre ( dressing et salle de bain ) ne sont pas conformes à la commande dans la mesure ou elle ne comportent pas la fonction oscillo- battant, que l’étanchéité à l’air et à l’eau n’est pas assurée pour la plupart des fenêtres, notamment celles des façades exposées au vent et au ruissellement, l’expert mettant en cause la pose, défectueuse ; qu’il relève également l’absence de joint de calfeutrement de la menuiserie dans les angles bas, des problèmes d’ajustement (fenêtres de la cuisine, de la chambre fille et du dressing), de réglage (ouverture de la fenêtre sur façade arrière), de dimensionnement (mansarde) et de finition (oscillo-battant ne fonctionnant pas dans le salon) ;
Qu’il sera observé, pour répondre à l’objection de M. Y, que les conclusions de M. A concernant le défaut d’étanchéité des châssis des fenêtres reposent sur des constatations qu’il a personnellement effectuées, notamment au moyen du test du 'réglet’ ;
Que par ailleurs, l’expert judiciaire a admis, dans son rapport définitif, que certaines fenêtres étaient posées en applique avec un coffre de volet non apparent dans le gabarit de la fenêtres et d’autres en feuillure, ce qui implique que les coffrets de volet soient apparents dans le gabarit de la fenêtre ; que toutefois, le système de pose n’a aucune incidence sur les problèmes d’étanchéité relevés par l’expert, ni n’est de nature à remettre en cause les défauts de pose, de réglage et de finition, de sorte que premier juge a justement rejeté la demande de nouvelle expertise ;
Attendu que la réalité des désordres et malfaçons imputables à M. Y est ainsi établie et sa responsabilité pleinement engagée ;
Attendu que la réparation doit avoir pour effet de replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres ne s’étaient pas produits ; que l’expert judiciaire préconise l’échange des seules fenêtres de non conformes au devis, et pour le reste, l’exécution des réglages, finitions et calfeutrement des fenêtres conservées, de nature à remédier aux désordres, pour un coût total de 5062 euros TTC ;
Attendu, ainsi que l’a souligné le premier juge, que M. C qui soutient que l’ensemble des artisans qu’il a consultés refusent de reprendre les travaux faute de pouvoir assurer une garantie sur un matériel qui n’a pas été posé conformément aux règles de l’art, ne produit aucune pièce (courrier ou attestation) à l’appui de ses allégations ; qu’il sera en outre observé que l’expert judiciaire a pris en compte, dans son rapport définitif, le courrier de la société FJS Fermetures affirmant qu’une reprise des travaux s’apparenterait à du bricolage et non du travail de professionnel et préconisant le remplacement de l’ensemble des menuiseries, avant de conclure à la possibilité de reprise des malfaçons ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 5062 euros TTC ;
Attendu, sur le montant de la créance de M. Y, que M. C soutient qu’il y a lieu de déduire de sa prestation la somme de 1589,00 euros hors taxes qui correspond à la plus value mentionnée au devis pour la fourniture de menuiseries de fabrication Jeanneau, qui n’ont en réalité, pas été mises en 'uvre ;
Attendu qu’il est constant que M. Y s’est engagé, aux termes du devis du 10 mai 2007 à fournir des menuiseries Jeanneau, pour lesquelles il a porté en compte une plus value de 1589 euros hors taxes ;
Or attendu que les factures de la société Xolin Diffusion auprès desquelles il a passé commande des menuiseries destinées à M. C, font état de menuiseries PVC gamme Chambly mais ne comportent aucune référence au fabricant de menuiseries Jeanneau ; que la facture de la Sarl Plast Fermeture concernant la fourniture de la porte d’entrée ne mentionne pas davantage la fabrication Jeanneau ;
Que M. Y ne conteste pas par ailleurs, que les menuiseries qu’il a posées ne portent pas l’estampille Jeanneau alors qu’il ressort d’un mail adressé par M. D directeur administratif et financier du groupe Jeanneau que les menuiseries Jeanneau sont estampillées sauf demande contraire du client ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu dès lors, M. Y ne rapportant pas la preuve qu’il a posé des menuiseries Jeanneau, de facturer à M. C la plus value de 1589 euros hors taxes, soit 1676,39 euros TTC, qui viendra en déduction de la créance ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs du rapport d’expertise, que M. Y a établi un devis pour la fourniture et la porte d’une porte d’entrée, d’une porte fenêtre, de 12 fenêtres (dont une correspond en réalité, eu égard à ses dimensions, à une porte fenêtre) et de 4 mansardes alors qu’il a fourni et posé une porte d’entrée, deux portes fenêtres, 13 fenêtres et 5 mansardes ; que M. C qui ne le conteste pas, est tenu au paiement de la somme de 1061,93 euros telle que chiffrée par l’expert judiciaire ;
Attendu que le compte des parties s’établit ainsi, après compensation des créances réciproques :
créance de M. Y : 4218,63 euros (soit 12 833,08 euros + 1061,93 euros – 1676,39 euros – les acomptes de 8000 euros)
créance de M. C : 5062 euros,
soit un solde de 843,38 euros en faveur de M. C ;
Attendu enfin que c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a retenu que le refus opposé par M. Y de procéder aux reprises nécessaires des malfaçons affectant sa prestation, était à l’origine d’un retard dans la réalisation des travaux entrepris par M. C en vue de vendre son immeuble et qu’il a évalué le trouble de jouissance en résultant à la somme de 3000 euros, de même qu’il a évalué le préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise à venir, d’une durée de 15 jours, à 600 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point et l’indemnisation complémentaire de 500 euros allouer à Monsieur C pour le trouble de jouissance subie depuis le prononcé du jugement et l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Y; que la créance de M. C au passif de la procédure collective de M. Y sera fixée à la somme de 4100 euros à ce titre ;
Attendu enfin que l’équité commande que soit allouée à l’intimé du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel une indemnité de 3000 euros ;
Attendu que M. Y et Me X es qualités, parties perdantes, seront déboutés de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens y compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevables l’appel principal formé par M. Y et l’appel incident formé par M. C contre le jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal d’instance de Briey ;
Infirme partiellement ce jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande de contre-expertise formée par M. Y et Me B,es qualités de mandataire judiciaire de M. Y en redressement judiciaire ;
Après compensation des créances réciproque, fixe la créance de M. C au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. Y aux sommes de :
huit cent quarante trois euros et trente huit centimes (843,38 €) au titre des travaux de réparation, indexée sur l’indice BT 01 valeur décembre 2011
quatre mille cents euros (4100 €) à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Me Y et Me B es qualités de mandataire judiciaire à payer à M. C la somme de trois mille euros (3000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Déboute M. Y et Me B es qualités de mandataire judiciaire de leurs demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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